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19/03/2008 | CONGO | N°030

Congo | Congo, Tribunal de commerce de pointe-noire, 19 mars 2008, 030


Texte (pseudonymisé)
1) les prénoms, noms et domicile du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
2) le numéro d'immatriculation des parties au registre de commerce et du crédit mobilier si elles sont assujetties à cette formalité ;
3) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu de ses succursales : 4) les éléments du fonds nanti ; 5) le montant de la créance garanti ; 6) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; 7) l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction ou « est tenu l

e registre
de commerce et du crédit mobilier » ; Attendu que le juge de...

1) les prénoms, noms et domicile du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
2) le numéro d'immatriculation des parties au registre de commerce et du crédit mobilier si elles sont assujetties à cette formalité ;
3) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu de ses succursales : 4) les éléments du fonds nanti ; 5) le montant de la créance garanti ; 6) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; 7) l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction ou « est tenu le registre
de commerce et du crédit mobilier » ; Attendu que le juge des référés relève que toute mention concernant la société SAC, débitrice ne figure nullement sur l'ordonnance susvisée de même que les éléments du fonds de nanti ainsi que les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; Attendu que l'article 140 dudit acte dit « que le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validation ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité. Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière » ; Que la SAC mentionne dans sa requête qu'après avoir obtenu l’autorisation d'inscrire le nantissement, aucune formalité n'a été accomplie pour donner suite à cette mesure de sûreté de sortes qu'il n'y a eu aucune procédure au fond qui pourrait aboutir à une décision autorisant l'inscription définitive du nantissement. Attendu que ces arguments ayant un fondement légal ne sont pas contestés par la société SDV. De sorte que le juge des référés constatant la péremption d'instance et l'abandon du nantissement sur fonds de commerce, ordonne la mainlevée et la radiation du nantissement aux frais de la société Delmas VielJeux dite SDV - CONGO ceci, conformément à l'article 142 de l'Acte uniforme OHADA qui dispose :« La juridiction saisie peut en tout état de cause
avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque si le débiteur justifie des motifs sérieux et légitimes. Dans tous les cas de péremption d'instance, de désistement d'instance ou d'action, la mainlevée non consentie de l'inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force de chose jugée ». PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en référé commercial en premier ressort ; Au principal Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront. Mais dès à présent, par provision, constatons la péremption et l'abandon du nantissement sur fonds de commerce autorisé par ordonnance du 22 juin 2006 et l'inobservation des formalités prescrites en la matière au profit de la saisie conservatoire des biens corporels. En conséquence Ordonnons la mainlevée et la radiation dudit nantissement aux frais de la société Delmas VielJeux Congo dite SDV-CONGO ; Condamnons la société SDV-CONGO aux dépens.
Ohadata J-13-118 SURETES - FONDS DE COMMERCE - DECISION D’INSCRIPTION DE NANTISSEMENT - REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE ET DE RADIATION - ORDONNANCE D'AUTORISATION DU NANTISSEMENT - MENTIONS PRESCRITES - VIOLATION DE L’ARTICLE 70 AUS - FORMALITES - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 140 AUS - PEREMPTION D'INSTANCE - ABANDON DU NANTISSEMENT - ARTICLE 142 AUS - MAINLEVEE ET LA RADIATION DU NANTISSEMENT (OUI) - A peine de nullité, la décision judiciaire autorisant le nantissement du fonds de commerce doit comporter toutes les mentions prévues à l'article 70 AUS. En l’espèce, toute mention concernant la débitrice ne figure nullement sur la décision, de même que les éléments du fonds de nanti ainsi que les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts. En outre, selon l'article 140 AUS, « le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validation ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité… ». Après avoir obtenu l’autorisation d'inscrire le nantissement, aucune formalité n'a été accomplie par la créancière pour donner suite à cette mesure de sûreté de sortes qu'il n'y a eu aucune procédure au fond qui pourrait aboutir à une décision autorisant l'inscription définitive du nantissement. Dès lors, le juge des référés, constatant la péremption d'instance et l'abandon du nantissement sur le fonds de commerce, ordonne la mainlevée et la radiation du nantissement conformément à l'article 142 AUS. ARTICLES 71, 140, 142, 144 AUS (TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-NOIRE, Ordonnance de référé n° 030 du 19 mars 2008, Société SAC c/ Société SDV-CONGO) L'an deux mille huit, et le dix-neuf mars ; Par devant nous, …Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire … tenant audience publique de référés au Palais de justice de cette ville, en son cabinet ; A COMPARU : La Société d'Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC - SARI, RCCM n° 01 B- 1215 dont le siège est à Pointe-Noire, Avenue Ab Aa n° 77, requête et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège susdit, B.P. 767 Pointe-Noire ; Ayant pour conseils. Joseph MILANDOU et Célestin FOUTOU, avocats à la Cour B.P. 614 et 5321 ; Laquelle a sollicité du Tribunal de commerce de céans d'ordonner mainlevée et la radiation dudit nantissement aux frais de la société Delmas Vieljeux Congo dite SDV, eu égard à la péremption et l'abandon du nantissement sur fonds de commerce autorisé par ordonnance du 22 juin 2006 et l'inobservation des formalités prescrites en la matière au profit de la saisie conservatoire des biens meubles corporels dont la procédure en obtention du titre exécutoire
