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08/02/2011 | CONGO | N°09

Congo | Congo, Tribunal de commerce de brazzaville, 08 février 2011, 09


Texte (pseudonymisé)
Ayant pour conseil maître HOMBESSA Gabriel qui s'est déconstitué en cours de procédure, relayé par maîtres C Ad et Af Aa, tous avocats inscrits au barreau de la Cour d’appel de Brazzaville ; Lesquels ont attrait devant le Tribunal de commerce de céans la Société NSIA-CONGO Assurance, siège social n° 1 Avenue Ah Aj Ai Ae, centre-ville, Brazzaville dont les intérêts sont défendus par le cabinet d'avocats BANZANI, inscrit au barreau de la Cour d’appel de Brazzaville ; FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PLAIDEURS Une convention d'apporteurs libres d'affaires, d'une durée d'un an r

enouvelable, est conclue entre A Z Ag, Y B Ac et la NSIA- CONGO le...

Ayant pour conseil maître HOMBESSA Gabriel qui s'est déconstitué en cours de procédure, relayé par maîtres C Ad et Af Aa, tous avocats inscrits au barreau de la Cour d’appel de Brazzaville ; Lesquels ont attrait devant le Tribunal de commerce de céans la Société NSIA-CONGO Assurance, siège social n° 1 Avenue Ah Aj Ai Ae, centre-ville, Brazzaville dont les intérêts sont défendus par le cabinet d'avocats BANZANI, inscrit au barreau de la Cour d’appel de Brazzaville ; FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PLAIDEURS Une convention d'apporteurs libres d'affaires, d'une durée d'un an renouvelable, est conclue entre A Z Ag, Y B Ac et la NSIA- CONGO les 1er novembre 2004 et 22 février 2005. Aux termes de ladite convention les requérants étaient rémunérés à la commission au taux de 10% calculée sur la prime encaissée par NSIA-CONGO ; Le 14 décembre 2005, ils décrochaient pour la NSIA-CONGO un contrat d'assurance maladie,
du personnel de la COFIPA d'une valeur de 97.126.355 francs ; Seulement, la NSIA-CONGO rappelle que ce contrat d'assurance avec la COFIPA portait sur une couverture maladie de 70% dont la prime de 10% soit 8.981.184 francs ont été perçus par les requérants ; En revanche, suite à l'extension de la couverture d'assurance maladie du 29 novembre 2006 et au renouvellement dudit contrat pour l'année 2007 entre COFIPA et NSIA-CONGO, cette dernière se refuse à payer aux requérants les sommes de 900.000 et de 14.000.000 francs ; Cependant, argue la NSIA-CONGO le 29 Septembre 2006, la COFIPA était dissoute. De cette dissolution, la police d'assurance était naturellement résiliée et les actifs de la COFIPA furent repris par la BCI qui démarrait ses activités le 04 octobre 2006. C'est suite à cette dissolution que la BCI prenait attache avec NSIA-CONGO pour conclure un contrat dénommé avenant au contrat d'assurance conclu antérieurement par la COFIPA dont la couverture a été augmentée à 100% ; La BCI étant une personne morale distincte de la COFIPA ; A l'opposé d'un tel argument, A Z Ag et Y B Ac soutiennent que la COFIPA avait été restructurée par voie d'ordonnance. De sorte que les actifs de la COFIPA ayant été repris par la BCI, la police d'assurance a subsisté. En plus, la police d'assurance souscrite auprès de la NSIA-CONGO avait été maintenue, puisqu'il n'y avait jamais eu de dénonciation de la première police d'assurance mais seulement extension de la couverture maladie. Mais la NSIA-CONGO dans ses arguments signale qu'il ne saurait y avoir de confusion entre la COFIPA et la BCI, deux personnes morales distinctes. La restructuration précédant la dissolution de l'entreprise, la COFIPA ayant été dissoute, il ne peut exister de contrat post mortem. En outre, la lettre du 29 novembre 2006 valait dénonciation de l'ancienne police et conclusion d'un nouveau contrat. Dès lors, les requérants ne faisaient plus partie des effectifs des apporteurs libres et ce, depuis le 08 juillet 2006 ; date à laquelle ils étaient nommés agents de la SOPHERA agent général de la NSIA-CONGO. Ce qui valait dénonciation de fait de la convention dont le contraire équivaudrait à une concurrence déloyale s'ils pouvaient encore placer des affaires chez le mandant