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04/05/2005 | CONGO | N°231

Congo | Congo, Tribunal de commerce de brazzaville, 04 mai 2005, 231


Ouï, maître MBONGO, en ses explications et moyens de défense ; Ouï, le ministère public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi Suivant exploit dressé à Brazzaville en date du 24 décembre 2004 par maîtres Ange Pépin POSSENNE et Jean MASSAMBA, huissier de justice associés, à la résidence de Brazzaville, la Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC a formé opposition d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 février 2003 par monsieur le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville, laquelle, d'après elle, ne lui a ja

mais été signifiée et dont le dispositif est le suivant : « Faisons injo...

Ouï, maître MBONGO, en ses explications et moyens de défense ; Ouï, le ministère public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi Suivant exploit dressé à Brazzaville en date du 24 décembre 2004 par maîtres Ange Pépin POSSENNE et Jean MASSAMBA, huissier de justice associés, à la résidence de Brazzaville, la Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC a formé opposition d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 février 2003 par monsieur le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville, laquelle, d'après elle, ne lui a jamais été signifiée et dont le dispositif est le suivant : « Faisons injonction à la Société Nouvelle des Cimenteries du Congo dite SONOCC, demeurant et domicilié à Brazzaville, en République du Congo, d'avoir à payer à maître Agathe Julie MISSAMOU (Notaire), en principal, frais et intérêts ou en deniers et valables quittances la somme de : 109.232.540 francs CFA en principal, outre les intérêts et frais, pour les causes énoncées dans la requête susvisée ; Disons qu'en application des dispositions de l'article 7 de l'Acte uniforme précité, une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 du même Acte uniforme sera signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extrajudiciaire ; Disons que la décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date ; Disons que les dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17 et 18 de l’Acte uniforme précité doivent être respectées ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Fait en notre cabinet à Brazzaville, le 05 février 2003, le Président » ; Au soutien de son opposition la SONOCC expose qu'elle ne s'est pas vu signifiée l'ordonnance ci-dessus, revêtue de la formule exécutoire en vertu de laquelle une saisie attribution a été pratiquée sur ses créances domiciliées à la Congolaise des Banques, dite LCB, en date du 15 décembre 2004, par acte de maître Benoît ESSEBO, huissier de justice à la résidence de Brazzaville ; De l'examen des pièces versées par maître Agathe MISSAMOU, il ressort que cette ordonnance a été signifiée, par acte de maître Clarisse DIMANA, huissier de justice, en date du 27 mars 2003, au premier conseiller de l'Ambassade de Chine au Congo qui, pourtant, n'est pas dirigeant de la SONOCC ; Or, l'article 10 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUVE) retient que : « Toutefois si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout au partie les biens du débiteur » ; La signification faite au premier conseiller d'Ambassade de Chine est inopérante et le délai d'opposition en l'espèce, court à compter de la dénonciation de la saisie pratiquée le 15 décembre 2004 ;
Ainsi, faite dans les formes et délais légaux l'opposition doit être déclarée recevable d'après la SONOCC ; S'agissant du fond du litige, la somme de francs CFA 109.232.540 doit être réclamée par maître Julie Agathe MISSAMOU, créancière, auprès du ministère de l'Industrie et des Mines, qui a pris attache avec elle, courant octobre 2001, à l'effet de rédiger les statuts de la SONOCC, avant sa formation ; Dans ce sens l'article 110 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales dispose que les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indépendamment par les obligations qu'ils comportent ; Or, cette prévision des frais n'a pas été reprise postérieurement à la constitution de la société SONOCC, vu approuvée par l'assemblée générale des actionnaires ; La SONOCC n'est donc pas débiteur de maître Julie Agathe MISSAMOU, c'est le ministère de l'Industrie qui, au nom de l'Etat Congolais s'était engagé pour le compte de la SONOCC en formation, qui est seul tenu indépendamment de ces frais conformément à l'article 110 alinéa 2 de l'Acte uniforme susdit ; II s'ensuit que l'ordonnance incriminée a été rendue sur le fondement d'une créance inexistante, incertaine ; Enfin, il convient de préciser que, en définitives, les statuts de la SONOCC ont été rédigés par les soins de maître Salomon LOUBOULA, notaire à Brazzaville, bien que commencés sous la plume de maître Julie Agathe MISSAMOU ; Et la prévision des frais faite par maître MISSAMOU ne constitue nullement une facture, moins encore une note d'émolument, mais paraît être assimilée à une facture proforma ; En définitive la SONOCC n'est pas débitrice de maître Julie Agathe MISSAMOU ; En réponse, maître Julie Agathe MISSAMOU par les écritures de son conseil maître Françoise MBONGO, avocat à la Cour, datées du 19 janvier 2005 conclu à l'irrecevabilité de l'action de la SONOCC aux motifs que la lecture des statuts de la SONOCC fait apparaître qu'à l'article 4 il est mentionné : « Le siège est à Brazzaville, République du Congo » ; Le Directeur général de la SONOCC étant un chinois, le seul lieu ou les chinois sont connus étant l'Ambassade de Chine au Congo, l'injonction a été signifiée à l'Ambassade de Chine au Congo ; En, outre, en date du 20 août 2004, maître Clarisse DIMANA, huissier de justice s'est rendue à la Société lieu d'exploitation principale de la SONOCC où étant et parlant à monsieur SHEN, chef du personnel de la SONOCC qui a reçu les actes signifiés, la grosse de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire pour avoir paiement dans les huit jours, donc au plus tard le 28 août 2004, des sommes d'argent dues à maître Julie Agathe MISSAMOU, notaire ; La SONOCC n'a pas réagi à cette signification et n'a saisi le Tribunal lorsque ses comptes ont
