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02/02/2011 | CONGO | N°005

Congo | Congo, Tribunal de commerce de brazzaville, 02 février 2011, 005


- principal : 122.261.585 francs CFA ; - Intérêts aux taux bancaires : 19.389.237 francs CFA ; - Frais et accessoires : 5.000.000 francs CFA ;
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PLAIDEURS Il résulte aussi bien de l'exploit d'opposition régularisée par monsieur Pierre LEHOT, représenté et plaidant par maître Rock Nicaise ITOUA LEBO que des écritures en réponse produites par la Congolaise de Banque dont les intérêts sont défendus par maître Jean Prosper MABASSI que, selon la partie opposante, la signification de l'ordonnance dont opposition, est nulle au motif qu'elle ne désign

e pas le véritable destinataire de l'acte, à savoir monsieur Pier...

- principal : 122.261.585 francs CFA ; - Intérêts aux taux bancaires : 19.389.237 francs CFA ; - Frais et accessoires : 5.000.000 francs CFA ;
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PLAIDEURS Il résulte aussi bien de l'exploit d'opposition régularisée par monsieur Pierre LEHOT, représenté et plaidant par maître Rock Nicaise ITOUA LEBO que des écritures en réponse produites par la Congolaise de Banque dont les intérêts sont défendus par maître Jean Prosper MABASSI que, selon la partie opposante, la signification de l'ordonnance dont opposition, est nulle au motif qu'elle ne désigne pas le véritable destinataire de l'acte, à savoir monsieur Pierre LEHOT, mais s'adresse simplement au nom commercial sous lequel ce dernier exerce ses activités ; En effet, contrairement à ce que l'huissier a écrit, C.G.I n'est pas la dénomination d'une société, mais plutôt un établissement immatriculé au n° RCCM 93-A-3638, au nom duquel monsieur Pierre LEHOT, personne physique exerce le commerce ; Au demeurant, dans la convention de prêt hypothécaire liant les deux parties, il est bien indiqué que la Congolaise générale Industrielle est un établissement inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier ; L'acte signifié à une entité qui n'a aucune existence juridique, s'expose, de façon imparable à la nullité, dès lors qu'il n'est pas adressé à son véritable destinataire, monsieur Pierre LEHOT, mais plutôt à son nom commercial ; Or, un exploit nul ne saurait valablement faire courir les délais d'opposition, de sorte que la présente opposition régularisée selon les délais francs prévus à l'article 335 de l'Acte uniforme sur le recouvrement des créances doit être déclarée recevable comme ayant été faite dans les délais requis ; S'agissant des faits, monsieur Pierre LEHOT reconnaît être débiteur d'un reliquat de francs CFA 129.691.356 à l'égard de la Congolaise de Banque auprès de laquelle il était redevable à l'origine, d'une dette de francs CFA 500.000.000 ; Le paiement par prélèvement de 50% des créances dues par l’Etat Congolais à monsieur Pierre LEHOT se poursuivait normalement jusqu'au moment où, ce dernier a été surpris d'avoir reçu un commandement aux fins de saisie immobilière servi à l'initiative de la Congolaise de Banque ; Monsieur Pierre LEHOT a formé opposition à ce commandement en date du 27 mars 2009 mais, sans attendre l'issue de cette procédure, pendante devant le juge des référés commerciaux ; LCB a sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer qui lui a été
signifiée ; C'est pourquoi monsieur Pierre LEHOT a formé opposition à cette ordonnance et sollicite l'annulation de ladite ordonnance dans la mesure où pour une dette totale de francs CFA 500.000.000, il a quasiment payé toute la dette puisqu'il ne reste à devoir que la somme de francs CFA 129.691.356 et qu'en toute hypothèse, il n'y a aucune crainte pour le paiement du reliquat ; le compromis trouvé avec LCB, consistant dans le prélèvement des 50% de tous les montants dus à monsieur Pierre LEHOT par l'Etat Congolais, fonctionne sans difficultés ; En raison des efforts de paiement faits par monsieur Pierre LEHOT, le recours à la procédure d'injonction de payer traduit la mauvaise foi de la banque, doublée d'une intention malveillante de nuire au débiteur ; Raison pour laquelle monsieur Pierre LEHOT sollicite un délai de