La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2000 | CONGO | N°031

Congo | Congo, Tribunal de commerce de pointe-noire, 26 janvier 2000, 031


- d'entendre déclarer le contrat de vente du véhicule du 10 novembre 1998 valable ; - d'entendre ordonner la restitution immédiate du véhicule querellé sous astreinte
comminatoire de 800.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- d'entendre condamner le nommé BITAR ZOUIHEIR au paiement de la somme de 800.000 francs CFA par jour d'immobilisation pour compter du 11 janvier 1999 à la restitution ;
Qu'à défaut de restitution, entendre déclarer BITAR ZOUIHEIR responsable de la résiliation abusive du contrat ;
- entendre condamner BITAR ZOUTH

EIR à lui payer la somme de 20.000.000 francs CFA majorée des intérêts d...

- d'entendre déclarer le contrat de vente du véhicule du 10 novembre 1998 valable ; - d'entendre ordonner la restitution immédiate du véhicule querellé sous astreinte
comminatoire de 800.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- d'entendre condamner le nommé BITAR ZOUIHEIR au paiement de la somme de 800.000 francs CFA par jour d'immobilisation pour compter du 11 janvier 1999 à la restitution ;
Qu'à défaut de restitution, entendre déclarer BITAR ZOUIHEIR responsable de la résiliation abusive du contrat ;
- entendre condamner BITAR ZOUTHEIR à lui payer la somme de 20.000.000 francs CFA majorée des intérêts de droit au taux de 6%, ainsi que celle de 7.000.000 francs CFA à titre de dommages intérêts pour le préjudice commercial subi ;
- entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Attendu que pour asseoir ses prétentions, le nommé NJOYA MOUSSA expose qu'en date du 10 novembre 1998, il a acquis à titre onéreux des mains du sieur BITAR ZOUTHEIR au prix de 20 millions francs CFA et dont acompte de 5.000.000 francs CFA a été versé spontanément, le reste payable en trois versements de 5.000.000 francs CFA chacun respectivement le 25 décembre 1998, le 25 janvier 1999 et le 27 février 1999 ; Que suite à des difficultés économiques momentanées, il n’a pu procéder au versement du 2ème acompte et a sollicité un délai de grâce pour la fin du mois de janvier 1999 après s'être excusé du désagrément ainsi causé ; Que nonobstant cette diligence, le nommé BITAR ZOUIHEIR a confisqué le véhicule objet de la vente ; Que cet acte constituerait une saisie illégale de la chose d’autrui dès lors que le transfert de propriété s'est opéré entre le vendeur et l'acquéreur ; Que la vente serait devenue parfaite entre les parties au sens de l'article 1583 du code civil et le nommé BITAR ZOUIHEIR ne serait plus propriétaire du véhicule querellé ; Qu’il y aurait eu en l'occurrence éviction du requérant sur un bien qui lui appartiendrait ; Que le requérant serait de bonne foi et n'aurait plus refusé d'exécuter ses obligations contractuelles mais aurait plutôt sollicité une remise de délai ; Qu'un tel fait ne pouvant pas être un motif sérieux pour le nommé BITAR ZOUIHEIR de remettre en cause un contrat définitivement scellé entre les parties ni à fortiori l'autoriser à saisir illégalement le véhicule vendu au requérant ; Que les parties n’auraient pas encore dépassé la 3ème échéance fixée au 27 février 1999 pour constater la non-exécution intégrale prévue au contrat ; Que le Tribunal de Céans appréciera souverainement les faits de la cause et relèvera le comportement fautif du sieur BITAR ZOUIHEIR Que consécutivement à cette appréciation, le Tribunal validerait le contrat querellé et impartirait aux parties de poursuivre son exécution ; Que le requérant sollicitait du Tribunal de rendre justice et de le rétablir dans ses droits ; Attendu que le nommé BITAR ZOUIHEIR de nationalité libanaise demeurant à Pointe-Noire s/c de : maître Marcel GOMA, avocat à la Cour à Pointe-Noire, bien que régulièrement cité n'a ni comparu, ni déposé de mémoire de défense, ni personne pour le représenter à l’audience ;
Qu'il ya lieu de statuer par jugement réputé contradictoire égard dans la présente cause ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que le requérant NJOYA MOUSSA sollicite que justice soit rendue et qu'il soit rétabli dans ses droits ; Que ce faisant, il sollicite de déclarer valable la vente du véhicule automobile de marque KOMATSU type D 75S2 réalisé entre lui et le nommé BITAR ZOUIHEIR le 10 novembre 1998 et de constater le caractère illicite de la saisie opérée sur le véhicule litigieux déjà vendu au requérant ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule automobile de marque KOMATSU type D 75S2 n° châssis 5374 référence moteur 189020-64001 a été vendu au prix de 20.000.000 francs CFA au requérant NJOYA MOUSSA par le nommé BITAR ZOUIHEIR ; Qu’au moment de la livraison du véhicule litigieux, le nommé NJOYA MOUSSA a versé un acompte de 5.000.000 francs CFA, et le reliquat devait être payé en mensualités de 5.000.000 francs CFA chacune notamment le 25 décembre 1998, le 25 janvier 1999 et le 27 février 1999 ; Qu’il sied de constater qu'en date du 10 novembre 1998, le nommé NJOYA MOUSSA a acquis à titre onéreux des mains du sieur BITAR ZOUHEIR le véhicule de marque KOMATSU type D 75S2 au prix de 20.000.000 francs CFA ; Attendu que le nommé NJOYA MOUSSA sollicite ensuite que ladite vente soit déclarée bonne et valable ; Attendu qu'il résulte des faits de la cause