COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 29 mai 1990 PROCEDURE
1. MOYEN - VIOLATION ART.544 CCCLIII - MANDATAIRE DEPOURVU POUVOIR AGIR EN JUSTICE - DECES MANDANT - FIN MANDAT - INVESTIGATIONS REALITE ET DATE MORT - MELANGE DE FAIT ET DE DROIT - IRRECEVABLE
Est mélangé de fait et de droit, et est partant irrecevable, le moyen pris de la violation de l'article 544 du code -civil congolais, livre 3, en ce que le mandataire ne pouvait plus agir en justice au nom du mandant décédé, le mandat prenant fin par la mort du mandant, car il invite la Cour suprême de justice à effectuer des investigations sur la réalité et la date de la mort du mandant, mission qui échappe au juge de cassation.
2. MOYEN- VIOLATION ART 530 CCL LIII ET ART 1" 01W. 14 MAI 1886 - MANDAT GENERAL - DEFA UT POUVOIR AGIR EN JUSTICE - MANDAT LEGALISE CONFERANT POUVOIR EXPRES AGIR EN JUSTICE NOM MANDANTS - NON FONDE
N'est pas fondé, le moyen pris de la violation des articles 530 du code civil congolais, livre III, et 1er de l'ordonnance du 14 mai 1886 en ce que le mandat conféré au mandataire revêtant un caractère général, ne pouvait pas l'autoriser à initier une action en justice par citation directe au nom des mandants, car il ressort du mandat légalisé auquel la Cour suprême de justice peut avoir égard que les mandants avaient conféré aux mandataires conjointement ou séparément notamment le pouvoir exprès d'agir en justice tant en demandant qu 'en défendant.
ARRET (RP.1359)
En cause : MAZIAMU MANKULU, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me MANZILA LUDUM SAL 'A SAL, avocat près la Cour suprême de justice, demandeur en cassation.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC,
2) HEUSE ERNEST Clément Jean Joseph, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me LUKUSA MUTOBOLA, avocat près la Cour suprême de justice, défendeurs en cassation
Par sa déclaration de pourvoi du 2 mai 1989, le citoyen MAZIAMU MANKULU sollicite la cassation du jugement R.P.A. 15.041 rendu contradictoirement le 22 avril 1989 par le Tribunal de grande instance de KinshasalGombe. Sauf en ce qui concerne la peine d'amende, cette juridiction a confirmé la décision du premier juge ayant condamné le demandeur en cassation, pour l'infraction d'usage de faux, à trois ans de servitude pénale principale, avec arrestation immédiate, ainsi qu'au payement à la partie civile, de la somme de 3.500.000 Zaïres des dommages-intêrets.
Le premier moyen de cassation du demandeur est pris de la violation de l'article 544 du code civil congolais, livre III, en ce que monsieur HOLMES, en tant que mandataire, ne pouvait plus agir en justice en 1988, au nom de monsieur HEUSE, son mandant, décédé déjà en 1986, le mandat prenant fin par la mort du mandant, aux termes de la disposition légale prémentionnée.
Ce moyen est irrecevable, étant mélangé de fait et de droit, car, il invite la Cour suprême à effectuer des investigations sur la réalité et la date de la mort du mandant, monsieur HEUSE. Pareille démarche échappe à la mission du juge de cassation.
Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 1986 autorisant l'application des principes généraux du droit, selon lequel, pour agir en justice, il faut exister juridiquement, en ce que, en agissant en 1988 au nom de monsieur HEUSE, mort en 1986, monsieur HOLMES a agi au nom d'une personne inexistante juridiquement.
Bien que basé sur la violation d'un texte légal inexistant, en l' occurrence l'article 1" de l'ordonnance du 14 mai 1986, au lieu de celui de l'article le! de l'ordonnance du 14 mai 1886, s'agissant d'une matière répressive, le moyen peut être corrigé, étant d'ordre public, en ce qu'il invoque le défaut de qualité d'ester en justice dans le chef de monsieur HOLMES, mandataire du deuxième défendeur en cassation.
Ce deuxième moyen est aussi à rejeter pour la même raison que celle exposée lors de l'examen du moyen précédent.
Le troisième moyen est pris de la violation des articles 530 du code civil congolais, livre III, et 1er de l'ordonnance du 14 mai 1886, en ce que le mandat conféré à monsieur HOLMES, revêtant un caractère général, ne pouvait l'autoriser à initier une action pénale par citation directe au nom de monsieur HEUSE.
En tant qu'il vise la violation de l'article l" de l'ordonnance du I4 mai 1986, inexistante au lieu de celle du 14 mai 1886, le moyen doit être corrigé, comme indiqué au deuxième moyen.
Ce moyen n'est pas fondé.
En effet, il ressort du mandat dûment légalisé du 6 octobre 1977 auquel la Cour peut avoir égard que monsieur HEUSE et son épouse, madame Hélène KOWALSKI, ont conféré à monsieur HOLMES et au citoyen KINKOBO NZAZI conjointement ou séparément notamment le pouvoir exprès d'agir en justice «tant en demandant qu'en défendant ».
Aucun moyen n'étant retenu, le pourvoi du demandeur sera rejeté.
C'est pourquoi :
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation, en matière répressive ;
Le Ministère public entendu ; Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais taxés à Zaïres 16.080.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du mardi 29 mai 1990 à laquelle siégeaient les citoyens : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, TSHIKANGU MUKABA et NGOMA KINKELA, Conseillers, avec le concours du Ministère public, représenté par l'Avocat général de la République MANGOLO KEMONOKO et l'assistance de NZUZI ANKETE, Greffier du siège.