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09/09/1999 | GABON | N°000

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 09 septembre 1999, 000


Texte (pseudonymisé)
La Cour judiciaire, Première Chambre Pénale, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par les nommés E. Ab, T. H. et la société d’assurance UAG, représentés par le cabinet A et COURBOU, Avocats au Barreau du Gabon, contre un arrêt de la Cour d’appel de Libreville en date du 09 juin 1997, confirmatif d’un jugement du tribunal correctionnel de cette même localité, qui a déclaré monsieur E. Ab, coupable d’homicide involontaire et responsable de l’accident à raison de 7/10 et 3/10 pour la victime, rejeté l’exception de non-garanti

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La Cour judiciaire, Première Chambre Pénale, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par les nommés E. Ab, T. H. et la société d’assurance UAG, représentés par le cabinet A et COURBOU, Avocats au Barreau du Gabon, contre un arrêt de la Cour d’appel de Libreville en date du 09 juin 1997, confirmatif d’un jugement du tribunal correctionnel de cette même localité, qui a déclaré monsieur E. Ab, coupable d’homicide involontaire et responsable de l’accident à raison de 7/10 et 3/10 pour la victime, rejeté l’exception de non-garantie soulevée par UAG, déclaré cette dernière tenue à garantie à la limite de son contrat et monsieur Aa Ac, civilement responsable ;

Sur quoi, la Cour judiciaire, en son audience publique de ce jour, sur le rapport de monsieur le Président OLENDO Joseph, les observations des parties, et les conclusions de madame Rachel DAOUDA, Avocat Général ;

Les demandeurs, au soutien de leur pourvoi, invoquent deux moyens de cassation ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été formé conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tirés, le premier du défaut de base légale, et le second, de la violation de l’article 266 du code CIMA ;

En ce que les juges d’appel se sont bornés à affirmer que les sommes allouées au titre du préjudice moral, aux ayants droit de la victime, ont été « correctement évaluées » par les premiers juges, alors que dans leurs écritures d’appel, les demandeurs rappelaient à la Cour que l’indemnisation des victimes relativement à leur préjudice moral devait se faire désormais en fonction des dispositions nouvelles du code CIMA ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 11 octobre 1993, monsieur E. Ab, au volant d’un véhicule appartenant à monsieur T. H., circulant sur la voie express, dans le sens Owendo-Echangeur du PK5, renversait mortellement un piéton qui tentait de traverser la chaussée ;

Que le 18 janvier 1995, le tribunal correctionnel déclarait monsieur E. Ab coupable d’homicide involontaire et responsable de l’accident à raison de 7/10, et de 3/10 pour la victime, monsieur T. H., civilement responsable, rejetait l’exception de non-garantie soulevée par la société d’assurance UAG, et les condamnait à dédommager les parties civiles ; que ce jugement était confirmé par la Cour d’appel de Libreville ;

Attendu, en droit, que les juges du fond sont souverains pour apprécier l’existence et le quantum du préjudice subi, en en déterminant les éléments constitutifs, pour permettre à la juridiction de cassation d’exercer son contrôle sur la certitude du dommage, sa portée et la relation causale entre la faute commise et le dommage subi ;

Attendu, en l’espèce, qu’après avoir relevé que ces exigences étaient remplies et que les sommes allouées, au titre du préjudice moral, aux différentes parties civiles, ont été « correctement évaluées » par les premiers juges, la Cour d’appel a confirmé, à juste titre, l’arrêt attaqué ; que la société d’assurance UAG a, en outre, été déclarée tenue à garantie dans la limite du contrat souscrit, désormais soumis aux dispositions du code CIMA, ce qui veut dire que si le préjudice a été évalué au-delà de la garantie due, le surplus revient à la charge du civilement responsable et de son préposé ; que les moyens soulevés n’étant pas fondés, il y a lieu de les rejeter ;

Par ces motifs ;

Rejette le pourvoi formé par les nommés E. Ab, T. H. et la société d’assurance UAG, contre l’arrêt rendu le 09 juin 1997, par la Cour d’appel de Libreville ;

Laisse les dépens à leur charge ;

Ainsi, fait jugé et prononcé par la Cour judiciaire, Première Chambre Pénale, en son audience publique du neuf septembre mille-neuf-cent-quatre-vint-dix-neuf, et en laquelle siégeaient :

Préside:t : OLENDO Joseph, Président de Chambre; Membres : NDONG ENGONE Jean Guy et B X Ad ; Assistés de Maître KOUMBA Félicien, Greffier ; En présence de Madame NYAMA Justine, Avocat Général, tenant le siège du Ministère Public ; Avocats : Mes A et COURBOU



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/09/1999
Date de l'import : 05/10/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 000
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;1999-09-09;000 ?
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