La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | CONGO | N°252

Congo | Congo, Tribunal de commerce de pointe-noire, 28 décembre 2007, 252


Texte (pseudonymisé)
articles 28 et 189 de l'Acte uniforme ; - nommer un ou plusieurs syndics pour procéder à ladite liquidation ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Qu'à l'appui de leur requête ils exposent qu'ils sont créanciers de monsieur Philippe LEKOBA ès nom et ès qualité des sociétés CITB, SIFL, Y X, B de la somme totale de 44.852.493 Frs CFA se répartissant ainsi qu'il suit : 1 - Pour la Société SAGA CONGO De la grosse en forme exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire statuant en matière commerciale le 10 octobre 1994

, jugement préalablement signifié suivant exploit en date du 10 jui...

articles 28 et 189 de l'Acte uniforme ; - nommer un ou plusieurs syndics pour procéder à ladite liquidation ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Qu'à l'appui de leur requête ils exposent qu'ils sont créanciers de monsieur Philippe LEKOBA ès nom et ès qualité des sociétés CITB, SIFL, Y X, B de la somme totale de 44.852.493 Frs CFA se répartissant ainsi qu'il suit : 1 - Pour la Société SAGA CONGO De la grosse en forme exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire statuant en matière commerciale le 10 octobre 1994, jugement préalablement signifié suivant exploit en date du 10 juillet 1997 de maître Jean Claude MATINGOU, huissier de justice et à ce jour définitif :
- principal : 18.992.311 Frs CFA - intérêts légaux au taux de 6% à compter du 19 avril 1994, date du dépôt de la requête au 25
mars 2007 : 13.554.174 Frs CFA - dommages et intérêts : 3.700.000 Frs CFA - frais de justice : 1.067.600 Frs CFA - total : 30.106.504 Frs CFA
2- Pour la Société NORMANDIES SCIES De la grosse en forme exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, statuant en matière commerciale le 09 janvier 1995, jugement préalablement signifié suivant exploit de maître BASSINGA NGOMA, huissier de justice le 31 mai 1996 et à ce jour définitif :
- principal : 4.956.048 Frs CFA - intérêts légaux au taux de 6% à compter du 21 décembre 1991, date de la mise en demeure
du 25 mars 2007 : 4.257.240 Frs CFA - dommages et intérêts : 850.000 Frs CFA - frais de justice : 1.512.400 Frs CFA - total : 8.974.589 Frs CFA
3- Pour maître FERNAND CARLE : De la grosse en forme exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire statuant en matière civile, le 25 septembre 1995, jugement préalablement signifié suivant exploit de maître BASSINGA NGOMA, huissier de justice le 27 mars 1996 et à ce jour définitif :
- principal : 4.000.000 Frs CFA - intérêts légaux au taux de 6% à compter du 24 novembre 1904 date de la requête
introductive d'instance au 25 mars 2007 : 2.394.000 Frs CFA - dommages et intérêts : 600.000 Frs CFA - frais de justice : 277.400 Frs CFA - total : 7.771.400 Frs CFA.
- Réglé le 10 juillet 1999 : 2.000.000 Frs CFA - Reste dû à ce jour : 5.771.400 Frs CFA - Total général : 44.852.493 Frs CFA
Que toutes démarches amiables pour recouvrer les sommes sont demeurées à ce jour vaines. Que le non-paiement de ces créances sanctionnées par les différentes décisions démontrent à
suffisance que monsieur Philippe LEKOBA ès nom et ès qualité des sociétés ci-dessus citées est en état de cessation de paiement. Que leurs créances étant certaines, liquides et exigibles car résultant des CITB, SIFL, Y X, B, avec extension à leurs dirigeants et ce conformément aux articles 28 et 189 de l’Acte uniforme OHADA. Attendu que par conclusions en défense en date du 09 octobre 2007, monsieur C Ab Ac, par le truchement de son conseil maître MOUMBOKO MASSOUKA, avocat à la Cour, entend soulever et opposer in limine litis l'incompétence du Tribunal de céans ; Qu’il indique en effet que les sociétés dont la liquidation est sollicitée par les consorts SAGA CONGO regroupées sous l’appellation groupement CITB, SIFL, Y X, B ont leur siège social commun à Aa depuis le mardi 14 mai 2002 du fait du transfert de celui suivant Acte de dépôt des statuts sous bordereau de l’avocat soussigné. Que pourtant le Tribunal de céans est incompétent rationae loci au profit du Tribunal de grande instance de Aa lieu du siège social. Attendu que par conclusions en date du 23 octobre 2O01 les sociétés SAGA CONGO, NORMANDIES SCIES et maître Fernand CARLE, par le biais du cabinet d’avocats Fernand, entendent conclure au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse. Qu'ils relèvent en effet que le prétendu groupement de sociétés n'a qu'un seul et unique associé, Ab Ac C (pièce n° 3 du bordereau de maître MOUMBOKO MASSOUKA). Qu'en matière de compétence rationae loci le principe juridique est le suivant : « Le Tribunal compétent d'une demande de faillite est celui du ressort duquel où se situe le domicile du maître de l'affaire ». Qu'en plus suivant le même principe lorsqu'il y a confusion totale des patrimoines, ceux-ci étant fondus en un seul, le Tribunal compétent est celui du débiteur seul. Qu'en l'espèce le maître de l'affaire est Ab Ac C. Qu’il est débiteur réel la preuve c'est que l'entête de ses écritures ne porte que son nom alors que les demandeurs l'ont non seulement assigné ès nom mais également ils l'ont assigné ès qualité de toutes ses sociétés dont il est seul gérant. Que monsieur Ab Ac C est domicilié à Pointe-Noire (voir pièce n° 3 du bordereau de maître MOUMBOKO MASSOUKA). Qu'il s'ensuit que la juridiction territorialement compétente est celle de Pointe-Noire. Que cette juridiction est de plus fort compétente en ce que les transactions signées par les parties et non exécutées par Ab Ac C comportent une clause attributive de compétence. Que cette clause donne compétence à la juridiction de Pointe-Noire (pièce n° 1 et 2). Qu'en conséquence la prétendue exception d'incompétence n'est pas fondée. Qu'elle doit être rejetée. Attendu que par conclusions en date du 16 novembre 2007 monsieur C Ab Ac, par le truchement de son conseil maître MOUMBOKO MASSOUKA, entend en premier lieu d'indiquer que le rappel des faits de la cause par les demandeurs à l'instance est à ce stade sans intérêts les débats ne portant ni sur la créance ni sur son origine.