est pendante devant la juridiction du fond ; Qu'à l'appui de ses demandes, il expose : Qu'à la requête de la société SDV-CONGO le juge des mesures conservatoires du Tribunal de céans a autorisé par ordonnance du 22 juin 2006, le nantissement du fond de commerce de la société requérante. Que l'inscription du nantissement au RCCM a été notifié « au gardien du jour » non identifié par exploit de maître Bertrand Rodolphe MADASSOU en date du 14 juillet 2006 alors que l'ordonnance d'autorisation du nantissement n'a été notifié que par le même acte ; Que par acte non daté, le greffier en chef du Tribunal de céans a reçu dépôt de l'ordonnance de nantissement de fonds de commerce. Que le même greffier a établi un certificat d'inscriptions de nantissement daté du 29 juin 2006 ; Que le nantissement a été transcrit au registre de commerce et du crédit mobilier ouvert au greffe du Tribunal de commerce de Pointe-Noire sous le n° 065038 du 29 juin 2006 ; Que pour la SAC, la société SDV-CONGO qui a bénéficié d'une sûreté a fait périmer l'instance en obtention en validation du nantissement provisoire qui aurait pu conférer en nantissement définitif. Que cette péremption s'est caractérisée par l'abandon de la procédure et de l'action prévue en pareille matière au profit des mesures conservatoires. Qu'il appert de ce qui précède que le maintien du nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la requérante n'est plus justifié et la mainlevée et la radiation seront ordonnées aux frais de la société SDV-CONGO. A EGALEMENT COMPARU : La société Delmas Vieljeux-Congo dite SDV-CONGO, RCCM n° 2002-B 1512 en la personne de son représentant légal, domicilié à son siège social sis à Pointe-Noire, Boulevard de Loango B.P. 616. ; ayant pour conseil maître Laurent NGOMBI, avocat à la Cour B.P. 4296 Pointe - Noire. Laquelle s'oppose à cette demande au débouté de laquelle elle conclut en ces termes ; Que sur la base de l'article 140 de l'Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés, la société excipe de ce que la société SDV-CONGO n'a jamais notifié l'ordonnance autorisant le nantissement. Que la SDV-CONGO en interprétant le texte de loi susvisé tel qu'elle l'a fait s'est livrée à une mauvaise lecture dudit texte ; Qu'en effet l'article 140 vanté n'a pas déterminé les délais au-delà desquels la non assignation devrait conduire à la caducité de l'ordonnance autorisant le nantissement ou le nantissement lui-même ; Qu'ainsi l'argumentaire développé par la société SAC dans sa requête manque de fondement juridique ;
Que la société SAC doit par conséquent être débouté ; SUR QUOI NOUS, JUGE DES REFERES Attendu que dans sa requête, maître Célestin MFOUTOU avocat à la cour, conseil de la Société d'Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC a argué de la violation des articles 71, 140, 144 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés ; Attendu que l'article 71 dudit acte dispose « Dans les mêmes cas et conditions que prévus par les articles 136 à 144 ci-après et dernier alinéa de l'article 70 ci-dessus, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son débiteur. La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues à l'article 70 ci-dessus » repris ; Attendu que l'ordonnance du 22 juin 2006 qui doit à peine de nullité comporter les mentions suivantes :
8) les prénoms, noms et domicile du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
9) le numéro d'immatriculation des parties au registre de commerce et du crédit mobilier si elles sont assujetties à cette formalité ;
10) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu de ses succursales : 11) les éléments du fonds nanti ; 12) le montant de la créance garanti ; 13) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; 14) l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction ou « est tenu le
registre de commerce et du crédit mobilier » ; Attendu que le juge des référés relève que toute mention concernant la société SAC, débitrice ne figure nullement sur l'ordonnance susvisée de même que les éléments du fonds de nanti ainsi que les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; Attendu que l'article 140 dudit acte dit « que le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validation ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité. Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière » ; Que la SAC mentionne dans sa requête qu'après avoir obtenu l’autorisation d'inscrire le nantissement, aucune formalité n'a été accomplie pour donner suite à cette mesure de sûreté de sortes qu'il n'y a eu aucune procédure au fond qui pourrait aboutir à une décision autorisant l'inscription définitive du nantissement. Attendu que ces arguments ayant un fondement légal ne sont pas contestés par la société SDV. De sorte que le juge des référés constatant la péremption d'instance et l'abandon du nantissement sur fonds de commerce, ordonne la mainlevée et la radiation du nantissement aux frais de la société Delmas VielJeux dite SDV - CONGO ceci, conformément à l'article 142 de l'Acte uniforme OHADA qui dispose :
« La juridiction saisie peut en tout état de cause avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque si le débiteur justifie des motifs sérieux et légitimes. Dans tous les cas de péremption d'instance, de désistement d'instance ou d'action, la mainlevée non consentie de l'inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force de chose jugée ». PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en référé commercial en premier ressort ; Au principal Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront. Mais dès à présent, par provision, constatons la péremption et l'abandon du nantissement sur fonds de commerce autorisé par ordonnance du 22 juin 2006 et l'inobservation des formalités prescrites en la matière au profit de la saisie conservatoire des biens corporels. En conséquence Ordonnons la mainlevée et la radiation dudit nantissement aux frais de la société Delmas VielJeux Congo dite SDV-CONGO ; Condamnons la société SDV-CONGO aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 19/03/2008

Analyses

SÛRETÉS - FONDS DE COMMERCE - DÉCISION D'INSCRIPTION DE NANTISSEMENT - REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE ET DE RADIATION ORDONNANCE D'AUTORISATION DU NANTISSEMENT - MENTIONS PRESCRITES - VIOLATION DE L'ARTICLE 70 AUS - FORMALITÉS - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 140 AUS - PÉREMPTION D'INSTANCE - ABANDON DU NANTISSEMENT - ARTICLE 142 AUS - MAINLEVÉE ET LA RADIATION DU NANTISSEMENT (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;tribunal.commerce.pointe-noire;arret;2008-03-19;030 ?
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