de leur employeur. Les requérants soutiennent la survivance de la police d'assurance souscrite par la COFIPA et modifiée par la BCI. En outre, la lettre de la BCI ne constituait qu'un rappel et non une dénonciation de l'ancienne police. Si la NSIA-CONGO leur reproche d'avoir été nommés agent de la SOPHERA aucune résiliation de leurs relations d'affaires avec la NSIA n'avait eu lieu. Ils ont jusqu'en août 2008 continué à avoir leurs comptes alimentés à la NSIA pour les clients qu'ils rapportaient. Enfin, une enquête devant être diligentée au niveau des services de la NSIA pour éclairer le Tribunal. Cependant, la NSIA émet des réserves sur la qualité des requérants qui n'est pas protégée par des textes car étant des non professionnels. Elle s'oppose à l'enquête en ce qu'elle retarderait l'issue de la procédure. Les requérants répliquent que leur qualité n'est pas incompatible au paiement des primes pour les affaires qu'ils ont apportées à la NSIACONGO. Et à l'appui de leur requête, ils sollicitent le paiement des 900.000 et 14.000.000 Francs correspondant respectivement à l'extension et renouvellement de la police d'assurance en date du 29 novembre 2006, des dommages intérêts à hauteur de 50.000.000 à chacun ; l'exécution
provisoire du jugement et la condamnation de la NSIA-CONGO aux dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que procédant à l'analyse des moyens et prétentions des plaideurs, le Tribunal de céans devra statuer sur les questions, en débat, ci-après : 1) SUR L'ENQUETE SOLLICITEE Attendu qu'aux termes des articles 140, 150 et 177 du CPCCAF, des mesures d'enquête peuvent être ordonnées par le juge pour éclairer le Tribunal sur des faits qui n'ont pas spécialement été évoqués, lesquelles mesures consistent soit en des auditions de témoins, soit en des comparutions de tout sachant, mesures sollicitées par les requérants ; Attendu, cependant, que le juge pour le jugement de l'affaire constate les faits qui sont établis et en tire les conséquences juridiques qui s'imposent au regard de l'article 142 dudit code ; Qu'en l'espèce les pièces produites aux débats permettent au juge de trancher le litige ; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'enquête ; 2) SUR LA SURVIVANCE DU CONTRAT SOUSCRIT PAR COFIPA Attendu qu'il est argué par la NSIA-CONGO la dissolution de la COFIPA pour soutenir la résiliation de plein droit du contrat d'assurance souscrite par cette dernière ; Que les articles 200 et 201 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique prévoient les causes générales de dissolution des sociétés, laquelle dissolution entraîne de plein droit la mise en liquidation de la société ; Que la liquidation si elle laisse subsister la police d'assurance, il est clair que selon l'alinéa 1er de l'article 17 du code des assurances, cette police s'éteint au jour du jugement de liquidation dont les sommes, pour la période pendant laquelle l'assureur ne couvre plus le risque sont restituées, ce qui conclut à une résiliation de plein droit de l'assurance ; Attendu cependant en l'espèce que la situation diffère d'autant plus que la COFIPA n'a jamais fait l'objet d'une liquidation, mais d'une restructuration suivant arrêté n° 12643/MEFB/CAB du 08 décembre 2004 qui, après avis conforme de la COBAC sera modifié et complété par l'arrêté 6488/MEFB/CAB dont Ab était la dénomination sociale de la nouvelle banque non encore créée avant l'acte de cession ; Que l'acte de cession a été le fruit du protocole du 04 juillet 2006 signé entre la République du Congo et COFIPA et le Groupe Banque Populaire duquel acte BCI, ayant hérité des actifs de la COFIPA, a effectivement démarré ses activités le 04 octobre 2006 ; Qu'en dépit de la cession et de la distinction entre les deux personnes morales, l'assurance souscrite par X a subsisté de sorte qu'elle a continué à produire ses effets jusqu'à la date prévue d'extinction ; 3) SUR LA DENONCIATION DE L'ANCIENNE POLICE
