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04/12/2013 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°327/

Congo démocratique | Rd congo, Tribunal de commerce de lubumbashi, 04 décembre 2013, 327/


Doit être déclarée recevable la requête d’une ordonnance d’injonction de payer fondée sur
des documents convaincants de la créance tels que : le nantissement des créances du
requérant ; l’acte de nantissement de ses avoirs en compte; le cautionnement solidaire du
débiteur ; la demande d’inscription complémentaire au Nouveau Registre du Commerce ;
l’acte de nantissement du fonds de commerce du 09 mai 2012.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°327/PMK/12/2013 DU 4 DECEMBRE 2013

PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 04è jour du mois de...

Doit être déclarée recevable la requête d’une ordonnance d’injonction de payer fondée sur
des documents convaincants de la créance tels que : le nantissement des créances du
requérant ; l’acte de nantissement de ses avoirs en compte; le cautionnement solidaire du
débiteur ; la demande d’inscription complémentaire au Nouveau Registre du Commerce ;
l’acte de nantissement du fonds de commerce du 09 mai 2012.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°327/PMK/12/2013 DU 4 DECEMBRE 2013
PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 04è jour du mois de décembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE,
Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête nous présentée en date du 02 décembre 2013 par la
requérante, la RAWBANK S.A.R.L, autorisée par décret présidentiel n°040/2001 du 08 août
2008, immatriculée au Nouveau Registre de Commerce sous le n°Kin 52579, ayant son siège
social à Kinshasa/Gombe, au n°3487 du Boulevard du 30 juin et une succursale à Lubumbashi
au n°91 de l’avenue Sendwe, commune de Lubumbashi représentée par son Conseil
d’administration, poursuites et diligences de son Administrateur Délégué, Monsieur Thierry
TAEYMANS, en vertu de l’article 15 in fine des statuts, agissant par ses conseils Maîtres
BADIANYAMA KASAMJI, MBAYA TSHONI et ILUNGA TSHIMANGA, Avocats près de la Cour
d’Appel de Lubumbashi, et y résidant au coin de l’avenue Lomani et Chaussée L.D. Kabila,
commune de Lubumbashi ; par laquelle elle sollicite le recouvrement de sa créance d’un
montant de 224 115,57 (dollars américains deux cent vingt quatre mille cent quinze,
cinquante sept centimes), laquelle créance résulte d’une ligne de crédit de 150 000$ USD
octroyée par requérante en date du 26 juillet 2010 à la société CONGO ENGINNEERING SPRL,
ayant son siège social à Lubumbashi, au n°11-12-13, route Kigoma dans la commune de
Kampemba et enregistré sous le NRC 8784 ;
Attendu que la requérante allègue que cette créance ne souffre
d’aucune protestation la société CONGO ENGINNEERING s’étant engagée par sa lettre du 19
août 2011, adressée au cabinet BADIANYAMA, d’acquitter ladite somme suivant un
échéancier fixé par elle-même, et à ce jour, expiré ;
Qu’elle ajoute que les sieurs Christian MWAMBA et Jean-Pierre
SNYERS, respectivement Administrateur Gérant et Président du conseil de gérance de la
société CONGO ENGINNEERING, se sont constitués cautions solidaires de ladite société pour
le remboursement de la dette ;
Vu que les pièces versées au dossier par la requérante dont :
-Le nantissement de créances du 26 juillet 2010 ;
-L’acte de nantissement des avoirs en compte du 26 juillet 2010 ;
-Le cautionnement solidaire et limite du 26 juillet 2010 ;
-La demande d’inscription complémentaire au Nouveau Registre du Commerce sous n°
52579/KN ;
-La lettre de crédit en nos livres du 26 juillet 2012 ;
-L’acte de nantissement du fonds de commerce du 09 mai 2012 ;
- L’acte de nantissement des avoirs en compte du 09 mai 2012 ;
- Le certificat de dépôt du 09 mai 2012 ;
Que le siège relève que la présente requête répond aux conditions
imposées aux articles 1 à 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement des voies d’exécution, et , il ya lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 PORTANT Création, Organisation et
Fonctionnement des Tribunaux de Commerce ;
Vu les articles 1er , 2ième , 3ième , 4ième , 5ième alinéa 1, et 8ième de l’acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19
janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;
Enjoignons à la Société CONGO ENGINNEERING SPRL, ayant son siège
social à Lubumbashi, au n°11-12-13, route Kigoma dans la commune de Kampemba, à payer
en denier ou quittance à la RAWBANK S.A.R.L, autorisée par décret présidentiel n°040/2001
du 08 août 2008, immatriculée au Nouveau Registre de Commerce sous le n°Kin. 52579,
ayant son siège social à Kinshasa/Gombe, au n°3487 du Boulevard du 30 juin et une
succursale à Lubumbashi au n°91 de l’avenue Sendwe, commune de Lubumbashi, la somme
de 224 115,57 (dollars américains deux cent vingt quatre mille cent quinze, cinquante sept
centimes) ;
Les frais de greffe sont fixés à 1 500,00$ USD (dollars américains mille
cinq cents) pour la procédure, à la charge de la requérante ;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été
signifiée dans les trois mois de sa date.