grâce d'une année sur le fondement de l'article 39 de l'Acte uniforme sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution, parce qu'il est en proie à des difficultés financières consécutives au non-paiement par l'Etat Congolais de ses créances dues au titre des différents marchés réalisés par lui dont il peut verser au dossier une lettre émanant du cabinet comptable DUVAL-ZANDU qui indique que le requérant attend le règlement de la somme de francs CFA 1.600.000.000 de la part de l' Etat Congolais ; Monsieur Pierre LEHOT s'estime fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2009 en toutes ses dispositions ; l'octroi d'un délai de grâce d'une année à l'intérieur duquel il sera sursis aux procédures de recouvrement forcée ; puis l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; De son côté, la Congolaise de Banque, après avoir conclu à l'exception de communication de pièce qui, du reste, n'a pas été satisfaite par monsieur Pierre LEHOT, fait valoir que la nullité de l'exploit de notification de l'ordonnance portant injonction de payer arguée par monsieur Pierre LEHOT ne peut prospérer dès lors que selon les articles 190 et 191 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi ; laquelle nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque d'établir le préjudice que l'irrégularité lui a causé ; Or, monsieur Pierre LEHOT ne cite aucun texte précis à l'appui de sa demande de nullité et n'invoque aucun préjudice ; non plus il ne rapporte pas la preuve de l'immatriculation de la C.G.I au registre de commerce en qualité de personne physique ; Dès lors, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formulée plus de quinze jours après la signification de cette ordonnance, soit le 18 mai, doit être déclarée irrecevable ; La copie de l'exploit d'opposition à injonction de payer servie à LCB n'indique pas que cet acte a été enregistré aux domaines dans un délai de 10 jours, à peine de nullité de l'acte, comme l'exigent les dispositions de l'article 100 du code général des impôts ; L'acte non enregistré dans un délai légal étant radicalement nul, l'exploit d'opposition à injonction de payer dressé le 03 juin 2009, est nul ; En outre, la partie opposante ne conteste pas devoir à la Congolaise de Banque la somme de
francs CFA 129.691.356, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer ; Enfin, les prétendues difficultés financières consécutives au non-paiement par l'Etat Congolais des créances de monsieur Pierre LEHOT ne sont pas établies par des documents probants, de sorte que le délai de grâce sollicité ne saurait être accordé ; néanmoins si le débiteur entend accomplir des actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (tel le dépôt ou la consignation des sommes, effets ou valeurs à titre de garantie ou à titre conservatoire, afin de conférer le droit de préférence à LCB), le juge pourra, dans ce cas, accorder le délai de grâce sollicitée ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'analyse des éléments du dossier, le Tribunal de céans doit statuer sur les points en débat ci- après : SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION REGULARISEE PAR MONSIEUR Pierre LEHOT Attendu qu'aux termes de l'article 10 de l'acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement et de voies d'exécution, l'opposition à injonction de payer est recevable lorsqu'elle est faite dans les quinze jours suivant la signification de la décision d'injonction de payer et dans l'hypothèse où elle n'a pas été personnellement signifiée au débiteur, elle est recevable jusqu'à expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution rendant indisponibles les biens du débiteur ; Qu'une signification régulière au regard de ces dispositions est celle faite personnellement au débiteur s'agissant des personnes physiques ou au représentant légal s'agissant des personnes morales ; Attendu qu'en l'espèce il est fait grief à l'acte de signification du 18 mai 2009, servie par l'huissier de justice maître Gaétan BITEMO, au motif qu'elle n'est pas adressée directement à monsieur Pierre LEHOT mais à la Congolaise générale industrielle prise en tant que société alors qu'en fait il s'agit