la société LE CEDRE n'a donné aucune suite ; Que c'est ainsi qu'en garantie pour le recouvrement de sa créance par requête date du 04 novembre 2009, elle a sollicité du Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur l'immeuble, propriété de la société LE CEDRE sis à côté du marché Plateau, Centre-ville à Pointe-Noire, objet du titre foncier n° 324 ; Que suivant ordonnance n° 660 du 30 novembre 2009, le Président dudit Tribunal a ordonné la prise d'hypothèque sur ledit immeuble ; Que par exploit en date du 04 décembre 2009 la Société SAGA CONGO a fait inscrire cette hypothèque provisoire à la Direction de la conservation des hypothèques et de la propriété foncière ; Qu'elle l'a fait signifier à sa débitrice ; Que l'article 140 de l'Acte uniforme OHADA sur les sûretés dispose que : « le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validité ou l'instance au fond… » ; Que la requérante a observé cette prescription légale ; Qu'elle sollicite donc conformément aux dispositions légales susvisées, la condamnation de la société LE CEDRE au paiement de la somme de :
- à titre principal : 60.282.040 F.CFA - à titre de dommages et intérêts : 30.000.000 F.CFA - à titre d'intérêts de droit au de 60% l'an : 72.338.460 F.CFA
Qu'en outre, cette créance n'a jamais été contestée par la Société LE CEDRE ; Qu'elle dure depuis près de 20 ans ; Qu'également, elle sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société LE CEDRE bien que régulièrement signifié n’a daigné comparaître ni fait parvenir de mémoire pour assurer sa créance malgré le fait constitué avocat et les renvois à elle concédés à cet effet ; Qu'il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire à son égard : I) SUR LA COMPETENCE Attendu qu'aux termes de l'article 93 de la loi n° 15-91 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire : « Les Tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance en matière de commerce. Ils sont compétents pour connaître :
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants marchands et banquiers ;
- des contestations entre associés pour raison d’une société de commerce ; - de celles relatives aux actes de commerce entre toutes les personnes ;
Qu'en l'espèce, l'action de la Société SAGA CONGO a pour objet dénonciation d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire avec assignation ;
Que selon l'article 136 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés : « Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 133 à 135, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d'une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir. La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée. Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe en outre le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond. Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque » ; Que l'inscription d'hypothèque provisoire a été autorisée par monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire statuant sur requête par ordonnance répertoriée sous le n° 660 du 30 novembre 2009 ; Que dès lors, le présent Tribunal ne peut valider une inscription d'hypothèque ordonnée par une autre juridiction ; Qu'en principe, il appartient à la juridiction qui a ordonné une mesure conservatoire de statuer sur l'action au fond ; Que de tout ce qui précède, il y a lieu pour le présent Tribunal de se déclarer incompétent ; II) SUR LES DEPENS Attendu que des termes de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; Qu'en l'occurrence, la Société SAGA CONGO a succombé ; Que dès lors, il échet de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en matière commerciale et en premier ressort ; Se déclare incompétent ; Condamne la Société SAGA CONGO aux dépens.
Ohadata J-13-117 SURETES - HYPOTHEQUE - HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE - CREANCE - PAIEMENTS PARTIELS - SOLDE - NON PAIEMENT - ORDONNANCE SUR REQUETE - INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE - ACTION EN DENONCIATION AVEC ASSIGNATION - INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE - VALIDATION - SAISINE D’UNE AUTRE JURIDICTION - INCOMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI). Un Tribunal ne peut valider une inscription d'hypothèque ordonnée par une autre juridiction.