Attendu qu'il est reproché à la BCI de ne pas avoir dénoncé la première assurance souscrite par la COFIPA, chose que conteste la BCI ; Qu'aux termes de l'article 21 du code des assurances de la CIMA, la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police, l'assuré ayant le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux (2) mois avant la date d'échéance ; Que la BCI suivant la lettre datée 29 novembre 2006 a cru avoir dénoncé l'ancienne police d'assurance entraînant ainsi la résiliation de plein droit du contrat d'assurance conclu par X et qui expirait dans 3 mois ; Attendu cependant que du contenu de cette lettre aucune stipulation ne laisse percevoir une résiliation de l'ancienne police d'assurance mais simplement une volonté de modifier les clauses, notamment la couverture d'assurance maladie à 100% conformément à l'article 48 de la convention collective sur les banques et les assurances ; Qu'il ne peut nullement en l'espèce être déduit de cette correspondance une dénonciation valant résiliation de l'ancienne police d'assurance, laquelle correspondance vaut simplement rappel ; 4) SUR L'AVENANT A L'ANCIENNE POLICE D'ASSURANCE ET LE RENOUVELLEMENT DUDIT CONTRAT Attendu qu'il est argué une modification de l'ancienne police d'assurance conclue par X et un renouvellement dudit contrat modifié par la BCI prétendument négocié par les requérants ; Attendu qu'aux termes des articles 6 et 7 du code des assurances CIMA, la modification du contrat d'assurance doit être constatée par un avenant et est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre contresignée, recommandée vu partout autre moyen y faisant foi ; Que l'avenant, acte dans lequel sont inscrites les modifications apportées aux clauses primitives du contrat n'entraîne en rien un changement de qualification dudit contrat ; Qu'en l'espèce la correspondance adressée le 29 novembre 2006 constitue une proposition d'avenant à l'ancienne police d'assurance notamment l'extension de la police de couverture de 70% du temps de la COFIPA à 100% du temps de la BCI ; par conséquent il ne s'agit nullement d'un nouveau contrat ; Attendu que le contrat modifié au regard des faits de la cause a été renouvelé pour l'année 2007 par la BCI ; Qu'en l'espèce, le renouvellement s'entend d'un nouveau contrat de même type que celui expiré, en l'occurrence le contrat modifié dont la couverture s'étend à 100% ; Qu'il y a lieu de reconnaître la BCI auteur de ce renouvellement négocié directement avec la NSIA. 5) SUR LES SOMMES RECLAMEES PAR LES REQUERANTS Attendu que les requérants sollicitent que leur soient octroyées les sommes de 900.000 et de 14.000.000 francs relatives à l'extension de la couverture maladie et au renouvellement dudit
contrat conformément aux articles 1 et 2 de la convention d'apporteurs libres d'affaires ; Attendu que le juge est tenu pour le règlement du litige de se conformer aux stipulations de la loi des parties que reconnaît l'article 1134 du code civil, en l'espèce les dispositions des conventions du 1er novembre 2004 et du 22 février 2005 ; Qu'aucune disposition expresse ne donne aux requérants de bénéficier des avantages découlant d'une modification du contrat initialement conclu par la COFIPA et négocié par les apporteurs libres d'affaires que sont ces derniers ; Attendu cependant qu'il revient au juge dans son appréciation des faits de la cause de rechercher si des éléments de doctrine ou de jurisprudence, n’y font pas état, lesquels éléments permettront d'éclairer sa religion ; Qu'il est de doctrine constante qu'une modification survenue dans un contrat en cours à exécution successive comme il ressort des contrats d'assurance que ni la période passée n'est remise en cause, ni les créances qui en sont résultées, ni les droits qu'ils ont pu consentir aux tiers ne peuvent être négativement affectés ; Qu'en l'espèce seul le pourcentage de la couverture maladie a été modifiée, les autres dispositions antérieures au contrat sont restées inchangées de sorte qu'il n’y a nullement nouveau contrat ; Que l'extension de la couverture à 100% du contrat pour lequel les requérants ont obtenu la souscription de la COFIPA devenue BCI devra