que sur le prix de vente convenu par les parties de 20.000.000 francs CFA, le nommé NJOYA MOUSSA avait versé un acompte de cinq millions francs CFA ; Que le reliquat de paiement s'échelonnait en trois (3) versements de cinq millions F.CFA dont le premier aurait lieu le 25 décembre 1998, le second le 25 janvier 1999 et le dernier le 27 février 1999. Qu'en butte à des difficultés financières momentanées survenues dans la période où il devait procéder au versement prévu pour le mois de décembre 1999, le nommé NJOYA MOUSSA n'a pu honorer audit engagement ; Que ce faisant il a présenté cette déconvenue au nommé BITAR ZOUHEIR et sollicité une remise exceptionnelle de délai de décembre 1998 à la fin du mois de janvier 1999 ; Que cependant le nommé BITAR ZOUHEIR a confisqué le véhicule objet de la vente ; Attendu que la vente réalisée entre les parties dans les conditions était parfaite en au sens de l’article 1583 du code civil ; Que le nommé NJOYA MOUSSA a présenté sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles en sollicitant un délai de grâce pour la fin du mois de janvier 1999 ; Que les parties n'avaient pas encore dépassé la troisième échéance du 27 février 1999 pour constater la non-exécution intégrale des obligations telle que prévue dans la dernière disposition du contrat liant les parties ;
Qu’ainsi avant le 27 février 1999, toute action du nommé BITAR ZOUIHEIR tendant à saisir ou confisquer et éventuellement d’aliéner est nulle et dans ces conditions ne peut constituer un motif sérieux pour remettre en cause le contrat liant les parties ; Qu'ainsi, il sied de déclarer bonne et valable la vente intervenue le 10 novembre 1998 entre les parties et par conséquent dire qu'à compter de ladite date, BITAR ZOUIHEIR n’était plus propriétaire du véhicule querellé en l'absence de toute résolution dudit contrat ; Attendu qu'en définitive le nommé NJOYA MOUSSA a été évincé sur un bien qui lui appartenait déjà ; Qu’il y a lieu de constater que le véhicule en cause a été saisi irrégulièrement ; Que pour rétablir le nommé NJOYA MOUSSA dans ses droits, il sied d’ordonner la restitution immédiate du véhicule litigieux sous astreinte comminatoire ; Attendu que le requérant a sollicité que cette astreinte comminatoire soit fixée à la somme de 800.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; Que le Tribunal la fixe à la somme de 150.000 francs CFA par jour de retard pour compter de la signification de la présente décision ; Attendu que le nommé NJOYA MOUSSA a en outre sollicité la condamnation du nommé BITAR ZOUIHEIR au paiement de la somme correspondant aux jours de l'immobilisation due à la saisie illégale soit 800.000 francs CFA par jour à compter du 11 janvier 1999 à la restitution ; Que cette demande est fondée en droit, cependant elle parait exagérée ; Que le Tribunal le fixe souverainement à la somme de 2.000.000 francs CFA la condamnation de BITAR ZOUIHEIR au titre d’immobilisation du véhicule querellé ; Attendu que subsidiairement le nommé NJOYA MOUSSA a sollicité de déclarer SITAR ZOUIHEIR responsable de la résiliation abusive du contrat et sa condamnation aux sommes de 20 millions francs CFA au principal majorée des intérêts de droit au taux de 6% ainsi qu'à celle de 7.000.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial subi ; Attendu que cette demande ne peut être examinée qu'en cas de refus de restituer ; Quant à présent le tribunal sursoit à l'examen de cette demande pour éviter une contrariété de décision rendant leur exécution difficile ; Attendu que le nommé NJOYA MOUSSA a par ailleurs sollicité que soit prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Attendu que cette demande est conforme à l'article 59 du CPCCAF car il est justifié de d'urgence et du péril en la demeure ; Que cependant le Tribunal dispense le nommé NJOYA MOUSSA du versement de la caution car il sied de rétablir le droit d'autrui qui est violé. Il serait inadmissible que le nommé BITAR
ZOUIHEIR garde par devers lui en ce moment et l'acompte de 5.000.000 francs CFA versé par le nommé NJOYA HOUSSA et le véhicule litigieux que SITAR ZOUIHEIR lui a vendu ; Attendu que l'action du nommé NJOYA ZOUIHEIR a prospéré et le défendeur BITAR ZOUIHEIR a succombé ; Qu'il sied de condamner en outre le nommé BITAR ZOUIHEIR aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de NYOYA MOUSSA et par jugement réputé contradictoirement l’égard de BITAR ZOUIHEIR en matière commerciale et en premier ressort ; Constate que le 10 novembre 1998 le nommé NYOYA MOUSSA a acquis à titre onéreux des mains du sieur BITAR ZOUIHEIR le véhicule de marque D 7552, au prix de 20 millions francs CFA ; En conséquence, déclare bonne et valable la vente ; Constate en outre que ledit véhicule a été irrégulièrement saisi par le vendeur ; Ordonne la restitution immédiate du véhicule litigieux sous astreinte comminatoire de 1500000 francs CFA par jour de retard pour compter de la signification de la présente décision ; Condamne par ailleurs le nommé BITAR ZOUIHEIR à payer à NJOYA MOUSSA la somme de 2.000.000 francs CFA à titre d'immobilisation du véhicule querellé ; Déboute NJOYA MOUSSA du surplus de sa demande ; Ordonne l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Condamne en outre BITAR ZOUIHEIR aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 26/01/2000

