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26/06/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP.1083

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 26 juin 1990, RP.1083


COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERE REPRESSIVE

Audience publique du 26 juin 1990 MOTIVATION

MOYEN - ABSENCE MOTIVATION ELEMENTS CONSTITUTIFS INFRACTIONS INJURES PUBLIQUES ET IMPUTATIONS DOMMAGEABLES - DEFAUT ELEMENTS CONSTITUTIFS PUBLICITE - EXISTENCE DEUX INFRACTIONS - VIOLATION ART. 16 CONST., 74 ET 75 CPLII - FONDE

Est fondé, partant entraîne cassation totale de la décision entreprise sans renvoi, le moyen faisant grief au juge d'appel de n'avoir pas motivé les éléments constitutifs des infractions d'injures publiques et d'imputations

dommageables, plus particulièrement la publicité qui ne ressort pas des...

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERE REPRESSIVE

Audience publique du 26 juin 1990 MOTIVATION

MOYEN - ABSENCE MOTIVATION ELEMENTS CONSTITUTIFS INFRACTIONS INJURES PUBLIQUES ET IMPUTATIONS DOMMAGEABLES - DEFAUT ELEMENTS CONSTITUTIFS PUBLICITE - EXISTENCE DEUX INFRACTIONS - VIOLATION ART. 16 CONST., 74 ET 75 CPLII - FONDE

Est fondé, partant entraîne cassation totale de la décision entreprise sans renvoi, le moyen faisant grief au juge d'appel de n'avoir pas motivé les éléments constitutifs des infractions d'injures publiques et d'imputations dommageables, plus particulièrement la publicité qui ne ressort pas des faits constatés et à laquelle il n'a fait aucune allusion alors qu 'elle est exigée pour l'existence des deux infractions.

ARRET (R.P. 1083)

En cause : TEKADIOMONA - KAPITAO, ayant pour conseil Me BONGI ne NSAKU wa RUFENDE, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa, demandeur en cassation

Contre : 1) MINISTERE PUBLIC
2) PHANZUNIANGA DI MAZANZA, défendeurs en cassation
Par son pourvoi du 21 janvier 1986, le citoyen TEKADIOMONA KAPITAO poursuit la cassation du jugement R.P.A. 14.608 rendu le 9 janvier 1986 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui a déclaré son appel non fondé et irrecevable celui de la partie civile, le citoyen PHANZU NIANGA, deuxième défendeur en cassation.
Par jugement R.P. 8098 rendu le 14 août 1985, le Tribunal de paix de KinshasalGombe, saisi par citation directe de la partie civile, avait déclaré établies dans le chef du demandeur en cassation, les infractions d'injures publiques et d'imputations dommageables et l'avait condamné de ces chefs à la peine unique de 1.000 Z d'amende en raison du concours idéal. Il avait par ailleurs alloué à la partie civile la somme de 5.000 Z à titre de dommages-intérêts.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du demandeur en cassation, la Cour suprême de justice examine le deuxième moyen tiré de la violation des articles 16 de la Constitution, 74 et 75 du code pénal, Iivre II, en ce que le jugement attaqué n'est pas légalement motivé en ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions d'injures publiques et d'imputations dommageables, la lettre incriminée ne pouvant donner lieu aux deux infractions à la fois. Ce moyen est fondé puisque le tribunal n'a pas dégagé les éléments constitutifs des infractions retenues et plus particulièrement la publicité qui ne ressort pas des faits constatés par le juge et à laquelle il n'a fait aucune allusion alors qu'elle est exigée pour l'existence des infractions visées aux articles 74 et 75 du code pénal, livre II.

En conséquence, la décision déférée sera cassée sans renvoi. C'est pourquoi

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le Ministère public entendu ;

Casse sans renvoi la décision entreprise ;

Condamne le deuxième défendeur aux frais taxés à la somme de 13.000 Z (treize mille Zaïres) ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée.

La Cour suprême de justice a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 26 juin 1990, à laquelle siégeaient les magistrats suivants : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, TSHIKANGU MUKABA et KABAMBA PENGE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République LUSSAMBO MPANDA wa LUSSAMBO et l'assistance de la citoyenne NSONI LUTIETU, Greffier du siège.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : RP.1083
Date de la décision : 26/06/1990
Répressive

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-06-26;rp.1083 ?
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