produire ses effets à leur égard ; Qu'il y a lieu de leur accorder la somme de 900.000 F.CFA correspondant à l'extension de la couverture maladie ; Attendu que les requérants ont également sollicité l'octroi de la somme de 14.000.000 Frs correspondant au renouvellement du contrat modifié pour l'année 2007 ; Attendu cependant que si les requérants peuvent bénéficier des effets de l'extension de la couverture, il en est autrement du renouvellement, qui constitue la conclusion d'un nouveau contrat de même type que celui qui expire ; Qu'il ressort des dispositions des articles 1 et 2 de la convention d'apporteurs libres, que ces derniers sont rémunérés au taux de 10% pour chaque nouvelle affaire apportée ; Qu'il est clair que ce renouvellement s'il constitue une nouvelle affaire, elle profite, à la NSIA d'autant plus que les requérants n'ont pas été les auteurs dudit renouvellement donc ils ne peuvent se prévaloir d'une quelconque rémunération ; Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; 6) SUR LES DOMMAGES INTERETS Attendu que l'article 1315 du code civil pose le principe selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'en l'espèce, les requérants se prévalent d'une réparation du préjudice à hauteur de 50.000.000 Frs à chacun sans en rapporter la preuve concrète ; Qu'il y a lieu de rejeter la demande ; 7) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu'il ne saurait avoir d'exécution provisoire en dehors des cas prévus aux articles 58 et 59 du CPCCAF. Qu'en l'espèce aucune situation ne justifiant une exécution provisoire, il y a lieu de n'y faire droit ; 8) SUR LES DEPENS Attendu qu'aux termes de l'article 57 du CPCCAF, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; Qu'ayant succombé, en l'espèce, la NSIA sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort : En la forme : Reçoit le sieur A Z Ag et Dame Y B Ac en leur action ; Au fond : Les en dit fondés ; Constate que l'ancien contrat souscrit subsiste ; Constate que la lettre du 29 novembre 2006 ne vaut que rappel et non dénonciation de l'ancienne police ; Dit et juge que la modification du contrat souscrit par la COFIPA produit des effets à l'égard des requérants ; En conséquence ; Condamne la NSIA-CONGO Assurance à payer à chacun des requérants la somme de 900.000 francs correspondant à l'extension de la couverture maladie à 100% ; Déboute les requérants du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la NSIA-Congo Assurance aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de brazzaville
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 08/02/2011

Analyses

DROIT DES ASSURANCES - CONVENTION D'APPORTEURS LIBRES D'AFFAIRES - DURÉE - UN AN RENOUVELABLE - RÉMUNÉRATION - COMMISSION SUR LA PRIME - CONTRAT D'ASSURANCE NÉGOCIE - EXTENSION DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE - RENOUVELLEMENT - REFUS DE PAIEMENT DES COMMISSIONS - ASSIGNATION EN RÉPARATION ET DOMMAGES ET INTÉRÊTS DEMANDE D'ENQUÊTE - JUGEMENT DE L'AFFAIRE - ARTICLE 142 CPCCAF - PIÈCES PRODUITES - NÉCESSITÉ D'UNE ENQUÊTE (NON) SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE - RESTRUCTURATION - CESSION DES ACTIFS - SURVIVANCE DU CONTRAT D'ASSURANCE (OUI) LETTRE - DÉFAUT DE STIPULATION D'UNE RÉSILIATION - DÉNONCIATION DE L'ANCIENNE POLICE (NON) - LETTRE DE RAPPEL (OUI) - VOLONTÉ DE MODIFIER LES CLAUSES - MODIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE - ARTICLES 6 ET 7 CODE CIMA - PROPOSITION D'AVENANT - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT - NOUVEAU CONTRAT D'ASSURANCE (NON) APPORTEURS LIBRES D'AFFAIRES - SOMMES RÉCLAMÉES - CONTRAT INITIAL NÉGOCIE - EXTENSION DE LA COUVERTURE - BÉNÉFICE DES EFFETS (OUI) - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MODIFIE - AUTEURS DU RENOUVELLEMENT (NON) - DROIT À COMMISSION (NON) DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS - PRÉJUDICE SUBI - DÉFAUT DE PREUVE - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;tribunal.commerce.brazzaville;arret;2011-02-08;09 ?
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