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18/09/2013 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°267/2013

Congo démocratique | Rd congo, Tribunal de commerce de lubumbashi, 18 septembre 2013, 267/2013


ORDONNEE.
En présence d’un accord entre les parties sur la mainlevée d’une saisie conservatoire, le
Tribunal ordonne cette mesure.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°267/2013 DU 18 SEPTEMBRE 2013
PORTANT LA MAINLEVEE D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE
L’an deux mille treize, le 18è jour du mois de septembre;
Nous, Pierre MALANGO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE,
Greffier Divisionnaire de cette juri

diction ;
Vu la requête nous présentée en date du 16 septembre 2013 par
Monsieur BANZA D...

ORDONNEE.
En présence d’un accord entre les parties sur la mainlevée d’une saisie conservatoire, le
Tribunal ordonne cette mesure.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°267/2013 DU 18 SEPTEMBRE 2013
PORTANT LA MAINLEVEE D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE
L’an deux mille treize, le 18è jour du mois de septembre;
Nous, Pierre MALANGO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE,
Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête nous présentée en date du 16 septembre 2013 par
Monsieur BANZA DJIBWE, résidant au n°1681 de l’avenue Kamanyola dans la commune de
Lubumbashi, agissant par ses conseils Maîtres Norbert TSHIAMA, Albert DIFUMBA et Gilbert
ECINDO, Avocats au barreau de Lubumbashi dont le cabinet sis croisement des avenues
Kasaï et Likasi au 1er niveau du bâtiment SOCIM dans la Commune de Lubumbashi à
Lubumbashi ; par laquelle il sollicite la suspension et la mainlevée de la saisie conservatoire
pratiquée sur son compte n°001250201-88, auprès de la RAWBANK SARL, à la demande de
CHEN MING QIANG ;
Attendu que le requérant expose qu’il a été informé par un message
téléphonique de la saisie conservatoire que CHEN MING QIANG a pratiquée sur son compte
n°00112150201-88 à la RAWBANK SARL ;
Qu’il soutient en outre que pour justifier sa saisie, le saisissant s’est
appuyé sur le jugement RC. 18710 lequel avait condamné HANS ILUNGA BANZA au paiement
de 33 800$ (trente trois mille huit cent dollars américains) représentant la garantie locative
et 5 000$ (cinq mille dollars américains) de dommages-intérêts et, l’arrêt R.C.A 13587 rendu
par la Cour d’Appel de Lubumbashi en date du 24 août 2010 signifié en date du 03 décembre
2010 lequel arrêt avait déclaré le requérant BANZA DJIBWE qu’il n’est pas le père de HANS
ILUNGA BANZA le mettant ainsi hors de cause ;
Attendu que le requérant affirme que le saisissant s’appuyant sur le
jugement et l’arrêt sus-indiqués a eu tord de pratiquer la saisie sur le compte de Monsieur
BANZA DJIBWE qui est tiers dans ses engagements avec son débiteur HANS ILUNGA BANZA.
Qu’il confirme que cette saisie est mal dirigée et porte préjudice au
requérant ;
Qu’ainsi, sur pied des articles 49 et 62 de l’acte uniforme de l’OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
le requérant sollicite du Tribunal de céans la suspension et la mainlevée de la saisie
conservatoire pratiquée sur son compte en violation des articles 54, 55, 60 et 61 du même
acte uniforme OHADA ;
Attendu que la juridiction relève qu’il a été jugé que par formule
utilisé dans l’article 49, « le droit harmonisé des affaires a bien voulu dire que le contentieux
de l’exécution forcée relève du juge national des référés dont l’urgence constitue une des
conditions de l’intervention(CCJA), 2ième chambre, arrêt n°022 du 08 Avril 2010, crédit
Lyonnais CAMEROUN SAC/Société FRESH FOOD CAMEROUN (FRECOFAN) SARL, le Juris
OHADA n° 003/2010-Juillet-Août-Septembre 2010,p.16 ;
Qu’ensuite, la Cour d’Appel d’Abidjan a décidé qu’il découle de l’article
10 du traité OHADA que le texte applicable à la question de la compétence en matière
d’exécution forcée ou de saisie conservatoire est l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui, en son article 49,
désigne le Président du Tribunal et cette compétence est confirmée, en matière de saisie-
attribution, par l’article 172 (arrêt n°226 du 15 Février 2000, OHADA.com) ;
Attendu que le Président du Tribunal a entendu toutes les parties en
