La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2002 | CONGO | N°171

Congo | Congo, Tribunal de commerce de pointe-noire, 12 avril 2002, 171


Par requête en date à Pointe-Noire du 17 janvier 2002, le Directeur général gérant de la Compagnie Aérienne Inter Transport a saisi le présent Tribunal aux fins de redressement judiciaire ou de liquidation de biens. A l’appui de sa requête, il expose qu’en date du 1er février 2000, il a conclu avec la société Inter Transport un contrat d’exploitation de licence pour le fret aérien. En contrepartie de l’apport par la société Inter Transport de la licence d’exploitation, il devait pourvoir à la recherche des aéronefs, du personnel ainsi que du personnel navigant. Pour c

ela, il avait été désigné et / Directeur général /Gérant. Jusqu’en août 2...

Par requête en date à Pointe-Noire du 17 janvier 2002, le Directeur général gérant de la Compagnie Aérienne Inter Transport a saisi le présent Tribunal aux fins de redressement judiciaire ou de liquidation de biens. A l’appui de sa requête, il expose qu’en date du 1er février 2000, il a conclu avec la société Inter Transport un contrat d’exploitation de licence pour le fret aérien. En contrepartie de l’apport par la société Inter Transport de la licence d’exploitation, il devait pourvoir à la recherche des aéronefs, du personnel ainsi que du personnel navigant. Pour cela, il avait été désigné et / Directeur général /Gérant. Jusqu’en août 2000, la situation financière a été assez satisfaisante. Après août 2000, suite à la reprise du chemin de fer Congo Océan, la société Inter Transport a connu une substantielle baisse d’activité. Même en cas d’inactivité, elle était obligée de faire face aux charges invariables.
Depuis août 2001, elle n’a plus effectué aucun vol, les propriétaires des aéronefs ayant procédé au retrait de leur matériel. Elle accuse des arriérés de paiement auprès de ses fournisseurs. Elle sollicite donc l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou liquidation de bien et au besoin, avant cette ouverture, la nomination d’une personne à charge de recueillir tous renseignements et remettre un rapport conformément à l’article 32 alinéa 2 de l’acte uniforme organisant les procédures collectives d’apurement du passif. En l’état actuel du dossier, le Tribunal ne possède pas des éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif. Des termes de l’article 32 de l’acte uniforme en la matière, avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut designer un juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée à charge de dresser et de lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine pour recueillir des renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition du concordat faite par lui. En l’espèce, il y a lieu de designer à ces fins monsieur Isaac FOLLO, juge assesseur, au présent Tribunal. Par ailleurs, il apparait que la déclaration de cessation de paiement aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens n’a pas été faite conformément aux dispositions de l’article 25 dudit acte uniforme. Il convient donc d’ordonner la régularisation de la présente procédure. Il y a également lieu de réserver les dépens jusqu’à l’aboutissement de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement en premier ressort ; Par jugement avant dire droit ; Ordonne la régularisation de la présente procédure ; Désigne monsieur Isaac FOLLO, juge assesseur au présent Tribunal à charge de recueillir tous les renseignements sur la situation et les agissements de la Compagnie Aérienne Inter Transport ; Dit qu’il devra déposer son rapport dans un délai d’un mois ; Renvoie la cause à l’audience du 15 mai 2002 ; Réserve les dépens



Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - FRET AÉRIEN - CONTRAT D'EXPLOITATION DE LICENCE - FOURNISSEURS - ARRIÉRÉS DE PAIEMENT - REQUÊTE AUX FINS D'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS SITUATION DU DÉBITEUR - RAPPORT - ARTICLE 32 ALINÉA 2 AUPCAP - DÉSIGNATION D'UN EXPERT - CESSATION DE PAIEMENT - DÉFAUT DE DÉCLARATION - DÉCISION DE RÉGULARISATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de la décision : 12/04/2002
Date de l'import : 26/04/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : 171
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;tribunal.commerce.pointe-noire;arret;2002-04-12;171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award