En principe, il appartient à la juridiction qui a ordonné une mesure conservatoire de statuer sur l'action au fond. ARTICLES 136, 140 AUS DE 1997 ARTICLE 93 LOI PORTANT ORGANISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE ARTICLE 57 CPCCAF (TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-NOIRE, Jugement n° 484 du 10 novembre 2010, Société SAGA CONGO c/ La Société LE CEDRE) LE TRIBUNAL, Vu les pièces du dossier ; Ouï, maître Fernand CARLE, conseil de la Société SAGA CONGO en ses demandes, fins et conclusions ; Non, maître Marcel GOMA conseil de la société LE CEDRE, en ses explications et moyens de défense ; Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par exploit d’huissier en date de 14 janvier 2010, la société SAGA CONGO il attrait la Société LE CEDRE, par devant le présent Tribunal aux fins de dénonciation d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire ; Qu'à l'appui de leur exploit, elle expose : Qu'elle est créancière de la Société LE CEDRE d'une créance en principal de la somme de 60.282.046 F.CFA ; Que cette créance est due par la débitrice depuis près de 20 ans ; Qu'au cours de ces dernières années la société LE CEDRE a effectué quelques paiements qui s'évaluent à la somme de 5.800.000 F.CFA ; Qu'il reste dû à la requérante à ce jour la somme de 60.282.046 F.CFA ; Que depuis le dernier paiement la société LE CEDRE n’a plus versé un centime à la requérante alors que suivant lettre en date du 30 mai 1998, elle avait promis, verser au titre de sa dette 4.500.000 F.CFA chaque mois, à repartir sur toutes ses créances parmi lesquelles la requérante ; Que depuis lors et malgré les multiples demandes pour parvenir en recouvrement de ce solde, la société LE CEDRE n'a donné aucune suite ; Que c'est ainsi qu'en garantie pour le recouvrement de sa créance par requête date du 04 novembre 2009, elle a sollicité du Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur l'immeuble, propriété de la société LE CEDRE sis à côté du marché Plateau, Centre-ville à Pointe-Noire, objet du titre foncier n° 324 ; Que suivant ordonnance n° 660 du 30 novembre 2009, le Président dudit Tribunal a ordonné la prise d'hypothèque sur ledit immeuble ;
Que par exploit en date du 04 décembre 2009 la Société SAGA CONGO a fait inscrire cette hypothèque provisoire à la Direction de la conservation des hypothèques et de la propriété foncière ; Qu'elle l'a fait signifier à sa débitrice ; Que l'article 140 de l'Acte uniforme OHADA sur les sûretés dispose que : « le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validité ou l'instance au fond… » ; Que la requérante a observé cette prescription légale ; Qu'elle sollicite donc conformément aux dispositions légales susvisées, la condamnation de la société LE CEDRE au paiement de la somme de :
- à titre principal : 60.282.040 F.CFA - à titre de dommages et intérêts : 30.000.000 F.CFA - à titre d'intérêts de droit au de 60% l'an : 72.338.460 F.CFA
Qu'en outre, cette créance n'a jamais été contestée par la Société LE CEDRE ; Qu'elle dure depuis près de 20 ans ; Qu'également, elle sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société LE CEDRE bien que régulièrement signifié n’a daigné comparaître ni fait parvenir de mémoire pour assurer sa créance malgré le fait constitué avocat et les renvois à elle concédés à cet effet ; Qu'il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire à son égard : I) SUR LA COMPETENCE Attendu qu'aux termes de l'article 93 de la loi n° 15-91 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire : « Les Tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance en matière de commerce. Ils sont compétents pour connaître :
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants marchands et banquiers ;
- des contestations entre associés pour raison d’une société de commerce ; - de celles relatives aux actes de commerce entre toutes les personnes ;
Qu'en l'espèce, l'action de la Société SAGA CONGO a pour objet dénonciation d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire avec assignation ; Que selon l'article 136 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés : « Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 133 à 135, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d'une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir. La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée. Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe
en outre le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond. Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque » ; Que l'inscription d'hypothèque provisoire a été autorisée par monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire statuant sur requête par ordonnance répertoriée sous le n° 660 du 30 novembre 2009 ; Que dès lors, le présent Tribunal ne peut valider une inscription d'hypothèque ordonnée par une autre juridiction ; Qu'en principe, il appartient à la juridiction qui a ordonné une mesure conservatoire de statuer sur l'action au fond ; Que de tout ce qui précède, il y a lieu pour le présent Tribunal de se déclarer incompétent ; II) SUR LES DEPENS Attendu que des termes de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; Qu'en l'occurrence, la Société SAGA CONGO a succombé ; Que dès lors, il échet de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en matière commerciale et en premier ressort ; Se déclare incompétent ; Condamne la Société SAGA CONGO aux dépens.