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27/06/2003 | CONGO | N°011/

Congo | Congo, Cour suprême du congo, 27 juin 2003, 011/


Texte (pseudonymisé)
administrative et financière ; Et attendu qu'il existe au dossier, contrairement aux allégations du défendeur, une copie de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution de sorte que les exceptions d'irrecevabilité soulevées sont tantôt inopérantes, tantôt mal fondées ; que dès lors, le pourvoi formé par la Caisse congolaise d'amortissement remplit les conditions de sa recevabilité ; qu'il en est de même de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution dont il est assorti ; Sur le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés par l'Eta

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administrative et financière ; Et attendu qu'il existe au dossier, contrairement aux allégations du défendeur, une copie de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution de sorte que les exceptions d'irrecevabilité soulevées sont tantôt inopérantes, tantôt mal fondées ; que dès lors, le pourvoi formé par la Caisse congolaise d'amortissement remplit les conditions de sa recevabilité ; qu'il en est de même de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution dont il est assorti ; Sur le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés par l'Etat congolais Attendu que de son côté, l'Etat congolais a formé également le 12 septembre 2002, un pourvoi en cassation assorti d'une requête spéciale aux fins de sursis à exécution contre le même arrêt n° 092 du 18 juillet 2002 de la Cour d'appel de Brazzaville ; que ce pourvoi qui remplit toutes les exigences des articles 100, 105 paragraphe 1 et 106 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière est régulier et recevable ; qu'il en est de même de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution dont il est assorti ; AU FOND : Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (C.A. de Brazzaville, Chambre commerciale, 18 juillet 2002) que la société Commisimpex a saisi le 03 septembre 2001 le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville d'une requête aux fins de désignation d'un expert- comptable ayant pour mission de : 1)- vérifier l'information selon laquelle d'après la Caisse congolaise d'amortissement ses créances s'élevaient à la somme vingt neuf milliards neuf cent quarante neuf millions deux cent quatre vingt quatre mille huit cent dix-huit francs (29.949.284.818 francs CFA) à la fin de l'année 1986 ; 2)- de calculer le montant au 30 septembre 2001 de ses créances, en tenant compte des paiements reçus et en procédant à une actualisation comme l'avait fait la Caisse congolaise d'amortissement en 1991 avec un taux d'intérêt de retard de 10,5 % l'an et capitalisation annuelle mais sans tenir compte du protocole d'accord n° 566 du 14 octobre 1992 ; 3)- de calculer le montant actualisé au 30 septembre 2001 de la condamnation prononcée par la Chambre de commerce internationale de Paris à l'encontre du Congo le 03 décembre 2000 résultant du protocole d'accord n° 566 du 14 octobre 1992 étant entendu que ce montant devra être payé par le Congo à part car cette condamnation fait partie des engagements extérieurs du Congo et en cas de paiement, viendra en déduction du montant global de sa créance ci-dessus calculée ; 4)- de se faire communiquer par la Caisse congolaise d'amortissement ainsi que par toutes les institutions de la République du Congo concernées tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Qu'au soutien de cette requête, la société Commisimpex faisait valoir que pendant la période allant de 1982 à 1988 elle avait été adjudicataire de plusieurs marchés de travaux publics et avenants qu'elle avait personnellement financés ; qu'au 1er janvier 1987 sa créance sur la République du Congo était de vingt neuf milliards neuf cent quarante neuf millions deux cent quatre mille huit cent dix-huit francs (29.949.284.818 francs CFA) ; que ce montant représentait ses créances en principal et intérêts arrêtées par la Caisse congolaise d'amortissement dans une fiche de calcul communiqué au Procureur général et au ministre de la Justice en septembre 1991 ; que le 13 février 1987 elle avait trouvé pour la république du