du nom commercial de l'opposant ; Attendu, cependant, qu'il n'appartient pas à LCB de rapporter la preuve de la forme sociétale ou non de la CGI d'autant plus qu'appelée à produire les éléments de preuve la CGI n'a pu rapporter des éléments probants à l'appui de ses arguments ; Qu'alors la CGI ne peut se prévaloir de sa propre turpitude caractérisée par une méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêts économique ; Qu'en application de ces dispositions, il pèse sur monsieur Pierre LEHOT exerçant sous le nom commercial de la Congolaise générale industrielle une obligation positive d'information des tiers quant à son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier, de son adresse, son nom commercial ; Que quoique ces dispositions ont été édictées pour les sociétés commerciales par le législateur
OHADA, l'obligation d'information qu'elles prescrivent vaut aussi pour les commerçants personnes physiques ; Que or dans ses rapports avec la Congolaise de Banque, la CGI n'a pas informé en indiquant dans les actes matérialisant leurs rapports contractuels, que cette dénomination n'est qu'un nom commercial ; Que ce manquement étant à la charge de CGI, celle-ci ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; Attendu qu'en outre les exigences de l'article 10 de l'acte uniforme précité sont entièrement satisfaites, en l'espèce, dès lors que monsieur Pierre LEHOT a reçu personnellement la signification de l'ordonnance portant injonction de payer et ce, nonobstant le fait que ce dernier ait reçu l'exploit de signification en qualité de représentant d'une société, ou en sa qualité de personne physique exerçant le commerce sous un nom commercial ; Que ce qui importe est que monsieur Pierre LEHOT ait reçu personnellement la signification pour faire courir le délai d'opposition qui est, dans ce cas de quinze jours ; Qu'ainsi la signification adressée à la CGI prise en la personne de son représentant légal en la personne de monsieur Pierre LEHOT est valable au regard des dispositions de l'article 10 de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement que dessus visées faisant alors courir les délais d'opposition ; Attendu que si les délais, au regard de l'article 335 de l'acte uniforme précité, sont francs il n'en demeure pas moins que tout acte de procédure effectué au-delà des délais prescrits sans dispenses légales prévues à l'article 10 précité encourt l'irrecevabilité ; Qu'en l'espèce l'opposition régularisée contre l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 18 mai 2009 soit le 03 juin 2009 est hors délai et en conséquence doit être déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'opposition à injonction de payer commerciale et en premier ressort ; Constate que l'opposition formée le 03 juin 2009 suivant l'acte de signification du 18 mai 2009 portant injonction de payer est faite hors délai ; En conséquence ; Déclare irrecevable l'opposition formée par monsieur Pierre LEHOT contre l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 2009 ; Condamne monsieur Pierre LEHOT aux dépens de la présente procédure.



Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ DÉCISION PORTANT INJONCTION DE PAYER - ACTE DE SIGNIFICATION - SIGNIFICATION AU REPRÉSENTANT LÉGAL - DESTINATAIRE DE L'ACTE - NOM COMMERCIAL - DÉFAUT D'EXISTENCE JURIDIQUE - NON SIGNIFICATION À LA PERSONNE DU DÉBITEUR - EXCEPTION DE NULLITÉ DE L'ACTE - VÉRITABLE DESTINATAIRE DE L'ACTE - COMMERÇANT PERSONNE PHYSIQUE - DÉNOMINATION SOCIALE - OBLIGATION D'INFORMATION - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 AUSCGIE (OUI) - OPPOSABILITÉ AUX TIERS (NON) - NULLITÉ DE LA SIGNIFICATION (NON) - DÉLAIS D'OPPOSITION - ARTICLE 10 AUPSRVE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - IRRECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION RÉGULARISÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de commerce de brazzaville
Date de la décision : 02/02/2011
Date de l'import : 26/04/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : 005
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;tribunal.commerce.brazzaville;arret;2011-02-02;005 ?
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