fait l'objet d'une saisie attribution ; L'opposition faite dans ces circonstances est irrecevable, car le délai de former opposition est expiré ; Par ailleurs dans sa requête introductive à l'instance d'injonction de payer datée du 24 janvier 2003, maître Julie Agathe MISSAMOU explique qu'elle a été requise par le ministère de l'Industrie et des Mines en partenariat avec la société dénommée Société Nouvelle des Cimenteries du Congo dite SONOCC ; Selon les usages de la profession maître MISSAMOU a fait parvenir au ministère en même temps qu'un projet d'acte à étudier, une prévision de ses émoluments calculés selon les tarifs des notaires en vigueur, ainsi que les frais fiscaux ; Par le truchement du ministère de l'Industrie, les partenaires chinois ont fait parvenir à maître MISSAMOU, confirmant ainsi mission de rédaction des actes constitutifs de la future SONOCC ; Courant mois d'août 2002, les clients de maître MISSAMOU évoquent la prévision des frais ont été informés sur la base légale de calcul desdits frais qui sont les suivants : 1 – EMOLUMENTS Proportionnels .................................................... 20.650.000 F.CFA ; Fisc ..................................................................... 210.000 F.CFA ; DNSV ................................................................. 68.000.000 F.CFA ; TVA (18%) ......................................................... 15.995.800 F.CFA ; Centimes additionnels ........................................ 799.740 F.CFA ; 2 - DEBOURS Minute ................................................................ 14.500 F.CFA Photocopies ........................................................ 5.000 F.CFA Vacations ............................................................ 3.500.000 F.CFA ; Copies authentiques ............................................ 15.000 F.CFA ; Rôles ................................................................... 12.500 F.CFA ; PVX .................................................................... 30.000 F.CFA ; Total Emoluments et débours ............................. 109.232.540 F.CFA Cette créance à la fois liquide et exigible a une cause contractuelle et est amplement justifiée par la note de prévision des frais, mais n'a toujours pas été réglée par la SONOCC qui reste redevable à l'égard de maître Julie Agathe MISSAMOU ; Sous la plume de son avocat, maître Gérard DEVILLERS, la SONOCC soutient en date du 1er
février 2005 qu'aucune des deux significations, celle du 17 mars 2003, et celle du 20 août 2004, ne peut faire courir ; le délai d'opposition ; Délivrée au premier secrétaire d'Ambassade de Chine au Congo, la signification du 17 mars 2003 n'a aucune valeur juridique et doit être déclarée nulle ; De même faite en violation de l'article 8 de l'AUV qui prescrit l'obligation pour le créancier, à peine de nullité, d'indiquer la forme et le délai du recours en opposition, la signification du 20 août 2004 est nulle ;
Par voie de conséquence, le Tribunal se doit de déclarer recevable, en la forme, l'opposition à injonction de payer régularisée par la SONOCC ; Au fond, l’opposition est bien fondée puisque maître MISSAMOU n'a pas finalisé le travail ayant été confié par l'Etat Congolais, actionnaire, de la SONOCC en devenir, et ce par application de l'article 110 de l'Acte uniforme de l’OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du GIE déjà rappelé ci-dessus ; Maître MISSAMOU doit se retourner contre l'actionnaire minoritaire qui ayant confié un travail préparatoire de rédaction des statuts de la SONOCC en l'occurrence l'Etat Congolais ; A l'inverse, maître MISSAMOU devra justifier d'un mandat en bonne et due forme qui lui aurait été confié par la partie chinoise ; Du reste le tarif des honoraires des notaires congolais, versé au dossier retient qu'en matière de rédaction des statuts de société, les seuls honoraires pouvant être réclamés se décomposent ainsi qu'il suit : SOCIETES : CONSTITUTION 0 à 10.000.000 5% 10.000.001 à 20.000.000 3% 20.000.001 à 50.000.000 2% 50.000.001 à 100.000.000 1% 100.000.001 à 500.000.000 0,75% 500.000.001 au-dessus 0,25% Sur le montant du capital social ; émoluments doublés en cas d'apport en nature sur ces-dits apports seuls ; Suivant ces tarifs les honoraires pouvant être réclamés par maître MISSAMOU dans l'hypothèse où elle aurait finalisé son travail, ne pouvait excéder la somme de francs CFA : 36.686.951 ; La SONOCC n'étant pas redevable de maître Julie Agathe MISSAMOU, c'est à titre subsidiaire, qu'elle insiste sur la facturation des honoraires réclamés ; Tentant de faire échec aux arguments de la SONOCC sur la recevabilité de son opposition, maître MISSAMOU par les conclusions de son avocat datées du 16 février 2005 argue que l'article 10 alinéa 2 de l'AUVE prévoit la signification faite à un tiers et les délais d'opposition court à compter du quinzième jour suivant les premiers actes signifiés ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indispensable tout ou partie des biens du débiteur ; La signification du 27 mars 2003 ayant été faite suivant les formes prévues par la disposition de l'article 8, est valable ; Quant à la signification du 20 août 2004 faite à personne ; elle est conformes à l'article 91 et à l'article 92 du même acte uniforme et comporte les mentions exigées par la loi ; L'ordonnance d'injonction de payer ayant acquis autorité de la chose jugée, ne saurait être contestée par la SONOCC ;
