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04/06/2014 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°0168/

Congo démocratique | Rd congo, Tribunal de commerce de lubumbashi, 04 juin 2014, 0168/


Texte (pseudonymisé)
Il y a lieu de constater que la créance invoquée par le requérant pour obtenir une ordonnance
d’injonction de payer repose sur une créance de nature contractuelle, certaine, liquide et
exigible et que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 1er à 8 de
l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution en ce qui concerne la somme principale, soit 23.400,00 USD (dollars américains
vingt-trois mille quatre cents et ce, parce que le requérant a produit :
- le contrat de bail ave

nu entre les parties
- la sommation courtoise par lettre n° CAB/Y&A/ALK/013 du 2...

Il y a lieu de constater que la créance invoquée par le requérant pour obtenir une ordonnance
d’injonction de payer repose sur une créance de nature contractuelle, certaine, liquide et
exigible et que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 1er à 8 de
l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution en ce qui concerne la somme principale, soit 23.400,00 USD (dollars américains
vingt-trois mille quatre cents et ce, parce que le requérant a produit :
- le contrat de bail avenu entre les parties
- la sommation courtoise par lettre n° CAB/Y&A/ALK/013 du 27 avril 2013
- la sommation judiciaire instrumentée le 25 juin 2013 sous RH 184/013
- la lettre n°CAB/Y&A/ALK/090/013 du 20 septembre 2013 relative à la résolution du contrat
de bail.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA-TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI – ORDONNANCE N°0168/PMK/ DU 4 JUIN 2014 PORTANT LA
DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille quatorze, le 04è jour du mois de juin;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE,
Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête numéro CAB/Y&A/CMK/048/014 datée du 29 mai 2014
nous présentée le 30 mai 2014 par Madame C X A, residant à
Lubumbashi au n°02 de l’avenue du Parc, Guest-House du parc, Appartement n°09 quartier
Aa dans la commune de Lubumbashi, propriétaire de la maison à usage résidentiel
sise sur l’avenue Kongolo n° 243, quartier Mutoshi, commune de Manika, ville de Kolwezi,
ayant pour conseil Maître Joseph YAV KATSHUNG, Avocat au barreau de Lubumbashi,
résidant sur l’avenue Lomani, numéro 1123 dans la commune et ville de Lubumbashi ;
Attendu que la requérante allègue qu’elle a eu à cpnclure un contrat
de bail en date du 1er mai 2007 avec la Société BSI STEEL SPRL, anciennement Ac Ab,
ayant son siège social à Lubumbashi au n°10 de l’avenue Munguzi, quartier industriel,
Commune de Ad, lequel contrat sera renouvelé le 29 avril 2008, pour une durée
d’une année renouvelable ;
Qu’à sa grande désolation, la société BSI STEEL a cumulé bon nombre
de mois de loyers impayés pendant la période allant de janvier 2009 à décembre 2011 sans
interruption et a abandonné la maison sans raison ;
Qu’en dépit de l’article 5 du contrat de bail qui veut que la partie qui
prend l’initiative de la résiliation en informe l’autre trois mois avant, BSI STEEL ne l’a
informée qu’à 28 jours de l’échéance du bail, soit le 1er avril 2009 ;
Que le dernier payement de loyer comptant pour le dernier trimestre
de l’année 2008 est intervenue le 03 février 2009, alors qu’elle a continué à occuper
l’immeuble jusque fin mars 2009 ;
Qu’à la lumière du contrat, BSI STEEL était toujours considérée comme
locataire et la requérante a continué à réclamer sa créance malgré plusieurs promesses
jamais honorées à ce jour ;
Que la requérante affirme en outre que sa créance est de 23.400,00
USD (dollars américains vingt-trois mille quatre cents), montant auquel devrait s’ajouter une
astreinte de 50.000 USD (dollars américains cinquante mille) ;
Qu’à ce jour elle n’a pas daigné s’acquitter de ses obligations
contractuelles, malgré la sommation courtoise lui adressée le 27 avril 2013 et la sommation
judiciaire du 25 juin 2013 sous RH 187/013 d’avoir à payer la somme sus-indiquée ;
Attendu qu’à l’appui de ses allégations, la requérante à versé au
dossier, entre autres, les pièces suivantes :
- Le contrat de bail avenu entre parties
- La sommation courtoise par lettre n° CAB/Y&A/ALK/013 du 27 avril
2013
- La sommation judiciaire instrumentée le 25 juin 2013 sous RH
184/013
- Sa lettre n°CAB/Y&A/ALK/090/013 du 20 septembre 2013 relative
à la résolution contrat de bail
Qu’ainsi, elle sollicite du Tribunal de rendre à l’encontre de la débitrice
une ordonnance portant injonction de payer les sommes indiquées ci-dessus ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que cette créance de nature
contractuelle est certaine, liquide et exigible et que la présente requête répond aux
conditions imposées aux articles 1er à 8 de l’Acte uniforme portant organisation de
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qui concerne la
somme principale, soit 23.400,00 USD (dollars américains vingt-trois mille quatre cents) ;
Attendu que les frais seront réservés.

PAR CES MOTIFS,
Vu l’acte uniforme 10 avril 1998 portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu la loi n° 002/2001 portant création, organisation et
fonctionnement des Tribunaux de Commerce ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19
janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;
Enjoignons à la Société BSI STEEL SPRL anciennement Ac Ab
ayant son siège social à Lubumbashi au n° 10 de l’avenue Munguzi, quartier Industriel,
Commune de Ad, la somme totale de de 23.400,00 USD (dollars américains vingt-
trois mille quatre cents) ;
Disons en outre que la présente ordonnance est non avenue si elle
n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa signature ;
Disons que les frais seront réservés ;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, aux jour, mois et an que
dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
B N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division. Conseiller à la Cour d’Appel



Analyses

INJONCTION DE PAYER - PREUVE LA CRÉANCE ÉTABLIE PAR LE REQUÉRANT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER JUSTIFIÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de commerce de lubumbashi
Date de la décision : 04/06/2014
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 0168/
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;tribunal.commerce.lubumbashi;arret;2014-06-04;0168 ?
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