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25/06/2004 | CONGO | N°08/

Congo | Congo, Cour suprême du congo, 25 juin 2004, 08/


Texte (pseudonymisé)
Sur la deuxième branche tirée de la qualification du contrat d'hypothèque conventionnelle ; Attendu qu'à l'appui de cette branche, le demandeur invoque à la fois la violation de l'article 648 du code de la famille congolais, l'Acte uniforme de l'OHADA et l'article 2048 du code civil ; Mais attendu qu'aucun des textes invoqués ne peut trouver application en la présente espèce ; que la démonstration en a été faite en ce qui concerne l'article 648 du code de la famille congolais lors de l'examen de la première branche ; que s'agissant de l'Acte uniforme de l'OHADA, la compétence de l

a Cour suprême a été démontrée dans la présente cause ; qu'o...

Sur la deuxième branche tirée de la qualification du contrat d'hypothèque conventionnelle ; Attendu qu'à l'appui de cette branche, le demandeur invoque à la fois la violation de l'article 648 du code de la famille congolais, l'Acte uniforme de l'OHADA et l'article 2048 du code civil ; Mais attendu qu'aucun des textes invoqués ne peut trouver application en la présente espèce ; que la démonstration en a été faite en ce qui concerne l'article 648 du code de la famille congolais lors de l'examen de la première branche ; que s'agissant de l'Acte uniforme de l'OHADA, la compétence de la Cour suprême a été démontrée dans la présente cause ; qu'or, cette juridiction ne peut statuer sur un Acte uniforme ; et qu'enfin l'article 2048 du code civil traite du champ d'application de la renonciation aux droits, actions et prétentions en matière de transaction, ce qui n'a absolument rien à voir avec la présente cause ; d'où cette branche doit être rejetée ; Sur le quatrième moyen de cassation du pourvoi (soutenu dans le mémoire complémentaire du 28 juillet 2003) pris de l'absence de motif ; Attendu que ce moyen reprend les mêmes motifs que le deuxième moyen pris de la contrariété entre les motifs et le dispositif, lequel a été rejeté comme non établi ; qu'il y a simplement lieu de s'y référer ; Sur le cinquième moyen de cassation du pourvoi (soutenu dans le mémoire complémentaire du 28 juillet 2003) pris de la violation des dispositions de l'article 1582 du code civil sur la nature juridique de la vente Attendu qu'à cet égard, monsieur C A Aa Ac fait grief aux juges d'appel de Pointe-Noire d'avoir analysé la convention passée le 18 mai 1998 par lui- même et monsieur Ab B comme étant une vente, les parties n'ayant pas, selon lui, antérieurement à ladite convention et notamment lors de la cession par lui à son adversaire de sa déclaration de recettes le 21 juillet 1997, envisagé la cession de l'immeuble en cause ; que les juges d'appel ont fait une application erronée de la loi ; Mais attendu que l'interprétation des conventions est une question de fait dévolue à la compétence des juges des faits et ne saurait faire l'objet d'un contrôle par la Cour suprême juge de droit ; que par ailleurs quand bien même il aurait été indûment retenu la qualification de vente pour la convention litigieuse, le demandeur au pourvoi n'a invoqué ni un vice de consentement, ni une atteinte à l'ordre public, ni l'illégalité, ni l'illicéité ni moins encore l'absence d'obligations réciproques à la charge des parties de telle sorte que l'article 1582 du code civil ou les dispositions générales attachées aux conventions synallagmatiques fussent violées ; d'où le moyen doit être rejeté ; Sur le sixième moyen de cassation (soutenu dans le mémoire complémentaire du 28 juillet 2003) tiré de la violation des dispositions de l'article 1674 du code civil sur la lésion, insuffisance de motif ; Attendu qu'à l'appui de ce moyen, MAVOUNGOUBAYONNE Jean Claude reproche aux juges d'appel, qui ont qualifié de vente la convention du 18 mai 1998 passée entre lui et
Ab B, de n'avoir pas relevé que ladite vente était viciée pour cause de lésion, son immeuble ayant au moment de la convention, une valeur de 583. 899.500 francs CFA ; Mais attendu que la lésion, en ce qu'elle tend à protéger la partie qui s'en prévaut, constitue une cause de nullité relative qui ne peut être soulevée d'office par le juge ; qu'or, MAVOUNGOU-BAYONNE Jean Claude n'allègue pas avoir demandé la rescision de la vente pour cause de lésion ; qu'il ne peut donc reprocher à la Cour d'appel la non-application des dispositions de l'article 1674 du code civil ; d'où le caractère mal fondé de ce dernier moyen ; PAR CES MOTIFS En la forme : Déclare recevables le pourvoi en cassation et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés par monsieur C A Aa Ac le 15 juin 2001 contre l'arrêt n° 032 rendu le 27 avril 2001 dans la cause entre lui-même et monsieur Ab B ; Au fond : y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Rejette ledit pourvoi ; Ordonne que l'arrêt attaqué produira ses pleins et entiers effets ; Ordonne la confiscation de la somme de 10.000 francs F.CFA consignée au greffe de la Cour suprême le 15 juin 2001 et la déclare acquise au trésor à titre d'amende ; Condamne monsieur C A Aa Ac aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08/
Date de la décision : 25/06/2004

Analyses

SÛRETÉS - DÉCLARATION DE RECETTE - CESSION - REMBOURSEMENT DE LA CRÉANCE - DÉFAUT DE RÈGLEMENT - ASSIGNATION EN PAIEMENT - HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE - REQUÊTE EN ANNULATION - JONCTION DES DEUX PROCÉDURES - ANNULATION DE L'HYPOTHÈQUE - ACTION MAL FONDÉE - PAIEMENT DE LA CRÉANCE (OUI) - RÉSISTANCE ABUSIVE ET VEXATOIRE - DOMMAGES ET INTÉRÊTS (OUI) - DÉFAUT DE PAIEMENT - IMMEUBLE BÂTI - TRANSFERT DÉFINITIF DE LA PROPRIÉTÉ AU CRÉANCIER (OUI) - DEMANDE DE DÉLAIS DE GRÂCE - REFUS - EXÉCUTION PROVISOIRE - APPEL - ARRÊT CONFIRMATIF - POURVOI EN CASSATION - REQUÊTE AUX FINS DE SURSIS À EXÉCUTION - RECEVABILITÉ (OUI) DISPOSITIF DU JUGEMENT - MENTION DE LA MATIÈRE - DÉFAUT D'INDICATION - ERREUR MATÉRIELLE - POUVOIR DE CORRECTION (OUI) - CONTRARIÉTÉ ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF (NON) CONTRAT DE CESSION CONVENTIONNELLE - QUALIFICATION - DONATION (NON) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 648 CFC (NON) - DISPOSITIONS APPLICABLES - DÉFAUT DE BASE LÉGALE CONTRAT D'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE - QUALIFICATION - VENTE - DÉFAUT DE VICES - VIOLATION DE L'ARTICLE 1582 CODE CIVIL (NON) - RESCISION DE LA VENTE - CAUSE DE LÉSION - ABSENCE DE DEMANDE - NON-APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1674 CODE CIVIL (OUI) - REJET DU POURVOI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme.du.congo;arret;2004-06-25;08 ?
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