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02/11/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RA.236

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section administrative, 02 novembre 1990, RA.236


COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION ADMINISTRATIVE - ANNULATION - PREMIER ET DERNIER RESSORT

Audience publique du 02 novembre 1990 La PROCEDURE

1. EXCEPTION IRRECEVABILITE - VIOLATION ART. 88 ET 90 CPCSJ- DEFA UT PREUVE EXERCICE PERSONNEL RECOURS PREALABLE - RECOURS PREALABLE REQUERANTS LESES DANS DOUBLE QUALITE - VALABLE - NON FONDEE

N'est pas fondée, l'exception d'irrecevabilité de la requête en annulation tirée de la violation des articles 88 et 90 de la procédure devant la Cour suprême de justice en ce que les requérants n'ont pas établi avoir exercé personnell

ement un recours préalable car, lésés dans leur double qualité d'associés et ...

COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION ADMINISTRATIVE - ANNULATION - PREMIER ET DERNIER RESSORT

Audience publique du 02 novembre 1990 La PROCEDURE

1. EXCEPTION IRRECEVABILITE - VIOLATION ART. 88 ET 90 CPCSJ- DEFA UT PREUVE EXERCICE PERSONNEL RECOURS PREALABLE - RECOURS PREALABLE REQUERANTS LESES DANS DOUBLE QUALITE - VALABLE - NON FONDEE

N'est pas fondée, l'exception d'irrecevabilité de la requête en annulation tirée de la violation des articles 88 et 90 de la procédure devant la Cour suprême de justice en ce que les requérants n'ont pas établi avoir exercé personnellement un recours préalable car, lésés dans leur double qualité d'associés et Président directeur général, représentant le conseil d'administration de la coopérative, leur recours préalable reçu le même jour de son introduction est valable.

2. EXCEPTION IRRECEVABILITE REQUETE - VIOLATION ART. 89 CPCSJ- DECISION REJET RECLAMATION PREALABLE NON JOINTE REQUETE ET DEPOT TARDIF CELLE-CI - DEFA UT DECISION DANS DELAI ET DEPOT REQUETE DANS DELAI - NON FONDEE

N'est pas fondée, l'exception d'irrecevabilité de la requête en annulation prise de la violation de l'article 89 de la procédure devant la Cour suprême de justice, en ce que la décision du rejet de la réclamation préalable n'a pas été jointe à la requête et que celle-ci n'a pas été introduite dans le délai légal, lorsque la défenderesse n'a pas répondu endéans le délai alors que la requête a été déposée dans le délai.
2. MOYEN -VIOLATION ART. 15 AL. 3 CONST ET 7.1, b, c CHARTE AFRICAINE DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES - DECISION SUSPENSION REQUERANTS PAR VICE-GOUVERNEUR
BANQUE DU ZAIRE NON MANDATE ET SANS AUDITION
PREALABLE REQUERANTS - COMPETENCE GOUVERNEUR ET DEFA UT CONTRADICTION FONDE - FONDE

Est fondé et entraîne annulation de la décision attaquée, le moyen tiré de la violation des articles 15 alinéa 3 de la Constitution et 7.1 b, c de la Charte Africaine de droits de l'homme et des peuples en ce qu'elle a été prise par le Vice gouverneur de la Banque du Zaïre, non mandaté par le Gouverneur et sans que les requérants aient été préalablement entendus car, des statuts de cette Banque, il ressort que le Vice-gouverneur a agi sans avoir préalablement reçu délégation de pouvoir du Gouverneur et qu'en plus, aucun élément du. dossier n'indique que les requérants ont été entendus par les enquêteurs.

ARRET (RA 236) En cause: 1) PANZU - MA VINGA Pelot

2) KANDI MAKWALA, ayant-pour conseil, Me TCHYOMBO NKONGOLO wa BITOTA, avocat à la Cour suprême de justice, demandeurs en annulation.

Contre : BANQUE DU ZAÏRE, ayant pour conseil Me KISIMBA NGOYNDALEWE, avocat à la Cour suprême de justice et Bâtonnier National, défenderesse en annulation.

Par leur recours, les sieurs PANZU MAVINGA et KANDI MAKWALA, respectivement président et secrétaire du conseil d'administration de la Coopérative centrale d'épargne et de crédit de la Communauté Evangélique de l'Alliance au Zaïre, en abrégé COOCEC/CEAZ, postulent l'annulation de la décision prise le 12 octobre 1988 par le Vice-Gouverneur de la Banque du Zaïre les suspendant de leurs fonctions au sein du Conseil d'administration de la coopérative précitée.