Congo un prêt de quarante cinq millions de dollars américains consenti par une banque parisienne ; que sur ce montant, la République du Congo lui avait concédé le 27 avril 1987 un paiement de quinze millions de dollars américains (15 millions de dollars américains) ; que le 14 octobre 1992, elle signait avec l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'amortissement le protocole d'accord n° 566 selon lequel une partie de la dette de la République du Congo était consolidée à hauteur de 50.592.081,53 francs français, 21.201.872,76 livres sterling, 34.521.293,24 us dollars et 1.426.623.801 francs CFA soit à titre indicatif la somme de vingt deux (22) milliards de francs CFA ; que par le même protocole d'accord, la République du Congo avait émis pour le règlement, huit séries de billets à ordre en dollars américains, livres sterling, francs français et francs CFA ; que confrontée au non-paiement de sa créance, elle a été obligée, le 13 mars 1998 de recourir à l'arbitrage conformément à la clause compromissoire contenue dans le protocole d'accord n° 566 ; que par sentence arbitrale définitive du 03 décembre 2000, le Tribunal arbitral a condamné solidairement la République du Congo et la Caisse congolaise d'amortissement à lui payer diverses sommes d'argent ; qu'aucun paiement n'ayant été obtenu, elle a saisi le juge de cette action ; Que le 03 septembre 2001, le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville désignait pour accomplir cette mission monsieur B Aa Ab du cabinet d'expertise comptable Ernest & YOUNG lequel rendait son rapport le 25 septembre 2001 ; Qu'en se fondant sur ce rapport, le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville rendait le 09 novembre 2001 « une ordonnance sur pied de requête » par laquelle : 1)- il déclarait que la créance globale actuelle de la société Commisimpex sur la Caisse congolaise d'amortissement est fixée aux sommes suivantes : 125.007.222 livres sterling, 52.872.222 us dollars, 441.054.741 FF, 7.221.015.299 Francs CFA ; 2)- disait que la condamnation prononcée par la Chambre de commerce internationale de Paris le 03 décembre 2000 s'élève au 30 septembre 2001 aux sommes suivantes : 31.042.857 livres sterling, 51.491.251 us dollars, 51.610.338 FF, 3.111.765.055 Francs CFA ; 3)- ordonnait en conséquence à la Caisse congolaise d'amortissement de valider au profit de la société Commisimpex les sommes mises à sa charge par la sentence arbitrale du 3 décembre 2000 à savoir 31.042.857 livres sterling, 51.491.251 us dollars, 51.610.338 FF, 3.111.765.055 francs CFA et les sommes de 93.964.365 livres sterling, 1.380.971 us dollars, 389.444.403 FF, 4.109.250.174 francs CFA ; 4)- ordonnait à la Caisse congolaise d'amortissement d'inscrire la totalité de ces sommes au titre de la dette de l'Etat ; 5)- disait qu'à compter du 30 septembre 2001, ces sommes seront réévaluées selon le taux de 10,5 % l'an avec actualisation annuelle jusqu'à leur entier paiement par la Caisse congolaise d'amortissement ; et 6)- ordonnait l'exécution provisoire de cette ordonnance ; Que par ordonnance du 19 décembre 2001, le même Président Tribunal de commerce déboutait la Caisse congolaise d'amortissement de sa demande de rétractation et confirmait en conséquence son ordonnance du 09 novembre 2001 ; Que le 18 juillet 2002, après avoir rejeté les exceptions et fins de non-recevoir tirées respectivement de l'inexistence de la société Commisimpex, de l'incompétence du juge commercial statuant sur le fondement de l'article 219 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, du défaut de communication de la fiche d'audition du 27 mars 2002, de la nullité tirée de la violation des règles relatives aux intérêts de droit, et de la nullité tirée de l'existence d'une difficulté sur le quantum des créances dues à la société Commisimpex, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Brazzaville rendait l'arrêt
