ainsi détaillée : - principal : 39.595.126 F.CFA - intérêts légaux de 6%, à compter du 4 mars 1987, date de la mise en demeure au 25 mai
2007 : 44.756.523 F.CFA - dommages et intérêts : 4.000.000 F.CFA - frais de justice : 1.804.486 F.CFA - sous-total : 90.156.135 F.CFA
Qu'en exécution dudit jugement, il a été effectué trois (3) versements d'un montant total de 10.150.000 F.CFA ; Que le solde restant dû à ce jour s'élève donc à 89.006.135 F.CFA ; Que toutes démarches amiables pour recouvrer cette somme sont demeurées à ce jour vaines ; Que le non-paiement de cette créance sanctionnée par une décision de justice prouve à suffisance que monsieur Emmanuel GOMA Gaston, ès nom et ès qualité de la Société COFIBOIS, est en état de cessation de paiement ; Que la créance de la requérante étant certaine, liquide et exigible, car résultant d'une décision de justice, celle-ci est donc en droit de solliciter la mise en liquidation de la Société COFIBOIS avec extension aux dirigeants sociaux et ce, conformément aux articles 28 et 189 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives et d'apurement du passif. Qu'également, elle sollicite la nomination d'un ou plusieurs syndics pour procéder à ladite liquidation et l'exécution provisoire du présent jugement sur simple minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours ; Attendu que par conclusions en date du 24 octobre 2007, la Société COFIBOIS a soulevé l'irrecevabilité de la requête de la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTINO ; Que pour appuyer sa demande de liquidation des biens de la défenderesse, défenderesse en l'espèce, la requérante excipe des dispositions de articles 28 et 189 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives et d'apurement du passif ; Que cependant il y a tout lieu de relever dans l'acte de saisine du Tribunal de céans, la transgression des prescriptions de l'article 28, hélas visé par la partie adverse ; Que ce texte dispose clairement en son alinéa 2 que : « L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde » ; Qu'il ne peut échapper à la requérante que l'assignation est un acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par l'intermédiaire d'un huissier de justice, pour l'inviter à comparaître devant une juridiction de l'ordre de la présente ; Qu'or ce formalisme incontournable a été violé par la requérante ; Que dès lors se conformant au respect des prescriptions d'ordre communautaires et à sa jurisprudence constante ainsi qu'appliquée en matière de distraction des biens, le Tribunal de céans n'éprouvera aucune difficulté à déclarer irrecevable la requête adverse directement initiée par son conseil ;
Attendu que par conclusions en date du 17 novembre 2007, la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTINO réplique : Que COFIBOIS soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de liquidation des biens introduite par la Société concluante au motif qu'introduite par voie d'assignation, elle violerait les prescriptions de l'article 28 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ; Que cet argument ne saurait toucher barre ; Qu'en effet, le législateur OHADA a prescrit la voie de l'assignation aux incidents de saisie et ce, par respect du principe du parallélisme des formes ; Que l'acte de saisie étant un acte d'huissier, il ne saurait être contesté LILIC sous la même forme, c'est-à-dire par un autre acte d'huissier ; Qu'il ne saurait toutefois être fait assimilation de ce mode de saisine une procédure dans laquelle il est formulé une demande sur laquelle doit statuer le juge saisi ; Que d'ailleurs, la Société COFIBOIS le connaît elle-même, lorsqu’elle invoque la procédure en cas de distraction des biens ; Qu'il est constant que la distraction des biens est fondée sur la contestation de la saisie d'un bien qui n'appartient pas au débiteur, ce qui ne saurait être confondu à l'ouverture d'une procédure collective ; Qu'en effet dans le cas de demande de distraction d'un bien, le seul moyen pour le véritable propriétaire de faire reconnaître son droit de propriété est de solliciter que le bien lui appartenant soit extrait des saisies effectuées ; Qu'à cet instant, pour faire prospérer sa demande, il ne dispose que du moyen de l'assignation, acte d'huissier, qui s'élève contre l'acte d'huissier qui a opéré la saisie ; Qu'il ne saurait en être de même dans le cas d’une demande spécifique comme celle portant sur l'ouverture d'une procédure collective comme c'est le cas en l'espèce ; Qu'au regard de ce qui a été énoncé supra, le juge saisi n'aura aucun mal à écarter l'exception soulevée par la Société COFIBOIS et GOMA Gaston alors et surtout que la procédure et les usages procéduraux usités au Congo ne