L'article 26 de l'AUSE dispose que « les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu » ; La SONOCC qui mentionne dans ses statuts que le siège social se trouve être à Brazzaville, en République du Congo, ne donne aucune indication géographique permettant d'identifier le siège de cette société qui est dépourvue de boîte postale ; L'exploit de signification du 27 mars 2003 mentionne que le premiers conseiller d'Ambassade de Chine au Congo « accepte de recevoir le présent acte aux fins de le transmettre au représentant de la SONOCC, absent de Brazzaville » ; Ce fonctionnaire de l'Ambassade de Chine au Congo savait à quoi il s'engageait ; La formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer dans les délais prescrits par la loi à compter de la signification de l'injonction de payer ; Si le Tribunal venait à le déclarer recevable l'opposition de la SONOCC, il sied par contre de déclarer bien fondée la créance poursuivie par maîtres MISSAMOU ; En effet la SONOCC ne saurait évoquer, à son profit, les dispositions de l'article 110 puisque les actes et engagements qui n'ont pas été repris par elle, sont en réalité ceux que les deux actionnaires ont pris vis à vis de maître MISSAMOU, donc aucune inopposabilité de ses actes ne peut être soulevée par la SONOCC elle-même ; La partie congolaise et la partie chinoise sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations des engagements pris lors de la constitution de la SONOCC ; Dans ce sens l'article 108 du même Acte uniforme dispose : « Les actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation peuvent également être repris par la société postérieurement à sa constitution » ; En plus l'article 37 des statuts de la SONOCC révèle que : «les parties déclarent expressément que le droit d'enregistrement, les frais de timbre et autres et de leurs suites seront supportés par la République du Congo, actionnaire de la SONOCC et que les honoraires des présentes seront supportés par la Société Nouvelle des Cimenteries du Congo portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année et en tout cas avant toute distribution des bénéfices » ; La SONOCC reconnaît dans ses conclusions du 1er février 2005 avoir fait travailler maître MISSAMOU et même si la SONOCC a engagé un autre notaire, il revient à la société de rémunérer le travail accompli par maître MISSAMOU et dont les frais sont chiffrés à francs CFA 95.493.950 pour les émoluments proportionnels et frais, et la somme de francs CFA 4.577.000 pour les débours ; Cette évaluation faite en fonction du tarif des notaires est plus importante que la première ; Dans ses écritures du 24 février 2005, la SONOCC réitère les arguments sur la nullité de la signification du 17 mars, ne serait-ce que parce que l'Ambassade de Chine n'a aucun lien de droit avec la SONOCC ; Cette nullité est acquise d'autant que la convention de Vienne interdit à tout huissier ou agent d'exécution de se présenter dans les locaux d'une Ambassade ; toute signification ou décision
devant se faire, s'agissant d'une Ambassade, par la voie diplomatique ; S'agissant de la signification du 20 août 2004 la SONOCC reprend ses arguments antérieures, de même qu'au sujet des réclamations de maître MISSAMOU la SONOCC réitère ses moyens y relatifs précédemment soutenus en soulignant que les statuts proposés par maître MISSAMOU n’ont même pas été acceptés par la SONOCC, puisque c'est un autre notaire qui a accompli ce travail de recherches des statuts ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Attendu que la SONOCC considère que la présente procédure d’opposition à l'ordonnance d'injonction de payer introduite par exploit d'huissier dressé en date du 24 décembre 2004 est recevable, en raison de ce que la signification de la décision portant injonction de payer faite le 27 mars 2003 au premier conseiller de l'Ambassade de Chine et non à la SONOCC est nulle et ne saurait faire courir le délai d'opposition qui est de quinze jours ; Que dans ce cas le délai d'opposition court à partir de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de l'AUVE ; Que la date du 15 décembre 2004 étant celle à laquelle une saisie attribution a été opérée sur ses créances inscrits dans les livres de la Congolaise des Banques constitue le point de départ de la computation des délais ; Qu’au demeurant la signification servie au premier conseiller d’Ambassade de Chine qui juridiquement n'a aucun lien avec la SONOCC, société de droit congolais, viole la convention de Vienne qui interdit à tout huissier ou agent d'exécution de se présenter dans les locaux d'une Ambassade : Cette signification, d'après la SONOCC, est nulle ; Attendu que les dispositions 7 et 10 de l'AUVE il résulte que la signification doit, en principe être faite à personne, pour être régulière ; Que s'agissant des personnes morales, elle est ainsi faite, lorsqu'elle est servie à son représentant légal, au fondé de pouvoir dudit représentant ou à toute personne habilitée à en recevoir ; Attendu que c'est au siège de la personne morale, lieu de domicile de cette personne morale où le représentant légal doit se voir servir la signification par l'huissier instrumentaire ; Attendu qu'en la cause l'article 4 des statuts de la SONOCC mentionne « le siège social est à Brazzaville, République du Congo » ; Que cette imprécision dans l'indication du siège n'a pas pu permettre au créancier de localiser l'adresse du siège de la SONOCC qui, du reste, n'a pas été révélée par la SONOCC elle- même, au cours de la présente instance ; Que pour emporter la conviction du Tribunal de céans sur la recevabilité de l'opposition il ne