attaqué par lequel elle annulait pour violation des règles d'ordre public les deux ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Brazzaville des 09 novembre et 19 décembre 2001, évoquant et statuant à nouveau rendait l'arrêt dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en référé commercial et en dernier ressort ; En la forme ; Admet la demande en intervention de l'Etat congolais (République du Congo) ; Reçoit en conséquence les appels de la Caisse congolaise d'amortissement et de l'Etat congolais ; Au fond ; Annule l'ordonnance sur pied de requête du 09 novembre 2001 et son corollaire, l'ordonnance de référé du 19 décembre 2001 rendues par le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville pour violation des règles d'ordre public ; Evoquant et statuant à nouveau ; Constate l'inscription partielle de la créance Commisimpex suite aux condamnations de la république du Congo par la sentence arbitrale du 3 décembre 2000 dans le document intitulé « Situation de la dette publique du Congo au 30 avril 2002 » ; Constate également que l'accord des parties sur le montant de la créance Commisimpex à l'égard de la République du Congo tel que décrit dans la fiche d'audition signée le 27 mars 2002 par toutes les parties constitue une véritable transaction ; Constate que cette créance arrêtée au 30 septembre 2001 pour un montant de 219.667.951.800 francs CFA, correspondant à la première méthode de calcul obtenue par l'expert, a été validée par le cabinet Ernest & YOUNG le 27 mars 2002 ; Dit qu'à compter du 30 septembre 2001, ces montants seront réévalués selon le taux de 10,5 % l'an avec actualisation annuelle jusqu'à leur entier paiement par la Caisse congolaise d'amortissement et par la république du Congo ; « Soit en devises : 100.491.533 livres sterling et 90.424.260 Us Dollars et 408.908.729 Francs Français 7.171.398.280 francs CFA ; En conséquence Ordonne à la Caisse congolaise d'amortissement (C.C.A.) d'inscrire la totalité des créances confirmées par la société Commisimpex, reconnues et arrêtées sur la fiche d'audition du 27 mars 2002 ; Instruit à cet effet que les sommes issues de la sentence arbitrale du 3 décembre 2000 sont comprises dans la globalité de la créance portée sur la fiche d'audition du 27 mars 2002 ; Ordonne l'exécution provisoire de l'arrêt. » Sur le mérite au fond des deux requêtes spéciales aux fins de sursis à exécution Attendu que l'instruction des deux pourvois est terminée et qu'une décision quant au fond peut dès à présent intervenir ; que dans ces conditions, l'examen des deux requêtes spéciales aux fins de sursis à exécution devient sans intérêt ; qu'il y a lieu dès lors, de les joindre au fond ; Sur le premier moyen invoqué à la fois par l'Etat congolais et par la Caisse congolaise d’amortissement
Vu les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Attendu que l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'amortissement font grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les formes substantielles de la procédure en l'occurrence le principe du contradictoire en ce que, pour motiver sa décision, la Cour d'appel a expressément fait référence à la fiche d'audition du 27 mars 2002 alors, selon le moyen, qu'à l'audience de plaidoiries du 11 juillet 2002, la Cour avait décidé que ce document ne pouvait être versé aux débats par la société Commisimpex motif pris de ce qu'il n'avait pas été communiqué aux conseils des parties auxquelles il était opposé comme en témoignent les énonciations contenues à la page 24 de l'arrêt dont pourvoi ; Attendu que dans son mémoire en défense du 3 octobre 2002 comme dans ses mémoires additionnelles du 28 octobre 2002, la société Commisimpex a conclu au rejet de ce moyen en faisant valoir que la fiche d'audition du 27 mars 2002 est un document propre à la Caisse congolaise d’amortissement qui agissait par délégation de la puissance publique en vertu de ses actes constitutifs d'une part et d'autre part parce que selon elle, il s'agissait devant la Cour d'appel d'une procédure de référé qui est essentiellement orale et qui de ce fait n'impose pas la communication de pièces ; Mais attendu, selon l'article 25 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, que les débats ont lieu contradictoirement et qu'il doit être donné connaissance à chaque partie des déclarations, mémoires, moyens ou pièces de l'adversaire et celle-ci est mise en demeure d'y répondre ; que dès lors, en s'appuyant sur la fiche d'audition du 27 mars 2002 alors que celle-ci avait été écartée des débats par la Cour d’appel elle-même motif pris de ce qu'elle n'avait pas été communiquée à toutes les autres parties au procès, les juges d'appel ont agi par surprise et en conséquence ont commis le grief de violation du principe du contradictoire visé au moyen ; d'où il suit que celui-ci est fondé ; Et sur le deuxième moyen invoqué par l'Etat congolais et le troisième moyen soulevé par la Caisse congolaise d’amortissement réunis au troisième moyen invoqué par