connaissent que ce mode de saisine ; Que la Société COFIBOIS soulève d'irrecevabilité de la requête aux fins de liquidation des biens avec extension de la procédure aux dirigeants introduite par la Société concluante eu égard à une prétendue violation des textes communautaires OHADA ; Que toutefois si les Actes uniformes OHADA sont d'application immédiate, ils ne sauraient se substituer aux règles préexistantes du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que lorsque celle-ci sont contraires à celle du présent Acte ; Que l'article 32 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière dispose que le Tribunal est saisi par voie de requête écrite ou verbale ; Que la Société concluante s'est conformée à ce principe qui est d'usage permanent et sans conteste au Congo, lequel n'est nullement contraire aux dispositions de l'Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif ; Que s'agissant d'une demande initiale, il ne saurait être demandé au requérant d'agir par voie d'assignation alors et surtout qu'en matière d'ouverture de procédure collective, les droits du défendeur sont préservés par la mise en place d'une technique procédurale spécifique à son profit ; Que le législateur communautaire a entendu préserver les droits du défendeur à la demande d'ouverture d'une procédure collective ; Qu'en effet suivant l'article 29-1 alinéa 2 et 29-2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif, le juge saisi d'une demande d'ouverture de procédure collective doit convoquer à comparaître le défendeur par acte judiciaire par les soins du greffier aux fins de l'entendre et un délai de trente jours lui est imparti pour faire valoir ses moyens de défense ; Qu'il s'ensuit que le défendeur est dès lors, même lorsque le juge est saisi par voie de requête, à même de se défendre valablement ; Que la requête déposée par le demandeur en la matière ne peut lui faire grief puisqu'il dispose d'un délai pour se faire entendre ; Qu'il est ainsi observé que la requête ne porte pas atteinte aux droits du défendeur, lequel dispose d'un temps raisonnable pour se défendre, quand bien même la demande n'a pas été faire par exploit d'huissier ; Qu'il suit de tous ces développements que l'exception soulevée par la Société défenderesse ne saurait prospérer ; Que le Tribunal n'aura ainsi égard à l'écarter et à poursuivre l'instruction de l'affaire ; Attendu que par conclusions en date du 12 mars 2008, la Société CONFIBOIS réitère les termes de ses précédentes écritures ; Qu'en effet le texte visé supra ne saurait être éludé par un mécanisme de comparaison inopérant des textes communautaires avec les textes nationaux particulièrement ceux du code de procédure civile ; Que ne prêtant pas le flanc à l'argumentaire infructueux de la partie adverse, le Tribunal de céans rappellera la suprématie incontestable des dispositions du Traité de l'OHADA sur les lois nationales ; Que faisant une saine application des Actes uniformes, le Tribunal de céans ne saurait adopter les prétentions évoquées par la requérante portant substitution de sa simple requête à l'assignation du créancier ; Que de la bonne interprétation de l'esprit et de la lettre des dispositions de l'article 28 de l'Acte uniforme précité, l'assignation dont il s'agit est un acte uniforme lequel le créancier demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Tribunal ; Qu'or, dans le dossier du Tribunal, il ressort clairement que cette assignation, devant officiellement aviser la défenderesse du déclenchement de la procédure, fait défaut ; Que cette inobservation du formalisme requis par un texte communautaire ne saurait être écartée par un trait de plume ; Que dès lors, conférant aux dispositions de l'article susvisé leur valeur et portée, le Tribunal
de céans déclarera sans examen au fond la requête initiée par la partie adverse ; Que par ailleurs s'il est admis que les héritiers dès l'instant du décès exercent les droits et actions du défunt, il n'en demeure pas moins une exigence légale que les créanciers ne sauraient poursuivre l'exécution d'un titre sans l'avoir au préalable signifié à ceux-ci ; Qu'en l'espèce la prétendue créancière a été informée du décès de son débiteur, monsieur Emmanuel GOMA ; Qu'or depuis lors, elle n'a daigné signifier son titre et voire la présente procédure à la connaissance de l'héritier désigné ; Que dans de telles circonstances et en application de l'article 495 alinéa 3 du code de la famille, l'action adverse sera purement et simplement déclarée irrecevable ; Attendu que par conclusions en date du 5 juin 2008, la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTIONI conclu au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs ; Qu'au préalable, elle