suffit pas, pour la SONOCC, de faire grief d'une signification faite au premier conseiller d'Ambassade de Chine, mais faudrait-il encore prouver que l'adresse du siège, à Brazzaville, est précisée dans les statuts de la SONOCC et que le créancier a fait servir la signification en négligeant ou en ignorant le véritable siège ; Que la SONOCC ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; Attendu en effet que, dans ce sens les articles 25 et 26 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales disposent que : Article 25 : « Le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise » ; Article 26 : « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu » ; Que, or, en l'espèce il n'y a aucune indication géographique suffisamment précise sur le siège de la SONOCC qui, dans ce cas ne peut pas reprocher à maître MISSAMOU d'avoir signifié l'ordonnance à l'Ambassade de Chine ; Attendu que d'après la SONOCC, l'huissier instrumentaire a violé la convention de Vienne en allant, à l'intérieur de l'Ambassade, signifier l'ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, dispose en son article 22 : « les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission » ; Attendu que l'examen de la signification du 17 mars 2003 dressées par maître Clarisse DIMANA, huissier de justice, comporte un « OU ETANT ET PARLANT A, libellé de façon suivante : « monsieur CUI, 1er conseiller de l'Ambassade de Chine au Congo qui accepte de recevoir le présent acte aux fins de transmettre au représentant de la SONOCC qui est absent de Brazzaville. Cependant il s'abstient de signer la copie qui lui a été laissée » ; Qu'ayant accepté de transmettre copie de la signification au représentant de la SONOCC, absent de Brazzaville, le premier conseiller d'Ambassade de Chine, qui est un haut fonctionnaire suffisamment averti sur les dispositions de la convention de Vienne, a certainement consenti à la présence de l'huissier instrumentaire dans les locaux de l'Ambassade, conformément à l'article 22 ci-dessus libellé ; Que bien que jouissant des immunités et privilèges, ce conseiller d'Ambassade conscient de son devoirs de respecter les lois de la République du Congo s'est engagé à recevoir la signification, puis à la transmettre ; Que dans ce sens l'article 41 (premièrement) de la même Convention de Vienne dispose : « Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat » ; Attendu que de tout ce qui précède il y a aucune nullité à tirer de la signification faite au premier conseiller de l'Ambassade de Chine au Congo ; Que cette signification servie le 27 mars 2003 par exploit de maître Clarisse DIMANA,
huissier de justice, est régulière et est considérée comme valable pour la computation des délais d'opposition à injonction de payer ; Attendu que maître MISSAMOU par le ministère du même huissier de justice a fait servir, à Loutété, lieu d'exploitation principale de la SONOCC, une signification commandement de payer en date du 20 août 2004 ; Que s'agissant d'une signification commandement de payer, celle-ci, contrairement aux arguments de la SONOCC, ne doit pas être conforme aux dispositions de l'article 8 de l'AUVE, mais plutôt à celles de, l'article 92 du même Acte uniforme et qui dispose : « La saisie est précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité : « 1- mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; « 2- commandement d'avoir à payer la dette dons un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles » Que le créancier poursuivant doit être muni d’un titre exécutoire, lequel en l'espèce, est l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire après expiration du délai d'opposition à compter de la signification du 27 mars 2003 ; Attendu que la SONOCC n’a pas formé opposition devant la juridiction compétente quinze jours après la signification du 27 mars 2003, ni même après la signification commandement de payer, servie le 20 août 2004 ; Que n'ayant pas été faite dans les délais requis par la loi, l'opposition régularisée par la SONOCC contre l’ordonnance portant injonction de payer du 05 février 2003, rendue par monsieur le Président du Tribunal commerce de Brazzaville, est irrecevable ; Qu’en effet, l’opposition a été formée en date du 24 décembre 2004, soit plus d’une année révolue après la signification reçue par le premier conseiller d'Ambassade de Chine, et quatre mois après la signification commandement de payer ;
SUR LA CONCILIATION Attendu que le Tribunal a vainement tenté de concilier les parties ; Qu'il sied de constater la non-conciliation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement, en matière d’opposition à injonction de payer commerciale, et en premier ressort ; Dit et juge tardive l'opposition formée par la SONOCC suivant exploit de maîtres Ange Pépin POSSENNE et Jean Ignace MASSAMBA, huissiers de justice, en date du 24 décembre 2004 ; En conséquence la déclare irrecevable ; Constate la non-conciliation ; Dit que l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 05 février 2003 et revêtue de la formule exécutoire produit ses pleins et entiers effets ;
Condamne la SONOCC aux dépens de la présente procédure.
Ohadata J-13-101 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER - SIGNIFICATION - SIEGE DE LA SOCIETEDEBITRICE - INDICATION GEOGRAPHIQUE - ARTICLES 25 ET 26 AUSCGIE - DEFAUT DE PRECISION - SIGNIFICATION A TIERCE PERSONNE - CONSEILLER D'AMBASSADE - VIOLATION DE L’ARTICLE 22 CONVENTION DE VIENNE (NON) - NULLITE DE LA SIGNIFICATION (NON) - DELAIS D'OPPOSITION - ARTICLE 10 AUPSRVE - COMPUTATION - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION DE LA DECISION (OUI) - SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES - COMMANDEMENT PREALABLE - SIGNIFICATION - MENTIONS OBLIGATOIRES - VIOLATION DE L’ARTICLE 92 AUPSRVE (NON) - EXPIRATION DES DELAIS D'OPPOSITION - FORCLUSION - IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI) - TENTATIVE DE CONCILIATION - ECHEC - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DECISION EXECUTOIRE (OUI). Aux termes des articles 7 et 10 AUPSRVE, la signification doit être, en principe, faite à personne pour être régulière. S'agissant des personnes morales, elle est ainsi faite, lorsqu'elle est servie à son représentant légal, au fondé de pouvoir dudit représentant ou à toute personne habilitée à en recevoir. Et c'est au siège de la personne morale que le représentant légal doit se voir servir la signification par l'huissier instrumentaire. En l'espèce, à défaut d’indication géographique suffisamment précise sur son siège, la société débitrice ne peut dans ce cas reprocher au créancier d'avoir signifié l'ordonnance à tierce personne. Cette dernière, haut