l'Etat congolais et au deuxième moyen invoqué par la Caisse congolaise d’amortissement ; Vu les dispositions des articles 219 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, 10 du protocole d'accord n° 566 du 14 octobre 1992, et 1134 du code civil ; Attendu que l'Etat congolais et la Caisse congolaise d’amortissement font encore grief à l'arrêt attaqué : 1)- d'avoir violé les dispositions de l'article 219 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière en prononçant en référé de véritables condamnations déguisées, en substance, en ajoutant aux condamnations prononcées par la Chambre de commerce internationale de Paris dans sa sentence arbitrale du 3 décembre 2000 d'autres sommes d'argent en l'occurrence les sommes de 93.964.365 livres sterling, 1.380.971 Us dollars, 152.843.926 Francs Français, 4.109.250.174 francs CFA alors, selon le moyen, que le président de la juridiction compétente, agissant en vertu des dispositions de l'article 219 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ne peut ordonner sur requête que des mesures conservatoires et d'instruction, et d'une façon générale, toutes mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des tiers ; et 2°/ d'avoir, ce faisant, violé également les stipulations de l'article 10 du protocole d'accord n° 566 du 14 octobre 1992 qui prévoyait que tous différends nés de son interprétation ou de son
exécution ou de toutes autres difficultés, à défaut d'être réglés à l'amiable, sont de la compétence de la Chambre de commerce internationale de Paris et d'avoir par suite violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Attendu selon l'article 219 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que les présidents des juridictions peuvent ordonner sur requête toutes mesures conservatoires et d'instruction et d'une façon générale toutes mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des tiers et aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; Attendu qu'en prononçant en vertu de son pouvoir d'évocation, après l'annulation pour motif disciplinaire des ordonnances des 9 novembre et 19 décembre 2001 du Président du Tribunal de commerce de Brazzaville les mesures critiquées qui sont en réalité de véritables condamnations à savoir la fixation de la créance de la société Commisimpex à l'égard de l'Etat congolais à la somme de deux cent dix neuf milliards six cent soixante sept millions neuf cent cinquante un mille huit cents francs (219.667.951.800 francs) et en ordonnant à la Caisse congolaise d’amortissement d'inscrire la totalité de cette créance au motif que celle-ci avait été reconnue et arrêtée sur la fiche d'audition du 27 mars 2002 elle-même formellement contestée par l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'amortissement, la Cour d'appel de Brazzaville, à la suite du Président du Tribunal de commerce s'est mépris sur l'étendue de sa propre compétence telle que déterminée par l'article 219 sus-énoncé et a ignoré également les stipulations de l'article 10 du protocole d'accord n° 566 du 14 octobre 1992 qui renvoyait la connaissance de tout litige né de son interprétation, de son exécution ou de toutes autres difficultés y relatives à un règlement amiable et à défaut à l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris violant par la même occasion les dispositions de l'article 1134 du code civil ; d'où il suit que le moyen est également fondé ; Sur la reconnaissance de la sentence arbitrale du 03 décembre 2000 ; Attendu que le protocole d'accord n° 566 signé le 14 octobre 1992 entre la République du Congo représenté par son ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, chargé de la prospective et des réformes économiques d'une part et d'autre part la société Commisimpex représentée par son Directeur général président énonçait notamment que : « ARTICLE 1 : MONTANT DE LA DETTE. Le total des différentes dettes au 31 octobre 1992 est arrêté, en monnaie d'origine, aux montants ci-après : A) 50.592.081, 53 francs français (cinquante millions cinq cent quatre-vingt douze mille quatre-vingt un francs et cinquante-trois centimes) B) 21.201.872, 76 livres sterlings (vingt-et-un millions deux Cent un Mille huit cent soixante -douze livres soixante -seize Pounds) C) 34.521.293, 24 dollars U.S. (trente-quatre millions cinq cent vingt-et-un mille deux cent quatre-vingt-treize dollars vingt quatre cents) D) 1.426.623.801 francs CFA (un milliard quatre cent vingt-six millions six cent vingt-trois mille huit cent un). ARTICLE 2 : PAIEMENT DE LA DETTE. La République s'engage irrévocablement à payer la dette à COMMISIMPEX ou, à tout autre organisme financier désigné par A, sur une durée totale de dix (10) ans, en 120 mensualités égales et