rappelle les faits suivants : Que par jugement du Tribunal de commerce de Pointe-Noire du 22 octobre 2003, la Société COFIBOIS a été condamnée à lui payer la somme, en principal, frais et accessoires, de 90.156.135 F.CFA ; Qu'en vertu de ce jugement devenu définitif, la Société COFIBOIS s'est volontairement exécutée en effectuant des versements qui ont réduit la créance à la somme de 23.700.000 F.CFA, augmentée des intérêts de retard et d'autres frais accessoires ; Que depuis le dernier versement effectué courant août 2006, la Société COFIBOIS n'a plus honoré ses engagements, malgré les constantes démarches amiables entreprises par la concluante, pour obtenir le paiement de sa créance ; Que las de ne pas se voir payer, la concluante s'est vue contrainte de s'adresser à justice ; Que c'est ainsi en vertu de l'article 28 de l'Acte uniforme OHADA portant procédures collectives, elle a suivant requête en date du 24 mai 2007, saisi le Tribunal de céans aux fins de liquidation des biens de la Société COFIBOIS avec extension à ses dirigeants sociaux ; Que dans leurs conclusions susvisées, la Société COFIBOIS et GOMA Gaston prétendent que le terme assignation utilisé à l'article 28 de l'Acte uniforme OHADA portant procédures collectives est un exploit d'huissier ; Que le terme assignation est polysémique c'est-à-dire qu'il peut présenter plusieurs sens ; Qu'à preuve, le dictionnaire Larousse définit l'assignation comme : « un ordre de se présenter en tant que défendeur ou témoin devant un juge » ; Qu'il ressort bien de cette définition qu'il n'est nullement question d'un exploit d'huissier, mais d'une simple convocation devant le Tribunal ; Que le vocabulaire juridique de Aa A défini, quant à lui l'assignation comme l'acte « de citation à comparaître » ; Qu'il appert qu'il n'est pas forcément un acte d'huissier mais une simple convocation du Tribunal ;
Que c'est ainsi qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière au Congo, le demandeur invite son adversaire, le défendeur, à comparaître devant le Tribunal au moyen d'une notification servie par le greffe à la suite d'une requête ; Qu'en conséquence l'irrecevabilité soulevée par les défendeurs ne peut prospérer ; Qu'elle ne peut plus fort prospérer en ce que le législateur n'a pas prévu de sanction dans cette disposition ; Que l'article 28 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives dispose que : « la procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier ...L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde... » ; Qu'il appert que la loi n'a pas assorti cette disposition de sanction ; Qu'il est de principe juridique bien établi que : « pas de nullité sans texte, pas de nullité sans grief » ; Que la Société COFIBOIS n'allègue aucun préjudice du fait que la procédure ait été initiée par voie de requête, comme c'est d'ailleurs la règle devant toutes les juridictions congolaises ; Qu'il appert dans ces conditions que la Société COFIBOIS, débitrice, tente en désespoir de cause, d'opposer à la concluante, une exception d'irrecevabilité qui n'a aucune conséquence juridique ; Qu'en conséquence, elle doit être rejetée ; I) SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la Société COFIBOIS a soulevé l'irrecevabilité de la requête de la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTO pour violation de l'article 28 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; Qu'en la forme, il y a lieu de recevoir cette fin de non-recevoir en ce que, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, elle peut être proposée en tout état de cause ; Qu'au fond, aux termes de l'article 28 de l'Acte uniforme susmentionné : « La procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible ; L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde. Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de concordat prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus dans le délai d'un mois suivant l'assignation » ; Qu'il en résulte que la saisie du Tribunal doit être faite par voie d'assignation c'est-à-dire par exploit d'huissier et non par requête ; Qu'en l'espèce, la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTINO a saisi le présent
Tribunal par requête et non par assignation ; Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de la Société susdite ; II) SUR LES DEPENS Attendu que des termes de l'article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; Qu'en l'occurrence, la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTINO a succombé à l'instance ; Qu'il échet, dès lors, de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare irrecevable la requête de la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTINO ; La condamne aux dépens.