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et
an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division. Conseiller à la Cour d’Appel
REQUETE TENDANT A OBTENIR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER

Monsieur le Président,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER respectueusement
La RAWBANK S.a.r.l., autorisée par décret présidentiel n°040/2001 du 08 août 2008,
immatriculée au Nouveau Registre de Commerce sous le n° Kin. 52579, ayant son siège social
à Kinshasa/Gombe, au n°3487 du Boulevard du 30 juin et une succursale à Lubumbashi au
n°91 de l’avenue SENDWE, commune de Lubumbashi, représentée par son Conseil
d’Administration, poursuites et diligences de son administrateur Délégué, Monsieur THIERRY
TAEYMANS, en vertu de l’article 15 in fine des statuts, agissant par ses Conseils Maîtres
BADIANYAMA KASANJI, MBAYA TSHONI et ILUNGA TSHIMANGA, Avocats près la Cour
d’Appel de Lubumbashi, et y résidant au coin de l’avenue Lomami et la Chaussée LD Kabila,
commune de Lubumbashi ;
Qu’elle est créancière de :
1. La société CONGO ENGINNEERING Sprl, ayant son siège social à Lubumbashi, au
n°11-12-13, route Kigoma dans la commune de Kampemba, enregistrée sous le
NRC 8784 ;
2. Monsieur Christian MWAMBA, Administrateur Gérant de ladite société et caution
solidaire de celle-ci, domicilié à Lubumbashi au n°….. de l’avenue Sombesombe,
quartier Golf, commune Lubumbashi ;
3. Monsieur Jean-Pierre SNYERS, Président du Conseil de Gérance de la société
précitée, également caution solidaire de la même société, résidant en Belgique, à
1640 Rhode Saint Genèse, avenue de la Forêt de soignes 307, mais ayant élu
domicile au siège social de la société précitée ;
De la somme de 224.115,57 USD (dollars américains deux cents vingt quatre mille
cent quinze et cinquante sept centimes) ;
Que cette créance résulte d’une ligne de crédit de 150.000 USD octroyée à la société
CONGO ENGINNEERING Sprl par la requérante en date 26 juillet 2010 ;
Que cette créance ne souffre d’aucune protestation, la société CONGO
ENGINNEERING s’étant engagée par sa lettre du 19 août 2011, adressée au cabinet
A Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de à
Lubumbashi
BADIANYAMA, d’acquitter ladite somme suivant un échéancier fixé par elle-même, et à ce
jour, expiré ;
Que les sieurs Christian MWAMBA et Jean-Pierre SNYERS se sont constitués cautions
solidaires de ladite société pour le remboursement de la dette ;
Qu’en annexe, elle joint un dossier de pièces attestant le caractère à la fois certain et
exigible de la créance ;
A CES CAUSES
La requérante vous prie, Monsieur le Président ;
- De dire la présente requête recevable et fondée, en application des articles 3 et
suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA ;
- De rendre une décision portant injonction aux débiteurs solidaires de payer à la
requérante la somme de 224.115, 57 USD ;
- Frais comme de droit ;
- Et vous ferez justice.
Fait à Lubumbashi, le 02 décembre 2013

Pour la requérante
Son conseil
Loco Maître BADIANYAMA KASANJI
AVOCAT
Me Célestin MBAYA


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de lubumbashi
Numéro d'arrêt : 327/
Date de la décision : 04/12/2013

Analyses

INJONCTION DE PAYER - PREUVE DE LA CRÉANCE ÉTABLIE PAR LE REQUÉRANT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER OCTROYÉE AU REQUÉRANT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
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