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19/08/2013 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°240

Congo démocratique | Rd congo, Tribunal de commerce de lubumbashi, 19 août 2013, 240


Lorsque l’existence de la créance du requérant est établie par un ensemble de preuves
graves, précises et concordantes, il y a lieu d’accéder à la requête du créancier d’ obtenir une
ordonnance d’injonction de payer.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°240 /PMK/08/ du 19 août 2013
PORTANT LA DECISION LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 19ème jour du mois d’aout ;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du

Tribunal
de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier
Divi...

Lorsque l’existence de la créance du requérant est établie par un ensemble de preuves
graves, précises et concordantes, il y a lieu d’accéder à la requête du créancier d’ obtenir une
ordonnance d’injonction de payer.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°240 /PMK/08/ du 19 août 2013
PORTANT LA DECISION LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 19ème jour du mois d’aout ;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal
de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier
Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête N/Réf : CAB/AMS/DPB/129/2013 datée du 11 avril 2013, nous
présentée par la requérante TRUST MERCHANT SARL, inscrite sous le NRC 9063, dont le
siège social est établi au coin de l’avenue Lubumbashi et la chaussé L.D, Kabila, n° 1223,
Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, poursuite et diligence de son Président du Conseil
d’Administration, Monsieur Robert LEVI, et ayant pour conseils, Maitre Anatole MITONGA
SHAMWEBWE, Espérance MUMBA KAFWIMBI, Derby Wallington LUMBWE KANGANYOKA,
Abdon KALUMBA MAKUNGU, Patrick KAMBALA N’ZAMBA, Georgine KALUME
MUKATSHUNG, tous avocats près de la Cour d’Appel de Lubumbashi, et y résident au n° 17,
Chaussée L.D Kabila, Immeuble Psarommatis, dans la Commune de Lubumbashi à
Lubumbashi ; par laquelle elle sollicite le recouvrement de sa créance valant USD 310 325,85
(dollars américains trois cent dix mille trois cent vingt cinq, quatre vingt cinq centimes) au 10
avril 2013, montant auquel viendront s’ajouter les intérêts débiteurs à calculer
ultérieurement, les commissions ainsi que tous les frais généralement quelconques que la
Banque serait amenée à débourser en vue de récupérer sa créance ; à l’encontre de la
débitrice, la Société TILU MINING SPRL, sis n°09 de l’avenue Mulutu, quartier Kabulameshi,
dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ;
Attendu que la requéranteallègue que cette créance poursuivie procède du
crédit de USD 50 000,00 (dollars américains cinquante milles), sollicite et obtenu auprès de
la Trust Merchant Bank
Qu’elle déclare que ce crédit devait générer des intérêts débiteurs et autres
frais ;
Attendu qu’elle affirme en outre la débitrice n’a pas honoré ses engagements
vis-à-vis de la Banque et, n’a pas respecté les conditions de remboursements ;
Qu’elle confirme que plusieurs mises en demeure ont été lancées contre la
débitrice, mais sans succès ;
Attendu que la requérantedéclare que ce non payement lui cause d’énorme
préjudices ;
Vu que les pièces versées au dossier par la requérante dont :
-LA lettre de TILU MINING SPRL du 11 juillet 2008
- La transaction du 25 aout 2008
- La lettre de la SARL TMB N/Réf 080/TMB/DIR/PHS/PNM/09 du 02 décembre 2009
- La lettre de la SARL TMB N/Réf 0302/TMB/DIR/TK/TK/10 du 15 mars 2010 ;
- La lettre de mise en demeure Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/KM/540/2010 du 25 aout
2010 ;
- La lettre de mise en demeure Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/KM/648/2010 du 07 juillet
2010 ;
- La lettre de mise en demeure Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/KM/205/2011 du 02 juillet
2011 ;
- La lettre de mise en demeure Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/KM/375/2011 du 08
novembre 2011 ;
- La lettre de mise en demeure Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/KM/57/2012 du 27 février
2012 ;
- Les relevés de compte ;
Que le siège relève que la présente requête répond aux conditions imposées
aux articles 1 à 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement des voies d’exécution, et, il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS ;
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des
Tribunaux de Commerce ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les articles 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème alinéa 1, et 8ème de l’acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution,
acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011
portant affectation des Magistrats du siège ;
Adjoignant la Société TILU MINING SPRL, sis n°09 de l’avenue Mulutu,
quartier Kabulameshi, dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, à payer en denier ou
quittance à la société TRUST MERCHANT SARL, inscrite sous le NRC 9063, dont le siège social
est établi au coin de l’avenue Lubumbashi et la chaussé L.D, Kabila, n° 1223, Commune de
Lubumbashi à Lubumbashi, la somme de USD (dollars américains trois cent dix mille trois
cent vingt cinq, quatre vingt cinq centimes) valeur au 10 avril 2013 ;
Les frais e greffe sont fixés à 1 500$ USD (dollars américains mille cinq cents)
pour la procédure, à charge de la requérante ;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été
signifiée dans les trois mois de sa date.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que
dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la cour d’Appel


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de lubumbashi
Numéro d'arrêt : 240
Date de la décision : 19/08/2013

Analyses

INJONCTION DE PAYER - PREUVE DE LA CRÉANCE PAR UNE TRANSACTION, DES LETTRES DE MISE EN DEMEURE ET DES RELEVÉS DE COMPTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
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