La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | CONGO | N°432

Congo | Congo, Tribunal de commerce de pointe-noire, 12 octobre 2010, 432


Qu'ainsi, les Etablissements PHILOPHIL ne devait et ne doivent à la LCB que la somme en principal qui lui et réclamée, soit 30.351.979 F.CFA ; Qu'or, outre que ces Etablissements connaissent une impasse les difficultés de santé de sa gérante, à ce jour en Afrique du sud pour des soins ne l'ont pas permis, à brève échéance, de respecter ses engagements vis-à-vis de sa créancière ; Que la LCB, par le truchement de maître Flavien MOUSSASSI K. Huissier de justice, a en date du 12 janvier 2010 l'a servi un commandement afin de saisie immobilière d'avoir à payer à la LCB ou à lui-

même, la somme en principal de 30.351.979 F.CFA, et celle de 12.74...

Qu'ainsi, les Etablissements PHILOPHIL ne devait et ne doivent à la LCB que la somme en principal qui lui et réclamée, soit 30.351.979 F.CFA ; Qu'or, outre que ces Etablissements connaissent une impasse les difficultés de santé de sa gérante, à ce jour en Afrique du sud pour des soins ne l'ont pas permis, à brève échéance, de respecter ses engagements vis-à-vis de sa créancière ; Que la LCB, par le truchement de maître Flavien MOUSSASSI K. Huissier de justice, a en date du 12 janvier 2010 l'a servi un commandement afin de saisie immobilière d'avoir à payer à la LCB ou à lui-même, la somme en principal de 30.351.979 F.CFA, et celle de 12.747.831 F.CFA comme intérêts, augmentée de 200.000 F.CFA pour le coût de son exploit soit au total la somme de 43.299.810 F.CFA ; Que n'ayant pu s'exécuter-, la LCB a résolu de vendre cette maison, dans laquelle elle vit avec son époux et ses enfants et, il appert du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, que la poursuivante réclame désormais à la requérante la somme de 63.017.569 F.CFA ; Que cette impasse temporaire de trésorerie risque, à long terme, si aucune mesure n'est prise, de compromettre aussi bien la survie des Etablissements PHILOPHIL, que la situation personnelle de sa gérante ; Qu’afin de ne pas arriver à une cessation des paiements avec toutes les conséquences qu’entraînent, elle souhaiterait que vous ayez l'obligeance de lui accorder le régime du règlement préventif selon l'offre de concordat préventif ci-joint ; Qu'ainsi que le montre ce concordat, elle offre des garanties sérieuses quant au paiement de cette dette (Pièce n° 7, 8, et 9), sur une période de 24 mois ; Que cet échelonnement permettra d'assainir sa trésorerie, provisoirement compromise ; Que d’autant plus que l'offre qu'elle a soumise à la LCB en règlement de cette créance a été rejetée par cette dernière ; Qu'en conséquence, elle a l'honneur de solliciter, par le truchement de son cabinet conseil, conformément aux dispositions des articles 5 et suivants de l'Acte uniforme de l’OHADA sur le droit des procédures collectives :
- l'admission au bénéfice du régime du règlement préventif ; - la suspension des poursuites individuelles de la CONGOLAISE DES BANQUES (LCB)
dont la créance s'élève à 30.351.979 F.CFA ; EN CONSEQUENCE Vu les pièces jointes au dossier et ensemble des dispositions des articles 5, 6, 7 et suivants de l'Acte uniforme sur les procédures collectives de redressement et du passif ; Prononçons l’ouverture du règlement préventif de MPIKA MANKELE née DJOUMOU- NDOMBO, gérante des établissements PHILOPHIL ; Disons que toutes les poursuites individuelles à l'encontre de ladite Dame suspendues pendant deux (2) ans tant pour les créances nées antérieurement à la présente décision conformément à
la liste jointe en annexe et visée par Nous, que pour les mesures d'exécution, le mesures conservatoires et les créances chirographaires ; Désignons d'une part, le cabinet comptable TAIZE CONSEILS en qualité d’expert chargé d'établir un rapport sur la situation économique et financière de Dame Philomène MPIKA MANKELE née DJOUMOU-NDOMBO, et ses perspectives de redressement, et d'autre part, maître Arnaud Elie AMBOUIOU en qualité de mandataire ad'hoc chargé de contrôler l'exécution du concordat ; Accordons à l'expert un délai de trente (30) jours pour le dépôt de son rapport en double exemplaires au greffe du présent Tribunal ; Disons que les frais de l'expert et du mandataire sont la charge de Philomène PIKA MANKELE née DJOUMOU-NDOMBO ; Disons enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et qu'il nous en sera référé en cas de difficultés.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 432
Date de la décision : 12/10/2010

Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - RÈGLEMENT PRÉVENTIF - REQUÊTE AUX FINS DE RÈGLEMENT PRÉVENTIF - DÉPÔT DES PIÈCES EXIGÉES - OFFRE DE CONCORDAT - CARACTÈRE SÉRIEUX - DÉCISION DE RÈGLEMENT PRÉVENTIF - SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES - EXÉCUTION PROVISOIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;tribunal.commerce.pointe-noire;arret;2010-10-12;432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award