L’exigence de l’article alinéa 2-2° alinéa 1er AUPSRVE de mentionner le décompte des différents éléments composant la créance ne s’impose au créancier que s’il demande le paiement de tous les éléments de sa créance mais n’oblige pas le demandeur à réclamer tous ces éléments, ce dernier pouvant se contenter de ne mentionner que le principal de sa créance.
ARTICLE 2 AUPSRVE
Cour d’appel judiciaire de Libreville, arrêt n° …9/10 DU 8 JUILLET 2010, affaire Société GABCEL (Me ISSEMBE) contre B A (Me FOUMANE)
RAPPORTEUR : Mr Jacques LEBAMA
COMPOSITION DE LA COUR:
PRESIDENT: Mf Jacques LEBAMA, Président de Chambre;
MEMBRES: Mr X Y P., Conseiller;
Et Mme IKAPI Yvette, Conseiller;
GREFFIER: Me ZAMBA Véronique;
En présence de Mr le Procureur Général.
LA COUR APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
La Cour statue sur l'appel d'un jugement sur opposition du 08-12-09 rendu par le Tribunal de Première Instance de Libreville dans le litige opposant la société GABCEL au Sieur B A dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare B A recevable en son opposition; Reçoit le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en injonction de payer; En conséquence, rétracte l'ordonnance d'injonction de payer du 06 février 2009; Condamne la Société GABCEL SARL aux dépens »
FAITS ET PROCEDURE
La société GABCEL et le sieur B A étaient en relation d'affaires. B A ne parvenant plus à honorer ses engagements, la société GABCEL obtenait du Président du Tribunal de Libreville en date du 06-02-09 une ordonnance faisant à B A injonction de lui payer la somme de 2.236.040 Frs CFA;
Le 17-02-09 elle lui signifiait ladite ordonnance et le 27-02-09 B A signifiait à la société GABCEL son opposition à ladite ordonnance ;
Par jugement sur opposition, le Tribunal de Céans statuait tel que rappelé ci haut;
En cause d'appel la société GABCEL par le truchement de conseil soutient son appel en invoquant les griefs ci-après au premier juge;
Elle prétend que le Tribunal a fait une mauvaise application de l'article 4 alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution;
Qu'elle indique que son débiteur a signé une reconnaissance de dettes versée au dossier ainsi qu'un acte d'engagement de payer;
Bien plus elle est estimée avoir porté l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance;
Assigné à sa personne, B A n'a pas comparu ni conclu, ni s'est fait représenter il sera statué par réputé contradictoire à son égard ;
SUR CE
1°) SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Attendu que l'examen minutieux des pièces du dossier montre que ledit appel a été relevé en conformité avec la légalité édictée par l'article 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédure Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
2°) SUR L'IRRECEVABLITE DE LA REQUETTE
Attendu que selon l'article 4 alinéa 2·2° de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution la requête contient à peine d'irrecevabilité entre autres: -l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ;
Attendu que l'examen des pièces du dossier produites aux débats montre que la créance de l'appelante n'est constituée uniquement et exclusivement que du principal de celle-ci;
Attendu que le décompte indiqué dans la légalité précitée s'impose lorsqu'il y a plusieurs composantes ou éléments de la créance; que lesdits éléments doivent apparaître dans la requête du demandeur en injonction de payer qui doit réclamer leur paiement également;
Attendu que ce manquement ne peut être invoqué que si, dans la requête, le demandeur en injonction de payer les évoque, mais ne fait pas ressortir distinctement les composantes des différents éléments de sa créance;
Attendu qu'autrement dit, s'il ne fait pas allusion à une multitude de composantes de sa créance l'on ne saurait lui forcer de réclamer ce dont il n'a pas demandé;
/ Attendu qu'en la cause, force est de constater que la société GABCEL ne réclame que la somme de 2.236.040 Frs CFA tel que cela résulte des pièces produites; qu'en dehors de cette somme elle n'a plus rien sollicité d'autre;
Attendu qu'en définitive, en raison des motifs qui précèdent, il y a lieu de dire et juger que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la requête de l'appelante n'était pas en conformité avec les dispositions de l'article 4 précité, d'où qu'il suit d'infirmer ledit jugement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par la société GABCEL ; Au fond: Infirme le jugement querellé; Statuant à nouveau: Dit et juge recevable la requête en injonction de payer déposée par la société GABCEL ; En conséquence, condamne B A à payer à la société GABCEL la somme de 2.236.040 (deux millions deux cents trente six milles quarante) Frs CFA;
Condamne l'intimé aux dépens
Ainsi jugé prononcé à l'audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Observations de Aa C, Professeur
Cette décision est frappée au coin du bon sens. L’exigence de l’article 2-2 alinéa 1er ne concerne que les demandes dans lesquelles le créancier fait état de plusieurs éléments de sa créance : principal, intérêts, frais…Il ne peut se contenter d’indiquer un montant global toutes cause confondues. Il est obligé d’en donner le détail afin que le juge puisse se rendre compte de leur pertinence et de leur justification et que le débiteur à qui l’ordonnance sera
signifiée puisse vérifier leur bien fondé et leur exactitude. Si le créancier, délibérément ou par inadvertance, ne fait état que d’un seul élément de sa créance dont il indiquera très probablement la nature et la cause (c’est le cas en l’espèce), cela ne lui permettra de poursuivre le recouvrement que de ce seul élément. Si son omission relève d’une erreur de sa part, il ne pourra demander le paiement des autres éléments dans la procédure qu’il a déjà engagée mais seulement dans une autre procédure d’injonction de payer, quitte à lui ou à son adversaire de demander la jonction des deux procédures.