fonctionnaire suffisamment averti sur les dispositions de la convention de Vienne, en acceptant de transmettre copie de la signification au représentant de la société débitrice, a certainement consenti à la présence de l'huissier instrumentaire dans les locaux de l'Ambassade. Il n’y a donc pas violation de l'article 22 de la convention de Vienne. Dès lors, il y a aucune nullité à tirer de la signification de la décision portant injonction de payer qui est donc régulière et est considérée comme valable pour la computation des délais d'opposition à injonction de payer. Par conséquent, n’ayant pas été faite dans les délais requis par l’article 10 AUPRSVE, l'opposition de la société débitrice est irrecevable. ARTICLES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 91 et 92 AUPSRVE ARTICLES 25, 26, 108 et 110 AUSCGIE DE 1997 ARTICLES 22 et 41 CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES (TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZAVILLE, Jugement n° 231 du 04 mai 2005, Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC c/ Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA) LE TRIBUNAL,
Ouï, maître DEVILLERS en ses demandes, fins et conclusions ; Ouï, maître MBONGO, en ses explications et moyens de défense ; Ouï, le ministère public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi Suivant exploit dressé à Brazzaville en date du 24 décembre 2004 par maîtres Ange Pépin POSSENNE et Jean MASSAMBA, huissier de justice associés, à la résidence de Brazzaville, la Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC a formé opposition d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 février 2003 par monsieur le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville, laquelle, d'après elle, ne lui a jamais été signifiée et dont le dispositif est le suivant : « Faisons injonction à la Société Nouvelle des Cimenteries du Congo dite SONOCC, demeurant et domicilié à Brazzaville, en République du Congo, d'avoir à payer à maître Agathe Julie MISSAMOU (Notaire), en principal, frais et intérêts ou en deniers et valables quittances la somme de : 109.232.540 francs CFA en principal, outre les intérêts et frais, pour les causes énoncées dans la requête susvisée ; Disons qu'en application des dispositions de l'article 7 de l'Acte uniforme précité, une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 du même Acte uniforme sera signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extrajudiciaire ; Disons que la décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date ; Disons que les dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17 et 18 de l’Acte uniforme précité doivent être respectées ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Fait en notre cabinet à Brazzaville, le 05 février 2003, le Président » ; Au soutien de son opposition la SONOCC expose qu'elle ne s'est pas vu signifiée l'ordonnance ci-dessus, revêtue de la formule exécutoire en vertu de laquelle une saisie attribution a été pratiquée sur ses créances domiciliées à la Congolaise des Banques, dite LCB, en date du 15 décembre 2004, par acte de maître Benoît ESSEBO, huissier de justice à la résidence de Brazzaville ; De l'examen des pièces versées par maître Agathe MISSAMOU, il ressort que cette ordonnance a été signifiée, par acte de maître Clarisse DIMANA, huissier de justice, en date du 27 mars 2003, au premier conseiller de l'Ambassade de Chine au Congo qui, pourtant, n'est pas dirigeant de la SONOCC ; Or, l'article 10 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUVE) retient que : « Toutefois si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout au partie les biens du débiteur » ; La signification faite au premier conseiller d'Ambassade de Chine est inopérante et le délai d'opposition en l'espèce, court à compter de la dénonciation de la saisie pratiquée le 15
décembre 2004 ; Ainsi, faite dans les formes et délais légaux l'opposition doit être déclarée recevable d'après la SONOCC ; S'agissant du fond du litige, la somme de francs CFA 109.232.540 doit être réclamée par maître Julie Agathe MISSAMOU, créancière, auprès du ministère de l'Industrie et des Mines, qui a pris attache avec elle, courant octobre 2001, à l'effet de rédiger les statuts de la SONOCC, avant sa formation ; Dans ce sens l'article 110 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales dispose que les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indépendamment par les obligations qu'ils comportent ; Or, cette prévision des frais n'a pas été reprise postérieurement à la constitution de la société SONOCC, vu approuvée par l'assemblée générale des actionnaires ; La SONOCC n'est donc pas débiteur de maître Julie Agathe MISSAMOU, c'est le ministère de l'Industrie qui, au nom de l'Etat Congolais s'était engagé pour le compte de la SONOCC en formation, qui est seul tenu indépendamment de ces frais conformément à l'article 110 alinéa 2 de l'Acte uniforme susdit ; II s'ensuit que l'ordonnance incriminée a été rendue sur le fondement d'une créance inexistante, incertaine ; Enfin, il convient de préciser que, en définitives, les statuts de la SONOCC ont été rédigés par les soins de maître Salomon LOUBOULA, notaire à Brazzaville, bien que commencés sous la plume de maître Julie Agathe MISSAMOU ; Et la prévision des frais faite par maître MISSAMOU ne constitue nullement une facture, moins encore une note d'émolument, mais paraît être assimilée à une facture proforma ; En définitive la SONOCC n'est pas débitrice de maître Julie Agathe MISSAMOU ; En réponse, maître Julie Agathe MISSAMOU par les écritures de son conseil maître Françoise MBONGO, avocat à la Cour, datées du 19 janvier 2005 conclu à l'irrecevabilité de l'action de la SONOCC aux motifs que la lecture des statuts de la SONOCC fait apparaître qu'à l'article 4 il est mentionné : « Le siège est à Brazzaville, République du Congo » ; Le Directeur général de la SONOCC étant un chinois, le seul lieu ou les chinois sont connus étant l'Ambassade de Chine au Congo, l'injonction a été signifiée à l'Ambassade de Chine au Congo ; En, outre, en date du 20 août 2004, maître Clarisse DIMANA, huissier de justice s'est rendue à la Société lieu d'exploitation principale de la SONOCC où étant et parlant à monsieur SHEN, chef du personnel de la SONOCC qui a reçu les actes signifiés, la grosse de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire pour avoir paiement dans les huit jours, donc au plus tard le 28 août 2004, des sommes d'argent dues à maître Julie