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - VENTE - CONTRAT DE VENTE DU VÉHICULE - PRIX DE VENTE - ACOMPTE - LIVRAISON DU VÉHICULE - RELIQUAT DE PAIEMENT - MENSUALITÉS - DEUXIÈME ACOMPTE - INEXÉCUTION - DEMANDE DE DÉLAI DE GRÂCE - SAISIE DU VÉHICULE - ASSIGNATION EN VALIDATION DE LA VENTE - DÉFENDEUR - NON COMPARUTION - JUGEMENT RÉPUTE CONTRADICTOIRE VÉHICULE LITIGIEUX - ACQUISITION À TITRE ONÉREUX - ARTICLE 1583 CODE CIVIL - VENTE BONNE ET VALABLE (OUI) ÉVICTION DE L'ACHETEUR - SAISIE ILLÉGALE - RESTITUTION DU VÉHICULE (OUI) - ASTREINTE COMMINATOIRE - IMMOBILISATION DU VÉHICULE - DROIT À RÉPARATION (OUI) ACHETEUR - RÉSILIATION ABUSIVE DU CONTRAT - PRÉJUDICE SUBI - DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS - SURSIS À STATUER - EXÉCUTION PROVISOIRE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;tribunal.commerce.pointe-noire;arret;2000-01-26;031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award