La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2013 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°275/

Congo démocratique | Rd congo, Tribunal de commerce de lubumbashi, 13 septembre 2013, 275/


Une créance est certaine dans la mesure où son existence est incontestable et incontestée, le débiteur, associé gérant, l’ayant reconnue dans sa lettre du 29 novembre 2012 et dans celle du 07 janvier 2013 dans lesquelles il avait promis d’apurer la créance en 90 jours soit jusqu’au plus tard fin février 2013. Elle est liquide dans la mesure où elle est exprimée en numéraires. Elle est exigible depuis l’avènement de l’échéance.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°275/ P

MK/ DU 13 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux ...

Une créance est certaine dans la mesure où son existence est incontestable et incontestée, le débiteur, associé gérant, l’ayant reconnue dans sa lettre du 29 novembre 2012 et dans celle du 07 janvier 2013 dans lesquelles il avait promis d’apurer la créance en 90 jours soit jusqu’au plus tard fin février 2013. Elle est liquide dans la mesure où elle est exprimée en numéraires. Elle est exigible depuis l’avènement de l’échéance.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°275/ PMK/ DU 13 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 3ème jour du mois de Septembre.
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête N /Réf : CAB/ FM/ 0197/ FMA/ 2013 datée du 24 septembre 2013, nous présentée par la requérante TRUST MERCHANT BANK SARL., inscrite sous le NRC 9063, dont le siège social est établi au coin de l’avenue Lumumba et la chaussée L.D Kabila, n°1223, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, constituée par acte du 12 décembre 2003, poursuite et diligence de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur Robert LEVI, et, ayant pour conseil, Maitre FLORA MBUYU ANJELANI, Avocat/ ONA 700 près la Cour d’Appel de Lubumbashi et, y résident au n°3 de l’avenue des Tennis, quartier Kimbwamba, dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; par laquelle elle sollicite le recouvrement de sa créance équivalente à 21 235 880,34 CDF (Francs congolais vingt et un million deux cent trente cinq mille cent quatre vingt, trente quatre centime), valeur calculée à la date du 08 mars 2013 ; à l’encontre de la débitrice, la Société Entreprise Générale BuildNet SPRI dont les bureaux sont situés à Lubumbashi, avenue Kamanyola, n°291, dans la Commune de Lubumbashi et agissant par Monsieur Serge Louis AKAWI AINIOAN, associé gérant et titulaire du compte n°1230-0014557-01-91 (CDF) ;
Attendu que la requérante allègue qu’un crédit a été accordé à ladite société depuis 2009 sans qu’un remboursement conséquent ne s’en soit suivi ; de sorte à la date du 08 mars 2013, la dette s’élevait à 21 235 880,34 CDF (Francs congolais vingt et un million deux cent Trent cinq mille huit cent quatre vingt, trente quatre centimes) ;
Qu’elle soutient en outre qu’en date du 12 aout 2010, la Banque a accusé réception de la promesse de l’associé gérant de payer un acompte et l’invita à passer à ses bureaux pour établir un plan de remboursement ;
Attendu que le requérant affirme que depuis lors, ledit crédit n’a pas pu être apuré, malgré les mises en demeure par lui adressées en date du 02 novembre 2012 et du 12 décembre 2012 par nos soins ainsi que la sommation judiciaire de greffier ONEMA SHUNGU du 09 février 2013 ;
Que la requérante saisit le Tribunal de céans sur la base de l’article 17 de la loi n°002- 2001 du 03 juillet 2001 portant créance, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce et des articles 1 à 8 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution publié au Journal officiel OHADA n°6 du 01/06/1998 pour recouvrer sa créance qui, à ce jour est certaine, liquide et exigible.
Attendu qu’elle déclare en outre qu’aucun paiement n’a été enregistré à la Banque depuis ladite date, rendant ainsi son compte débiteur de la somme de 21 235 880 CDF (Francs congolais vingt et un million deux cent trente cinq mille huit cent quatre vingt, trente quatre centimes) calculé jusqu’au 08 mars 2013 ;
Qu’à ce, dit-elle, il sied de donner injonction car la créance est :
- Certaine dans la mesure où son existence est incontestable et incontestée, Monsieur Serge Louis AKAWI AINIOAN, associé gérant, l’ayant reconnu dans sa lettre du 29 novembre 2012 et dans celle du 07 janvier 2013 dans lesquelles il avait promis d’apurer la créance en 90 jours soit jusqu’au plus tard fin février 2013 ;
- Liquide dans la mesure où elle est exprimée en argent ;
- Exigible depuis le 12 aout 2010 ;
Vu que les pièces versées au dossier par la requérante dont :
- La lettre de Maitre FLORA N/Réf : CAB/ FM/ 0105/ FMA/ RNT/ 12 du 02/11/2012 ;
- La lettre de l’entreprise Générale BuildNet N/Réf : CAB/ FM/ 0105/ FMA/ RNT/12 du 29/11/2012 ;
- La lettre de Maitre FLORA N/Réf : CAB/ FM/ 0193/ FMA/ RNT/ 12 du 12/12/2012 ;
- La lettre de l’entreprise Générale BuildNet N/Réf : CAB/ FM/ 0193/ FMA/ RNT/12 du 07/01/2013 ;
- La sommation à payer du 09/02/2013 ;
- La lettre de l’entreprise Générale BuildNet N/Réf : CAB/ FM/ 0193/ FMA/ RNT/12 du 11/02/2013 ;
- Le relevé de compte de BUILDNET S.P.R.I du 26/10/2012 ;
- Le relevé de compte de BUILDNET S.P.R.I du 26/10/2012
- Le relevé de compte de BUILDNET S.P.R.I du 09/03/2012
Que le siège relève que la présente requêterépond aux conditions imposées aux articles 1 à 4 de l’acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiéesde recouvrement des voies d’exécution, et il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n°002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce ;
Vu la loi organique n° 13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les articles 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, alinéa 1, et 8ème de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru J.O OHADA n° 6 du 1er Juillet 1998 ;
Enjoignons à la Société Entreprise Générale Build Net SPRI dont les bureaux sont situés à Lubumbashi, avenue Kamanyola, n°291, dans la Commune de Lubumbashi et agissant par Monsieur Serge Louis AKAWI AINIOAN, associé gérant et titulaire du compte n°1230-0014557-01- 91 (CDF), à payer en denier ou quittance à la Société TRUST MERCHANT BANK SARL., inscrite sous le NRC 9063, dont le siège social est établi au coin de l’avenue Lumumba et la chaussée L.D Kabila, n°1223, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, la somme de 21 235 880,34 CDF (Francs congolais vingt et un million deux cent trente cinq mille cent quatre vingt, trente quatre centime), valeur calculée jusqu’au 08 mars 2013 ;
Les frais de greffe sont fixés à 1 500,00$ USD (dollars américains mille cinq cents) pour la procédure, à charge de la requérante ;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la cour d’Appel


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de lubumbashi
Numéro d'arrêt : 275/
Date de la décision : 13/09/2013

Analyses

ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - CARACTÈRES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CRÉANCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award