Agathe MISSAMOU, notaire ; La SONOCC n'a pas réagi à cette signification et n'a saisi le Tribunal lorsque ses comptes ont fait l'objet d'une saisie attribution ; L'opposition faite dans ces circonstances est irrecevable, car le délai de former opposition est expiré ; Par ailleurs dans sa requête introductive à l'instance d'injonction de payer datée du 24 janvier 2003, maître Julie Agathe MISSAMOU explique qu'elle a été requise par le ministère de l'Industrie et des Mines en partenariat avec la société dénommée Société Nouvelle des Cimenteries du Congo dite SONOCC ; Selon les usages de la profession maître MISSAMOU a fait parvenir au ministère en même temps qu'un projet d'acte à étudier, une prévision de ses émoluments calculés selon les tarifs des notaires en vigueur, ainsi que les frais fiscaux ; Par le truchement du ministère de l'Industrie, les partenaires chinois ont fait parvenir à maître MISSAMOU, confirmant ainsi mission de rédaction des actes constitutifs de la future SONOCC ; Courant mois d'août 2002, les clients de maître MISSAMOU évoquent la prévision des frais ont été informés sur la base légale de calcul desdits frais qui sont les suivants : 1 – EMOLUMENTS Proportionnels .................................................... 20.650.000 F.CFA ; Fisc ..................................................................... 210.000 F.CFA ; DNSV ................................................................. 68.000.000 F.CFA ; TVA (18%) ......................................................... 15.995.800 F.CFA ; Centimes additionnels ........................................ 799.740 F.CFA ; 2 - DEBOURS Minute ................................................................ 14.500 F.CFA Photocopies ........................................................ 5.000 F.CFA Vacations ............................................................ 3.500.000 F.CFA ; Copies authentiques ............................................ 15.000 F.CFA ; Rôles ................................................................... 12.500 F.CFA ; PVX .................................................................... 30.000 F.CFA ; Total Emoluments et débours ............................. 109.232.540 F.CFA Cette créance à la fois liquide et exigible a une cause contractuelle et est amplement justifiée par la note de prévision des frais, mais n'a toujours pas été réglée par la SONOCC qui reste redevable à l'égard de maître Julie Agathe MISSAMOU ; Sous la plume de son avocat, maître Gérard DEVILLERS, la SONOCC soutient en date du 1er
février 2005 qu'aucune des deux significations, celle du 17 mars 2003, et celle du 20 août 2004, ne peut faire courir ; le délai d'opposition ; Délivrée au premier secrétaire d'Ambassade de Chine au Congo, la signification du 17 mars 2003 n'a aucune valeur juridique et doit être déclarée nulle ; De même faite en violation de l'article 8 de l'AUV qui prescrit l'obligation pour le créancier, à peine de nullité, d'indiquer la forme et le délai du recours en opposition, la signification du 20
août 2004 est nulle ; Par voie de conséquence, le Tribunal se doit de déclarer recevable, en la forme, l'opposition à injonction de payer régularisée par la SONOCC ; Au fond, l’opposition est bien fondée puisque maître MISSAMOU n'a pas finalisé le travail ayant été confié par l'Etat Congolais, actionnaire, de la SONOCC en devenir, et ce par application de l'article 110 de l'Acte uniforme de l’OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du GIE déjà rappelé ci-dessus ; Maître MISSAMOU doit se retourner contre l'actionnaire minoritaire qui ayant confié un travail préparatoire de rédaction des statuts de la SONOCC en l'occurrence l'Etat Congolais ; A l'inverse, maître MISSAMOU devra justifier d'un mandat en bonne et due forme qui lui aurait été confié par la partie chinoise ; Du reste le tarif des honoraires des notaires congolais, versé au dossier retient qu'en matière de rédaction des statuts de société, les seuls honoraires pouvant être réclamés se décomposent ainsi qu'il suit : SOCIETES : CONSTITUTION 0 à 10.000.000 5% 10.000.001 à 20.000.000 3% 20.000.001 à 50.000.000 2% 50.000.001 à 100.000.000 1% 100.000.001 à 500.000.000 0,75% 500.000.001 au-dessus 0,25% Sur le montant du capital social ; émoluments doublés en cas d'apport en nature sur ces-dits apports seuls ; Suivant ces tarifs les honoraires pouvant être réclamés par maître MISSAMOU dans l'hypothèse où elle aurait finalisé son travail, ne pouvait excéder la somme de francs CFA : 36.686.951 ; La SONOCC n'étant pas redevable de maître Julie Agathe MISSAMOU, c'est à titre subsidiaire, qu'elle insiste sur la facturation des honoraires réclamés ; Tentant de faire échec aux arguments de la SONOCC sur la recevabilité de son opposition, maître MISSAMOU par les conclusions de son avocat datées du 16 février 2005 argue que l'article 10 alinéa 2 de l'AUVE prévoit la signification faite à un tiers et les délais d'opposition court à compter du quinzième jour suivant les premiers actes signifiés ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indispensable tout ou partie des biens du débiteur ; La signification du 27 mars 2003 ayant été faite suivant les formes prévues par la disposition de l'article 8, est valable ; Quant à la signification du 20 août 2004 faite à personne ; elle est conformes à l'article 91 et à l'article 92 du même acte uniforme et comporte les mentions exigées par la loi ;