Que le problème juridique qui se pose ici est celui de savoir en l’espèce quel est le Tribunal compétent pour connaître de la demande des consorts SAGA CONGO. Qu'en deuxième lieu sans faire la preuve de leurs allégations les consorts SAGA CONGO se contentent simplement et de manière gratuite d’affirmer que le patrimoine de Ab C ne serait pas distinct de celui des sociétés dont il est l'administrateur gérant. Qu'en troisième lieu les consorts SAGA CONGO se lancent dans un juridisme qui ne repose sur aucun fondement soit-il légal, jurisprudentiel ou doctrinal. Que l’on ne peut asseoir ses prétentions sur des simples théories telles que développées par les demandeurs à l'instance. Qu'et pourtant les consorts SAGA CONGO ne sauraient faire échec à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur concluant en sollicitant que celle-ci soit jointe au fond. Qu'en quatrième lieu il importe de lever l'équivoque en précisant la distinction qui existe entre Ab Ac C en tant que citoyen comme toute personne et Ab Ac C en tant qu’administrateur gérant. Qu’en cette dernière qualité agissant comme administrateur gérant, il est domicilié au siège des sociétés dont il est gérant. Que les consorts Z A font un amalgame sur cette question. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que la société SAGA CONGO, la société NORMANDIES SCIES, et maître Fernand CARLE ont saisi le Tribunal de céans aux fins de s'entendre prononcer la liquidation des biens des sociétés CITB, SIFL, Y X, B avec extension aux dirigeants sociaux et ce conformément aux dispositions des articles 28 et 189 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif. Attendu qu'en défense monsieur Philippe ès qualité des sociétés CITB, SIFL, Y X, B entend soulever in limine litis l'incompétence du Tribunal de céans. SUR L’EXECUTION D’INCOMPETENCE Attendu que pour fonder son exception d'incompétence, monsieur C Ab Ac excipe de ce que les sociétés dont la liquidation est sollicitée par les consorts SAGA CONGO ont leur siège social commun à Aa depuis le 14 mai 2002. Qu'ainsi il conclut que le Tribunal de céans est incompétent rationae loci au profit du Tribunal de grande instance de Aa lieu du siège social. Attendu que les consorts SAGA CONGO entendent faire échec à l'argumentaire de monsieur Ab Ac C en indiquant qu'en matière de compétence rationae loci le principe juridique est que « Le Tribunal compétent d'une demande de faillite est celui du ressort duquel où se situe le domicile du maître de l’affaire ». Qu'ils indiquent de même que suivant le même principe lorsqu'il ya confusion totale des patrimoines le Tribunal compétent est celui du Débiteur réel.
Qu'en l'espèce ils relèvent que le maître de l'affaire est monsieur Ab Ac C et que ce dernier est domicilié à Pointe-Noire. Attendu en outre que suivant note en délibéré en date du 13 décembre 2007, les consorts SAGA CONGO relèvent que le groupement d'intérêt économique (GIE) n’a pas mis fin à l'existence des sociétés, CITB, SIFL, Y X, B, lesquelles demeurent des sociétés anonymes ayant toujours leur siège social à Pointe-Noire. Qu'ils excipent ainsi des dispositions de l'article 869 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés. Attendu que l'article 2 du code de procédure civile dispose : « La demande peut aussi être portée : - en matière de faillite ou de règlement judiciaire devant le Tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence connue du commerçant ou du siège social de la société ». Attendu qu'il ressort de la pièce n° 5 du bordereau de pièce de maître MOUMBOKO MASSOUKA que le dernier domicile connu de monsieur Ab Ac C avant le transfert du siège de la société à Aa est la Ville de Pointe-Noire. Que c’est à bon droit que les consorts Z A ont saisi le Tribunal de commerce de Pointe-Noire. Que par conséquent monsieur Ab Ac C est mal fondé en son exception d'incompétence. Qu'il convient de la rejeter et l'enjoindre à conclure au fond. Qu’il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement en premier ressort ; Avant dire droit Reçoit monsieur Ab Ac en son exception d'incompétence ; L'en dit cependant mal fondée. Enjoint monsieur Ab Ac C à conclure au fond ; Renvoie la cause à l'audience du 16 janvier 2008. Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 252
Date de la décision : 28/12/2007

Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES ET D'APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION DES BIENS - CRÉANCES - DÉCISION DE JUSTICE RENDUE EXÉCUTOIRE - DÉFAUT DE PAIEMENT - ARTICLES 28 ET 189 AUPCAP - REQUÊTE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS AVEC EXTENSION AUX DIRIGEANTS SOCIAUX EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE RATIONAE LOCI - TRANSFERT SIÈGE SOCIAL - DERNIER DOMICILE CONNU - ARTICLE 2 CPCCAF - COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL (OUI) - REJET DE L'EXCEPTION - INJONCTION DE CONCLURE AU FOND


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;tribunal.commerce.pointe-noire;arret;2007-12-28;252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award