Dans son mémoire en réponse, la défenderesse oppose à la requête deux exceptions d'irrecevabilité. Elle reproche d'abord aux requérants la violation des articles 88 et 90 du code de procédure devant la Cour suprême de justice en ce que, non seulement ils n'ont pas établi avoir exercé personnellement un recours préalable, mais encore ils n'ont pas joint à leur recours en annulation copie de la décision du rejet de la réclamation préalable. Ensuite, elle oppose à la requête l'irrecevabilité tirée de la violation de l'article 89 du code de procédure devant la Cour suprême de justice en ce que la requête n'a pas été introduite dans le délai de la loi.

La première exception n'est pas fondée. En effet, lésés dans leur double qualité d'associés et président directeur général et secrétaire général, représentant le conseil d'administration, le recours préalable des requérants daté du 18 octobre 1988 et reçu le même jour à la Banque du Zaïre est valable.

La seconde exception n'est pas non plus fondée. En effet, ayant reçu le recours préalable le 18 octobre 1988, la défenderesse disposait de trois mois allant du 19 octobre 1988 au 18 janvier 1989 pour réagir.
Mais n'ayant pas répondu endéans ce délai, les requérants disposaient de trois mois allant du 19 janvier au 18 avril 1989 pour déposer la requête en annulation. Ayant déposé celle-ci le 18 avril 1989, ils ne méritent point la critique contenue dans la seconde exception.;

Il s'ensuit que les deux exceptions, n'étant pas fondées, elles seront rejetées et la requête déclarée régulière en la forme et recevable.

Dans leur premier moyen, les requérants font grief à la décision du Vice-Gouverneur de la Banque Zaïre d'avoir été prise en violation des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 7.1,b,c de la Charte Africaine de droits de l'homme et des peuples en ce que celle-ci a été prise par une autorité non mandatée par le Gouverneur et sans que les requérants aient été préalablement entendus.

Des articles 39 à 50 des statuts de la Banque du Zaïre, il ressort que la décision critiquée ne pouvait être prise que par le Gouverneur sur décision du Conseil de la Banque, à tout le moins, le Gouverneur pouvait donner délégation des pouvoirs au Vice-Gouverneur à cette fin.

Or, l'examen de la lettre D.16/V GOUV. N° 0581 du 12 octobre 1988, contenant ladite décision, révèle d'une part que le Vice-Gouverneur l'a signée en son propre nom sans indiquer qu'il agissait au nom du Gouverneur par délégation et d'une autre part, au paragraphe 2, in fine, il s'exprime ainsi "J'ai pris les décisions ci-après en vue du redressement de la situation...".

II en résulte que manifestement le Vice-Gouverneur a agi en dehors de sa compétence et ce, sans avoir préalablement reçu délégation des pouvoirs du Gouverneur.

Le moyen est aussi fondé en ce qu'il soutient que cette décision a été prise à la suite d'une enquête alors que les requérants n'avaient pas été préalablement entendus, car aucun élément du dossier n'indique que ceux-ci ont été entendus par les enquêteurs ;

En procédant de la sorte, la Banque du Zaïre a énervé les dispositions de l'article 41 de l'ordonnance-loi n° 72-004 du 14 janvier 1972 relative à la protection de l'épargne et au contrôle des intermédiaires financiers ;

Le premier moyen ainsi fondé, entraîne l'annulation, en toutes ses dispositions, de la décision déférée ;

L'examen du second moyen n'est donc plus nécessaire; C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section administrative, siégeant en annulation en premier et dernier ressort ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit la requête et la déclare fondée ;

Annule la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

Met les frais de l'instance fixés à la somme de 26.500,00 Z à charge de la Banque du Zaïre.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du vendredi 2 novembre 1990 à laquelle siégeaient les magistrats suivants: MUTOMBO KABELU, Président, NGOMA KINKELA et MWAMBA wa SHAMBUYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République LIKUWA KASONGO et l'assistance du Greffier du siège MUKOMATE ETEBE.


Synthèse
Formation : Section administrative
Numéro d'arrêt : RA.236
Date de la décision : 02/11/1990
Recours en annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-11-02;ra.236 ?
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