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11/08/2014 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°0262/

Congo démocratique | Rd congo, Tribunal de commerce de lubumbashi, 11 août 2014, 0262/


Texte (pseudonymisé)
Si, à l’appui de ses allégations, la requérante produit au dossier les copies certifiées conformes à l’original ainsi qu’un exemplaire de statut de la société défenderesse, il y a lieu de constater que sa créance de nature contractuelle est certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 1er , 7, alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qui concerne la somme principale.
NDLR. Cette motivation est une affirmation sans d

émonstration.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBU...

Si, à l’appui de ses allégations, la requérante produit au dossier les copies certifiées conformes à l’original ainsi qu’un exemplaire de statut de la société défenderesse, il y a lieu de constater que sa créance de nature contractuelle est certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 1er , 7, alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qui concerne la somme principale.
NDLR. Cette motivation est une affirmation sans démonstration.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI – ORDONNANCE N°0262/PMK/08 du 11 août 2014 PORTANT DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille quatorze, le 11è jour du mois d’Août ;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête numéro CAB/MJJN&ASS/088/2014 datée du 28 juin 2014 nous présentée le 27 juillet 2014 par la société MOGAS CONGO Sprl située sur la route Kipushi au n°914 dans la commune Annexe et ville de Lubumbashi, ayant pour conseil Maître Joseph Théodore NKUBA WA KASHIWA, Avocat près la Cour d’Appel de Lubumbashi ;
Attendu que la requérante est une société Pétrolière et allègue qu’elle est créancière des Etablissements FELIX LA COLOMBE d’une somme de 89.000 USD (dollars américains quatre-vingt-neuf milles) pour un approvisionnement en lubrifiant ;
Qu’elle affirme que les Ab Aa LA COLOMBE avaient remis quatre chèques de la RAWBANK N°AO 1826211 d’une valeur de 32.970 USD et N° PA 01826212 d’une valeur de N° PA 01826212 d’une valeur de 12.893,13 USD, et, la dite société s’est présentée à la banque aux dates convenues et la Banque dira que le compte des Etablissements FELIX LA COLOMBE affiche une insuffisance de provision pour le paiement ;
Qu’elle affirme en outre que la requérante est allée à nouveau informer les Etablissements FELIX LA COLOMBE de la suite lui réservée par le Banque et le dernier dira qu’il allait approvisionner son compte endéans 14 jours ;
Qu’elle soutient qu’à ce jour, il y a plus d’une année que cette créance est restée en souffrance, commerçante à son été, elle a éprouvé d’énormes pertes de bénéfice suite au comportement des Ab Aa A Ac qui avait déjà écouler les lubrifiants lui fournit par ladite société ;
Qu’à l’appui de ses allégations, elle produit au dossier les copies certifiées conformes à l’original ainsi qu’un exemplaire de statut de la société MOGAS CONGO Sprl ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que cette créance de nature contractuelle est certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 1er , 7, alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qui concerne la somme principale, soit 89.000 USD (dollars américains quatre-vingt-neuf milles) ;
Attendu que les frais de greffe seront fixés à 1500.00 USD pour la procédure à charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les articles 1er , 2, 3 , 4 , 5 et 1er , 7 alinéa 2, et 8 de l’Acte uniforme 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;
Enjoignons aux Etablissements FELIX LA COLOMBE, de payer à la société MOGAS CONGO Sprl située sur la route Kipushi au n°914 dans la commune Annexe et ville de Lubumbashi, la somme totale de 89.000 USD (dollars américains quatre-vingt-neuf milles) ;
Les frais de greffe sont fixés à 1500.00 USD (dollars américains mille cinq cent) pour la procédure à charge du requérant ;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa signature ;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
B N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division. Conseiller à la Cour d’Appel


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de lubumbashi
Numéro d'arrêt : 0262/
Date de la décision : 11/08/2014

Analyses

INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;tribunal.commerce.lubumbashi;arret;2014-08-11;0262 ?
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