Une conciliation intervenue entre les parties en vue d’un règlement amiable de leur litige met fin à la procédure d’injonction de payer même si cette conciliation intervient en cours d’instance d’appel.
Cour d’appel judiciaire de Libreville, arrêt n° …9/10 du 25 février 2010, affaire Société nationale des Bois du Gabon (SNBG) (Me TATY) c / Société Tropical Trading Company (TTCO) (Me MEKAM’N et EFFAH)
COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT: Mme TCHIKA YA Julienne, Président de Chambre;
MEMBRES: Mme EFF ALE NZE Pélagie, Conseiller; Et Mme lKAPI Yvette, Conseiller;
RAPPORTEUR : Mme A Yvette
GREFFIER: Me ZAMBA Veronique;
En présence de Mr le Procureur Général.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
La Cour statue sur l'appel interjeté par Me TATY pour le compte de la Société Nationale des Bois du Gabon le 1l aout 2009, contre le jugement par défaut rendu le 09 juin 2009 par le Tribunal de Première Instance de Libreville dont la teneur suit;
PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par défaut à l'égard de la TTC, en matière de recouvrement et en premier ressort ; Déclare la SNBG irrecevable en son opposition; En conséquence, la condamne à payer à la TTC, la somme de 51.462.000 de FCF A ;
La condamne en outre aux dépens;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date 22 janvier 2009, la société Nationale des Bois de Gabon (SNBG), assistée de Maître TATY a formé opposition contre une ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 décembre 2008 en faveur de la société Tropicale Trading Compagny et qui l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 51.462.000 FCFA; Au soutien de son recours, elle expose qu'elle avait signé deux contrats de livraison de grumes avec la défenderesse;
Que lesdits contrats prévoyaient une clause selon laquelle les frais de transport de grumes de chantiers forestiers pouvaient être préfinancés par la SNBG, cette clause avait bien été acceptée par la société Tropicale Trading Company; Qu'au plus, cette société a bénéficié de plusieurs avances sur trésorerie, mieux, elle lui avait demandé une avance de 50.000.000 de FCFA. Que, par la suite, la SNBG lui a accordé une avance de 125.000.000 de FCFA pour faire face aux besoins essentiels de son chantier; Que pour toutes ces raisons, la réclamation de 51.417.000 FCFA par la société Tropical Trading Company n'est pas fondée et l'ordonnance d'injonction de payer doit être rétractée;
la société Tropical Trading Company, dite TTC, assignée à Maitre, n'a pas conclu ni personne pour elle;
Maitre TATY pour le compte de la SNBG sollicite que son appel soit déclaré recevable; Soutenant son appel, il sollicite que le jugement du 09 juin 2009, soit infirmé et qu'il soit statué à nouveau ; Dire et juger l'opposition formée contre l'ordonnance portant injonction de payer du 24 décembre 2008, régulière; Constater que la SNBG n'est pas débitrice de la société TTC ; Rendre un jugement qui se substituera à l'ordonnance du 24 décembre 2008 ; Débouter TTC de toutes ses demandes ;
En cours de procédure la société TTC déposait une correspondance qui a pour objet le retrait pour arrangement dans laquelle il était précisé qu'une conciliation en vue d'un règlement amiable en date du 08 décembre 2009 a été trouvée;
SUR CE LA COUR: Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'il ressort de la procédure que le jugement querellé a été rendu le 09 juin 2009, signifié le 13 juillet 2009, et l'appel à été interjeté le 11 aout 2009, soit moins d'un mois après la signification, il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LA TRANSACTION: Attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, ce contrat doit être rédigé par écrit; Attendu que la société TTC créancière de la SNBG verse au débat un document ayant pour objet le retrait pour arrangement qui précise qu'une conciliation en vue d'un règlement amiable a été trouvée, cette conciliation met fin à la contestation, qu'il y a lieu d'en prendre acte;
PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme: déclare recevable l'appel de la SNBG; Au fond : prend acte de ce qu'une transaction est intervenue entre les parties; Condamne la SNBO aux dépens; Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus;