En l’absence de preuve du caractère contractuel de la créance, la requête tendant à obtenir une injonction de payer doit être rejetée.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO -PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI ORDONNANCE N°30 DU 22 janvier 2014 PORTANT LA DECISION REJETANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 22ème jour du mois de janvier.
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête N° Réf : Y&P 2013-0308 datée du 27 décembre 2013, nous présenté par la requérante, la Société AUTOMATISATION AFRIQUE SARL dont le siège social est situé au domicile élu sis au n°21 de l’avenue du Parc, Quartier Makomeno, Commune de Lubumbashi, agissant par son Conseil Maitre Victor D. ABILI, Avocat au Barreau de Lubumbashi ; par laquelle elle sollicite le recouvrement de sa créance équivalente à 45 371,02 $ USD (dollars américains quarante cinq mille trois cent septante et un, deux centimes) ; à l’encontre de sa débitrice la Société ICV CTRACK AFRICA SPRL ;
Attendu que la requérante allègue qu’elle est créancière de la Société ICV CTRACK AFRICA SPRL, dont les bureaux sont situés sur l’avenue Ad, résident A, Quartier Ac Ab, Commune Annexe, selon que l’attestent les factures impayées référencées 100039, 100040, 100041 du 28 octobre 2013 (annexe 1, 2, 3) pour une somme de 30 371,02 $ USD (dollars américains trois cent septante et un, deux cents) qui n’a pas été honoré malgré sommation courtoise à payer du 02 décembre 2013 (annexe 4) ;
Vu que la présente requête repose sur les pièces suivantes :
- Les factures n° 100030, 100040 et 100041 ;
- La notification d’une ultime sommation courtoise ;
Attendu que ladite créance n’a aucune cause contractuelle ;
Que le siège relève que la présente requête ne répond pas aux conditions imposées aux articles 1er et 2ème de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’il y a lieu de rejeter en tout la présente requête ;
PAR CES MOTIFS ;
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce ;
Vu les articles 1er, 2ème et 5ème, alinéa 1, et 8ème de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru J.O OHADA n° 6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n° 01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;
Vu la requête N°Réf :Y&P 2013-0308 datée du 27 décembre 2013, nous présenté par la requérante, la Société AUTOMATISATION AFRIQUE SARL ;
Attendu que le siège estime pour sa part que la créance n’est pas prouvée à une cause contractuelle et l’engagement ne se résulte pas de l’émission ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ;
Qu’il y a lieu d’ordonné le rejet en tout la présente requête ;
Rejetons en tout la requête N° Réf :Y&P 2013-0308 datée du 27 décembre 2013, nous présenté par la requérante, la Société AUTOMATISATION AFRIQUE SARL ;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONAIRE LE PRESIDENT B N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI Chef de Division Conseiller à la cour d’Appel
Lubumbashi le 27 décembre 2013
N° Réf : Y&P 2013 – 0308
Au président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi
De et à Lubumbashi
Monsieur le Président,
Concerne : Requête en injonction de payer
Me référant à l’objet sous rubrique, je viens aux droits de la société AUTOMATISATION AFRIQUE SARL dont le siège social est situé au domicile élu sis au n°21 de l’Avenue du Parc, Quartier Makomeno, Commune de Lubumbashi.
En effet, ma cliente est créancière de la société ICV CTRACK AFRICA SPRL dont les bureaux sont situés sue l’Avenue Ad résidence A Quartier Ac Ab, Commune annexe, selon que l’attestent les factures impayées référencées 100039, 100040, 100041 du 28 octobre 2013 (annexe 1, 2, 3) pour une somme de 30 371,02 $ USD (dollars américains trois cent septante et un, deux cents) qui n’a pas été honoré malgré sommation courtoise à payer du 02 décembre 2013 (annexe 4).
C’est pourquoi, conformément aux articles 1à 5, alinéa de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement, ma cliente sollicite de votre autorité et compétence d’ordonner une injonction auprès de la société ICV CTRACK AFRICA SPRL de payer la somme totale de 45.371,02 USD reparte comme suit :
La créance principale à hauteur de 30 371,02 USD ;
- Les dommages et intérêts évalués à 15.000 USD ;
- Les frais des présentes procédures comme de droit.
Et ferez justice.
Dans l’expectative que la présente retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, ma considération distinguée.
Pour la société Automatisation Afrique SARL
Son conseil
C.I : AUTOMATISATION AFRIQUE SARLVictor D. YALABI / Avocat
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