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28/10/2011 | CONGO | N°065

Congo | Congo, Tribunal de commerce de brazzaville, 28 octobre 2011, 065


Texte (pseudonymisé)
commerce et du crédit mobilier ; Que par contre la filiale se distingue par son indépendance juridique complète de la société mère qui, pour se réclamer de la filiale doit y posséder plus de la moitié du capital ; Que les dirigeants sociaux d'une filiale accomplissent leurs charges sociales inhérentes aux statuts en toute autonomie par rapport à la société mère ; Que la filiale peut avoir une forme, un objet et une nationalité différents de la société mère ; Que contrairement à la succursale, la filiale est immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier en tan

t que véritable société ; Que pour toutes les sociétés assujetties à ...

commerce et du crédit mobilier ; Que par contre la filiale se distingue par son indépendance juridique complète de la société mère qui, pour se réclamer de la filiale doit y posséder plus de la moitié du capital ; Que les dirigeants sociaux d'une filiale accomplissent leurs charges sociales inhérentes aux statuts en toute autonomie par rapport à la société mère ; Que la filiale peut avoir une forme, un objet et une nationalité différents de la société mère ; Que contrairement à la succursale, la filiale est immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier en tant que véritable société ; Que pour toutes les sociétés assujetties à l'immatriculation, c'est cette immatriculation qui confère la personnalité morale ; Attendu qu'exerçant au Congo sous l'autorité d'un Directeur général qui dispose d'un pouvoir de conclure les conventions (en l'espèce l'Accord de partenariat du 22 novembre 2008), la société WIETC, qui a son siège au site du chantier de l'Aéroport international Maya-Maya, est une filiale de la société WIETC Company Ltd dont le siège se situe en Chine, si l'on s'en tient à l'analyse qui précède et portant sur les notions de succursale et de filiale ; Attendu cependant que A Aa implanté au Congo, n'est pas immatriculée au Registre de commerce et du crédit mobilier tenu au greffe du Tribunal de commerce de Brazzaville ; Que néanmoins aucune indication relative à son immatriculation n'a été portée tant dans sa requête introductive d'instance que dans ses autres écritures versées dans le dossier de la procédure ; Que faute de s'être immatriculée la société WIETC est dépourvue de personnalité juridique, car comme l'affirment les dispositions de l'article 98 de l'Acte uniforme ci-dessus rappelé « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement » ; Que la conséquence logique de ce manque de personnalité juridique est le défaut de capacité d'ester en justice ; Que les sujets de droit sont les personnes physiques d'une part et les personnes morales d'autre part ; Attendu que la société WIETC qui exerce au Congo est soit une société créée de fait, soit une société de fait, selon que ses statuts ne sont pas établis par écrit, et que de ce fait la société ne peut être immatriculée, ou alors les personnes physiques ou morales qui composent A se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le droit OHADA ou encore et enfin, une société reconnue par le droit OHADA a été fondée par les propriétaires de WIETC qui n'ont pas, cependant, accompli les formalités nécessaires constitutives de la société ; Que telles sont les dispositions des articles 115, 864 et 865 du même Acte uniforme ci-dessus
cité ; Qu'en toute hypothèse, dépourvue de capacité, la société WIETC n'est pas apte à saisir une juridiction quelle qu'elle soit, même civile, pour faire valoir ses moyens et prétentions, mis à part une saisine pouvant être faite par les membres de la société pris individuellement ; Que quoique dépourvue de la personnalité juridique, WIETC Company ne saurait se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à la qualité de commerçant ce, conformément à l'article 39, alinéa 2 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général ; Attendu que l'action en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 28 octobre 2010, introduite par la société WIETC Company est irrecevable ; Que telle est la mesure qui, en raison de l'urgence, préserve les intérêts des parties qui doivent, pour s'entendre statuer au principal de leur litige, se pourvoir devant la juridiction compétente et ce conformément dispositions de l'article 207 du code de procédure civile, commerciale et financière ; Que conformément aux dispositions de l'article 214 du même code procédure ci-dessus rappelé, la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, sans caution, nonobstant appel ; Que la société WIETC Company Ltd ayant succombé au procès, il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en premier ressort ; Au principal ; Réservons tous moyens et prétentions à faire valoir devant le juge du fond compétent ; Renvoyons les plaideurs à s'y pourvoir ainsi qu'ils aviseront ; Néanmoins, par provision, vu l'urgence ; Constatons que la société générale WIETC Company Ltd exerçant au Congo n'est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier ; Disons que cette société est dépourvue de la personnalité morale et, par conséquent, de la capacité d'ester en justice ; Déclarons irrecevable l'action en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 28 octobre 2010, introduite par la société générale WIETC Company Ltd ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sans caution, nonobstant appel ; Mettons les dépens à la charge de la société générale WIETC Company Ltd.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de brazzaville
Numéro d'arrêt : 065
Date de la décision : 28/10/2011

Analyses

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GIE - EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE - ACCORD DE PARTENARIAT - AVENANT - PRODUCTION AU M3 - AVANCE SUR LE PRIX - VOLUME DE PRODUCTION - CONTESTATION - ORDONNANCE DE SUSPENSION DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION - ASSIGNATION AUX FINS DE RÉTRACTATION SAISINE DE LA JURIDICTION - REQUÉRANTE - SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE - SIÈGE SOCIAL À L'ÉTRANGER - IMPLANTATION DANS L'ESPACE OHADA - SUCCURSALE - ARTICLE 117 AUSCGIE - ABSENCE DE PERSONNALITÉ JURIDIQUE - FILIALE - IMMATRICULATION - DÉFAUT D'INDICATION - DÉFAUT D'IMMATRICULATION - EFFETS - ARTICLE 98 AUSCGIE - DÉFAUT DE PERSONNALITÉ JURIDIQUE - CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE (NON) - ARTICLE 39 AUDCG - SOUMISSION AUX OBLIGATIONS DU COMMERÇANT (OUI)- ACTION EN RÉTRACTATION IRRECEVABLE (OUI) - EXÉCUTION PROVISOIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;tribunal.commerce.brazzaville;arret;2011-10-28;065 ?
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