une séance et, elles se sont mises d’accord de se mettre autour d’une table pour discuter
enfin de trouver un compromis ; et, en présence des avocats de deux parties en litiges dont
le bâtonnier John KALALA et l’Avocat Francis KAZADI MULUNDA pour le compte de Sieur
CHEN MIN QIANG d’une part, les Avocats Norbert TSHIAMA, Albert DIFUMBA et Gilbert
ECINDO pour le compte de Sieur BANZA DJIBWE d’autre part, en date de ce mercredi 18
septembre 2013 à 11 heures précises au Tribunal de Commerce de Lubumbashi ;
Que de commun accord, toutes les parties, par leurs avocats conseils
sus-indiqués, acceptant qu’il soit ordonné la mainlevée de saisie conservatoire en signant un
acte transactionnel ;
Que la juridiction fera droit à la présente requête ;
Que les frais de la présente procédure seront à la charge de toutes les
parties à raison de ½ chacune ;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 du 03 Juillet 2001 portant Création, Oragnisation
et Fonctionnement de Tribunaux de Commerce ;
Vu les articles 49 al. 1er, 54, 59 et 62 de l’acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution adopté le
10Avril 1998 et paru au J.O AHADA n°6 du er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’Organisation judiciaire n° 01 /CSM/P/2001 portant
affectation des Magistrats du sièges ;
Vu la requête tendant à obtenir la mainlevée d’une saisie
conservatoire du 12 SEPTEMBRE 2013 émanant de Sieur BANZA DJIBWE.
ORDONNE la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte n°
0012150201-88 de Sieur BANZA DJIBWE auprès de la RAWBANK SARL et l’annulation des
procès-verbaux de saisie y afférents ;
DEMANDE à toutes les parties de respecter les accords de l’acte
transactionnel signé par leurs avocats ;
Mets les frais de la présente à charge de toutes les parties à raison de
½ chacune ;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et
an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul NKULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de division. Conseiller à la cour d’appel
CABINET MAITRE NORBERT TSHIAMA
AVOCAT PRES LA COUR D’APPEL DE LUBUMBASHI
Sis au croisement des avenues Likasi/ Lumumba
1er niveau bâtiment SOCIM
COMMUNE DE LUBUMBASHI
A LUBUMBASHI
Tel : 081 403 8514, 097 168 9596, 099 253 3601
Monsieur le Président,
A l’honneur de vous exposer avec respect
Monsieur BANZA DJIBWE, résidant au n° 1681, avenue Kamanyola, Avocat, Albert DIFUMBA et
ECINDO cabinet sis au croisement des avenues Kasaï et Likasi au Ier niveau du bâtiment SOCIM,
commune Lubumbashi à Lubumbashi ;
Que le requérant vient d’être informé par un
message téléphonique de la saisie conservatoire que CHEN MING QIANG a pratiqué sur son compte
n°0012150201-88 à la RAW BANK ;
Que pour justifier sa saisie, le saisissant
s’appuie sur le jugement RC.18710 lequel avait condamné HANS ILUNGA BANZA au paiement de
33.800 ù (trente trois mille huit cent dollars américains) représentant la garantie locative et 5.00$
(cinq mille dollars américains) de dommages-intérêts et l’arrêt R.C.A 13587 rendu par la Cour d’Appel
de Lubumbashi en date du 24/08/2010 signifié en date du 03/12/2010 lequel arrêt avait déclaré le
requérant BANZA DJIBWE qu’il n’est pas le Père de HANS ILUNGA BANZA le mettant ainsi hors de
cause ;
Que le saisissant s’appuyant sur le jugement
et l’arrêt sus-indiqués a eu tord de pratiquer la saisie sur le compte de Monsieur BANZA DJIBWE qui
est tiers dans ses engagements avec son débiteur HANS ILUNGA BANZA ;
Que cette saisie est mal dirigée et porte
préjudice au requérant ;
A CES CAUSES
Le requérant, sur pied de l’article 62 de l’acte
Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, sollicite de votre compétence la suspension et la main levée de la saisie conservatoire
pratiquée sur son compte en violation des articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même acte Uniforme de
l’OHADA.
ET CE SERA JUSTICE
Pour le requérant
BANZA DJIBWE Charles
L’un de ses conseils
Maître Norbert TSHIAMA
Avocat


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de lubumbashi
Numéro d'arrêt : 267/2013
Date de la décision : 18/09/2013

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE - ACCORD DES PARTIES SUR LA MAINLEVÉE - MAILLE ORDONNÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
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