L'ordonnance d'injonction de payer ayant acquis autorité de la chose jugée, ne saurait être contestée par la SONOCC ; L'article 26 de l'AUSE dispose que « les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu » ; La SONOCC qui mentionne dans ses statuts que le siège social se trouve être à Brazzaville, en République du Congo, ne donne aucune indication géographique permettant d'identifier le siège de cette société qui est dépourvue de boîte postale ; L'exploit de signification du 27 mars 2003 mentionne que le premiers conseiller d'Ambassade de Chine au Congo « accepte de recevoir le présent acte aux fins de le transmettre au représentant de la SONOCC, absent de Brazzaville » ; Ce fonctionnaire de l'Ambassade de Chine au Congo savait à quoi il s'engageait ; La formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer dans les délais prescrits par la loi à compter de la signification de l'injonction de payer ; Si le Tribunal venait à le déclarer recevable l'opposition de la SONOCC, il sied par contre de déclarer bien fondée la créance poursuivie par maîtres MISSAMOU ; En effet la SONOCC ne saurait évoquer, à son profit, les dispositions de l'article 110 puisque les actes et engagements qui n'ont pas été repris par elle, sont en réalité ceux que les deux actionnaires ont pris vis à vis de maître MISSAMOU, donc aucune inopposabilité de ses actes ne peut être soulevée par la SONOCC elle-même ; La partie congolaise et la partie chinoise sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations des engagements pris lors de la constitution de la SONOCC ; Dans ce sens l'article 108 du même Acte uniforme dispose : « Les actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation peuvent également être repris par la société postérieurement à sa constitution » ; En plus l'article 37 des statuts de la SONOCC révèle que : «les parties déclarent expressément que le droit d'enregistrement, les frais de timbre et autres et de leurs suites seront supportés par la République du Congo, actionnaire de la SONOCC et que les honoraires des présentes seront supportés par la Société Nouvelle des Cimenteries du Congo portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année et en tout cas avant toute distribution des bénéfices » ; La SONOCC reconnaît dans ses conclusions du 1er février 2005 avoir fait travailler maître MISSAMOU et même si la SONOCC a engagé un autre notaire, il revient à la société de rémunérer le travail accompli par maître MISSAMOU et dont les frais sont chiffrés à francs CFA 95.493.950 pour les émoluments proportionnels et frais, et la somme de francs CFA 4.577.000 pour les débours ; Cette évaluation faite en fonction du tarif des notaires est plus importante que la première ; Dans ses écritures du 24 février 2005, la SONOCC réitère les arguments sur la nullité de la signification du 17 mars, ne serait-ce que parce que l'Ambassade de Chine n'a aucun lien de droit avec la SONOCC ;
Cette nullité est acquise d'autant que la convention de Vienne interdit à tout huissier ou agent d'exécution de se présenter dans les locaux d'une Ambassade ; toute signification ou décision devant se faire, s'agissant d'une Ambassade, par la voie diplomatique ; S'agissant de la signification du 20 août 2004 la SONOCC reprend ses arguments antérieures, de même qu'au sujet des réclamations de maître MISSAMOU la SONOCC réitère ses moyens y relatifs précédemment soutenus en soulignant que les statuts proposés par maître MISSAMOU n’ont même pas été acceptés par la SONOCC, puisque c'est un autre notaire qui a accompli ce travail de recherches des statuts ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Attendu que la SONOCC considère que la présente procédure d’opposition à l'ordonnance d'injonction de payer introduite par exploit d'huissier dressé en date du 24 décembre 2004 est recevable, en raison de ce que la signification de la décision portant injonction de payer faite le 27 mars 2003 au premier conseiller de l'Ambassade de Chine et non à la SONOCC est nulle et ne saurait faire courir le délai d'opposition qui est de quinze jours ; Que dans ce cas le délai d'opposition court à partir de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de l'AUVE ; Que la date du 15 décembre 2004 étant celle à laquelle une saisie attribution a été opérée sur ses créances inscrits dans les livres de la Congolaise des Banques constitue le point de départ de la computation des délais ; Qu’au demeurant la signification servie au premier conseiller d’Ambassade de Chine qui juridiquement n'a aucun lien avec la SONOCC, société de droit congolais, viole la convention de Vienne qui interdit à tout huissier ou agent d'exécution de se présenter dans les locaux d'une Ambassade : Cette signification, d'après la SONOCC, est nulle ; Attendu que les dispositions 7 et 10 de l'AUVE il résulte que la signification doit, en principe être faite à personne, pour être régulière ; Que s'agissant des personnes morales, elle est ainsi faite, lorsqu'elle est servie à son représentant légal, au fondé de pouvoir dudit représentant ou à toute personne habilitée à en recevoir ; Attendu que c'est au siège de la personne morale, lieu de domicile de cette personne morale où le représentant légal doit se voir servir la signification par l'huissier instrumentaire ; Attendu qu'en la cause l'article 4 des statuts de la SONOCC mentionne « le siège social est à Brazzaville, République du Congo » ; Que cette imprécision dans l'indication du siège n'a pas pu permettre au créancier de localiser l'adresse du siège de la SONOCC qui, du reste, n'a pas été révélée par la SONOCC elle- même, au cours de la présente instance ;
