d'un permis de recherches minières pour le fer dit « Mayoko Lékoumou » dans le département du Niari ;
- Convention entre la REPUBLIQUE DU CONGO et la Société DMC IRON CONGO relative à la recherche minière pour le fer dans la Zone de Mayoko - Lékoumou département du Niari ;
- Etats financiers 2008 et 2009 ; Qu'à l'appui de sa requête, elle expose :
Qu'elle a signé une convention avec la REPUBLIQUE DU CONGO relative à la recherche minière pour fer dans la zone de Mayoko-Lékoumou ; Qu'elle est une société à responsabilité limitée ; Que tenant compte de l'importance des investissements à réaliser et de la nécessité de recourir à des financements extérieurs, elle envisage de se transformer en société anonyme en application des dispositions de l'article 374 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ; Que ses états financiers de synthèse des exercices 2008 et 2009 font apparaitre des pertes importantes rendant ses capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ; Que ces pertes s'expliquent par le fait qu'elle a engagé depuis 2008, des dépenses importantes liées aux travaux de recherche et de développement réalisés sur l'autorisation de prospection pour le fer dite Mayoko-Lekoumou et le permis de recherche Mayoko-Lekoumou ; Que ces coûts importants ont conduit à un déséquilibre des états financiers et à une situation financière structurellement déficitaire tant que les opérations d'exploitation n’ayant pas débutés ; Qu'elle sollicite une dérogation à l'obligation d'avoir des capitaux propres d’un montant au moins égal à son capital social ; Que cette transformation ne porte atteinte à aucun droit établi, dans la mesure où elle vient à peine de débuter ses activités ; Attendu qu'aux termes de l'article 219 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, les Présidents des juridictions peuvent ordonner sur requêtes toutes mesures, conservatoires ou d'instruction et, d'une façon générale, toutes mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des tiers ; Qu'en l'espèce, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune difficulté sérieuse d'exécution ; Que par ailleurs, ladite mesure ne préjudicie nullement aux droits des tiers ; Que dès lors, il y a lieu d'accorder à la Société DMC IRON CONGO une dérogation à l'obligation d'avoir des capitaux propres d'un montant au moins égal à son capital social prévue par l'article 374 de l'Acte uniforme susmentionné ; Qu’également il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la Société susdite ; EN CONSEQUENCE Vu ce qui précède et ensemble les dispositions de l'article 219 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière et de l'article 374 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Accordons à la Société DMC IRON CONGO une dérogation à l’obligation d'avoir de capitaux propres d'un montant au moins égal à son capital social ; Mettons les dépens à la charge de ladite société.