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27/06/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC.1306

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 27 juin 1990, RC.1306


COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 27 juin 1990 I . PROCEDURE

EXCEPTION IRRECEVABILITE POURVOI - A VOCAT SIGNATAIRE REQUETE OBJET SUSPENSION - VIOLATION ART. 101 ORD. ORGANIQUE BARREAU- DEFA UT QUALITE - FONDEE

Est fondée, l'exception d'irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation de l'article 101 de l'ordonnance n° 79-08 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du Corps des Défenseurs judiciaires et du Corps des Mandataires de l'Etat, en ce que la requête introductive a été s

ignée et déposée par un avocat en suspension, car ledit avocat a été offi...

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 27 juin 1990 I . PROCEDURE

EXCEPTION IRRECEVABILITE POURVOI - A VOCAT SIGNATAIRE REQUETE OBJET SUSPENSION - VIOLATION ART. 101 ORD. ORGANIQUE BARREAU- DEFA UT QUALITE - FONDEE

Est fondée, l'exception d'irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation de l'article 101 de l'ordonnance n° 79-08 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du Corps des Défenseurs judiciaires et du Corps des Mandataires de l'Etat, en ce que la requête introductive a été signée et déposée par un avocat en suspension, car ledit avocat a été officiellement suspendu par décision du Conseil de l'Ordre. Par ailleurs ladite décision étant frappée d'appel, lequel n'est pas suspensif de pourvoi, la requête en cassation déposée avant l'expiration de la durée de la peine de suspension et avant qu'intervienne la décision d'appel, au mépris des articles 2 et 146 du code de procédure devant la Cour suprême de justice, le pourvoi est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de cet avocat.

ARRET (RC 1306)

En cause : TAMBWE KABAMUSU TSHITENGE, demanderesse en cassation

Contre : MANDE TSHIOMBE, défendeur en cassation

Par son pourvoi du 22 décembre 1986, la citoyenne TAMBWE KABAMUSU TSHITENGE sollicite la cassation du jugement rendu le 12 septembre 1986 par le Tribunal de grande instance de KinshasalKalamu sous RCA 4121485, cette juridiction avait notamment déclaré, d'une part, non fondée l'exception de saisine irrégulière soulevée par la demanderesse en cassation et, d'autre part, irrecevable son appel.

Dans son mémoire en réponse, le défendeur en cassation oppose au pourvoi trois exceptions d'irrecevabilité dont la troisième est tirée de la violation de l'article 101 de l'ordonnance n° 79-08 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du Corps des Défenseurs Judiciaires et du Corps des Mandataires de l'Etat, des articles 2 et 146 de l'ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, en ce que l'avocat MUKENGE NDIBU a signé et déposé la requête introductive de pourvoi alors qu'il était suspendu par décision du Conseil de l'Ordre du Barreau de Kinshasa rendue le 6 septembre 1986.

Cette dernière exception est fondée.

En effet, il ressort des éléments du dossier du défendeur que l'avocat MUKENGE NDIBU, signataire de la requête introductive du pourvoi avait été suspendu pour une durée de 12 mois aux termes d'une décision lui notifiée le 19 septembre 1986, date à laquelle la décision prit effet pour expirer le 19 septembre 1987.

Contre cette décision, l'avocat précité releva appel en date du 22 septembre 1986. Ce recours n'étant pas suspensif, c'est sans qualité d'avocat que le citoyen MUKENGE NDIBU a signé la requête en cassation qu'il a déposée le 22 décembre 1986, avant l'expiration de la durée de la peine de suspension et avant qu'intervienne la décision d'appel rendue le 19 février 1987. Il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable et l'examen des autres exceptions devient superfétatoire.

C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matières civile et commerciale ;

Le Ministère public entendu ;

Dit le pourvoi irrecevable ;

Condamne la demanderesse aux frais taxés à la somme de 17.620,00 zaïres.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du mercredi 27 juin 1990 à laquelle siégeaient les magistrats suivants : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président , DIBUNDA KABUINJI et KABAMBA PENGE, Conseillers, avec le concours du Ministère public, représenté par l'Avocat général de la République LUSSAMBO MPANDA wa LUSSAMBO et l'assistance du citoyen MANIKUNA NSUKA , Greffier du Siège.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : RC.1306
Date de la décision : 27/06/1990
Civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-06-27;rc.1306 ?
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