Que pour emporter la conviction du Tribunal de céans sur la recevabilité de l'opposition il ne suffit pas, pour la SONOCC, de faire grief d'une signification faite au premier conseiller d'Ambassade de Chine, mais faudrait-il encore prouver que l'adresse du siège, à Brazzaville, est précisée dans les statuts de la SONOCC et que le créancier a fait servir la signification en négligeant ou en ignorant le véritable siège ; Que la SONOCC ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; Attendu en effet que, dans ce sens les articles 25 et 26 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales disposent que : Article 25 : « Le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise » ; Article 26 : « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu » ; Que, or, en l'espèce il n'y a aucune indication géographique suffisamment précise sur le siège de la SONOCC qui, dans ce cas ne peut pas reprocher à maître MISSAMOU d'avoir signifié l'ordonnance à l'Ambassade de Chine ; Attendu que d'après la SONOCC, l'huissier instrumentaire a violé la convention de Vienne en allant, à l'intérieur de l'Ambassade, signifier l'ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, dispose en son article 22 : « les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission » ; Attendu que l'examen de la signification du 17 mars 2003 dressées par maître Clarisse DIMANA, huissier de justice, comporte un « OU ETANT ET PARLANT A, libellé de façon suivante : « monsieur CUI, 1er conseiller de l'Ambassade de Chine au Congo qui accepte de recevoir le présent acte aux fins de transmettre au représentant de la SONOCC qui est absent de Brazzaville. Cependant il s'abstient de signer la copie qui lui a été laissée » ; Qu'ayant accepté de transmettre copie de la signification au représentant de la SONOCC, absent de Brazzaville, le premier conseiller d'Ambassade de Chine, qui est un haut fonctionnaire suffisamment averti sur les dispositions de la convention de Vienne, a certainement consenti à la présence de l'huissier instrumentaire dans les locaux de l'Ambassade, conformément à l'article 22 ci-dessus libellé ; Que bien que jouissant des immunités et privilèges, ce conseiller d'Ambassade conscient de son devoirs de respecter les lois de la République du Congo s'est engagé à recevoir la signification, puis à la transmettre ; Que dans ce sens l'article 41 (premièrement) de la même Convention de Vienne dispose : « Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat » ; Attendu que de tout ce qui précède il y a aucune nullité à tirer de la signification faite au premier conseiller de l'Ambassade de Chine au Congo ;
Que cette signification servie le 27 mars 2003 par exploit de maître Clarisse DIMANA, huissier de justice, est régulière et est considérée comme valable pour la computation des délais d'opposition à injonction de payer ; Attendu que maître MISSAMOU par le ministère du même huissier de justice a fait servir, à Loutété, lieu d'exploitation principale de la SONOCC, une signification commandement de payer en date du 20 août 2004 ; Que s'agissant d'une signification commandement de payer, celle-ci, contrairement aux arguments de la SONOCC, ne doit pas être conforme aux dispositions de l'article 8 de l'AUVE, mais plutôt à celles de, l'article 92 du même Acte uniforme et qui dispose : « La saisie est précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité : « 1- mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; « 2- commandement d'avoir à payer la dette dons un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles » Que le créancier poursuivant doit être muni d’un titre exécutoire, lequel en l'espèce, est l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire après expiration du délai d'opposition à compter de la signification du 27 mars 2003 ; Attendu que la SONOCC n’a pas formé opposition devant la juridiction compétente quinze jours après la signification du 27 mars 2003, ni même après la signification commandement de payer, servie le 20 août 2004 ; Que n'ayant pas été faite dans les délais requis par la loi, l'opposition régularisée par la SONOCC contre l’ordonnance portant injonction de payer du 05 février 2003, rendue par monsieur le Président du Tribunal commerce de Brazzaville, est irrecevable ; Qu’en effet, l’opposition a été formée en date du 24 décembre 2004, soit plus d’une année révolue après la signification reçue par le premier conseiller d'Ambassade de Chine, et quatre mois après la signification commandement de payer ;
SUR LA CONCILIATION Attendu que le Tribunal a vainement tenté de concilier les parties ; Qu'il sied de constater la non-conciliation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement, en matière d’opposition à injonction de payer commerciale, et en premier ressort ; Dit et juge tardive l'opposition formée par la SONOCC suivant exploit de maîtres Ange Pépin POSSENNE et Jean Ignace MASSAMBA, huissiers de justice, en date du 24 décembre 2004 ; En conséquence la déclare irrecevable ; Constate la non-conciliation ;
Dit que l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 05 février 2003 et revêtue de la formule exécutoire produit ses pleins et entiers effets ; Condamne la SONOCC aux dépens de la présente procédure.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de brazzaville
Numéro d'arrêt : 231
Date de la décision : 04/05/2005

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ DÉCISION PORTANT INJONCTION DE PAYER - SIGNIFICATION - SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ DÉBITRICE - INDICATION GÉOGRAPHIQUE - ARTICLES 25 ET 26 AUSCGIE - DÉFAUT DE PRÉCISION - SIGNIFICATION À TIERCE PERSONNE - CONSEILLER D'AMBASSADE - VIOLATION DE L'ARTICLE 22 CONVENTION DE VIENNE (NON) - NULLITÉ DE LA SIGNIFICATION (NON) - DÉLAIS D'OPPOSITION - ARTICLE 10 AUPSRVE - COMPUTATION - POINT DE DÉPART - SIGNIFICATION DE LA DÉCISION (OUI) SAISIE ATTRIBUTION DES CRÉANCES - COMMANDEMENT PRÉALABLE - SIGNIFICATION - MENTIONS OBLIGATOIRES - VIOLATION DE L'ARTICLE 92 AUPSRVE (NON) EXPIRATION DES DÉLAIS D'OPPOSITION - FORCLUSION - IRRECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION (OUI) TENTATIVE DE CONCILIATION - ÉCHEC ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DÉCISION EXÉCUTOIRE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;tribunal.commerce.brazzaville;arret;2005-05-04;231 ?
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