successives, la première venant à échéance le 30 janvier 1993, selon le tableau d'amortissement joint en annexe 12 au présent protocole d'accord. ARTICLE 8 : SUBSTITUTION. Le présent protocole d'accord annule et se substitue à tous accords conclus entre les parties antérieurement à la signature du présent accord. ARTICLE 10 : ATTRIBUTION ET COMPETENCE. En cas de différend portant sur l'interprétation, l'exécution ou toutes autres difficultés entre les parties relativement au présent protocole d'accord, les parties conviennent de se concerter pour aboutir à un règlement amiable ; à défaut, le différend sera résolu par un ou plusieurs arbitres désignés conformément au règlement d'arbitrale de la Chambre de commerce internationale (Paris) statuant en premier et dernier ressort. » Attendu que l'Etat congolais, la Caisse congolaise d’amortissement d'une part et la société Commisimpex d'autre part ont effectivement accepté de se soumettre au jugement arbitral de la Chambre de commerce internationale de Paris ; que celle-ci, saisie à la diligence des parties a rendu le 3 décembre 2000 une sentence arbitrale définitive à l'exécution de laquelle il convient de renvoyer lesdites parties ; Et attendu dès lors qu'il ne reste plus rien à juger et que la cassation encourue ne donnera lieu à aucun renvoi PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; En la forme : Prononce la jonction des pourvois n° 168 du 06 août 2002 formé par la Caisse congolaise d’amortissement contre l'arrêt n° 092 du 18 juillet 2002 et 188 formé le 12 septembre 2002 par l'Etat congolais contre le même arrêt et les déclare par suite recevables ; Déclare également recevables les deux requêtes spéciales aux fins de sursis à exécution dont ils sont assortis ; Au fond : y joignant les requêtes spéciales aux fins de sursis à exécution ; Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate par contre que la Chambre de commerce internationale de Paris a rendu entre les parties, dans la même cause, le 3 décembre 2000, une sentence arbitrale ; Renvoie en conséquence les parties à l'exécution de cette sentence arbitrale ; Condamne la société Commisimpex aux dépens ; Ordonne qu'à la diligence de monsieur le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera transmis au greffe de la Cour d'appel de Brazzaville pour être transcrit sur les registres tenus à cet effet, en marge ou à la suite de la décision annulée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011/
Date de la décision : 27/06/2003

Analyses

DROIT DE L'ARBITRAGE - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - AVENANTS - EXÉCUTION - FINANCEMENTS PRIVES - CRÉANCES EN PRINCIPAL ET INTÉRÊTS - PAIEMENT PARTIEL - RELIQUAT - PROTOCOLE D'ACCORD - ÉMISSION DE BILLETS À ORDRE - DÉFAUT DE PAIEMENT - ARBITRAGE - DÉCISION DE CONDAMNATION IN SOLIDUM - PAIEMENT DE LA CRÉANCE (OUI) - INEXÉCUTION - REQUÊTE AUX FINS DE DÉSIGNATION D'UN EXPERT-COMPTABLE - RAPPORT D'EXPERTISE - ORDONNANCE SUR PIED DE REQUÊTE - VALIDATION DE LA CRÉANCE - INSCRIPTION AU TITRE DE LA DETTE DE L'ÉTAT - INTÉRÊT DE DROIT (OUI) - EXÉCUTION PROVISOIRE (OUI) - DEMANDE DE RÉTRACTATION - ORDONNANCE DE REJET - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR - INEXISTENCE DE LA SOCIÉTÉ COMMISIMPEX - INCOMPÉTENCE DU JUGE COMMERCIAL - VIOLATION DES RÈGLES RELATIVES AUX INTÉRÊTS DE DROIT - QUANTUM DES CRÉANCES - CONTESTATION - REJET DES EXCEPTIONS - ORDONNANCES DU PRÉSIDENT - ANNULATION POUR VIOLATION DES RÈGLES D'ORDRE PUBLIC - DÉCISION EN RÉFÉRÉ - FIXATION DE LA CRÉANCE - INSCRIPTION DE LA TOTALITÉ DES CRÉANCES - EXÉCUTION PROVISOIRE POURVOIS EN CASSATION - REQUÊTES AUX FINS DE SURSIS À EXÉCUTION - JONCTION DES DEUX POURVOIS - EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITÉ - ACTE DE NOTIFICATION - MENTIONS OBLIGATOIRES - OMISSIONS ET INSUFFISANCES - VIOLATIONS DES FORMALITÉS SUBSTANTIELLES - IMPUTABILITÉ AUX DEMANDEURS (NON) - CAUSES D'IRRECEVABILITÉ (NON) - EXPÉDITION DE L'ARRÊT - DÉFAUT DE CONFORMITÉ (NON) - POURVOIS ET REQUÊTES RECEVABLES (OUI) FICHE D'AUDITION - DÉFAUT DE COMMUNICATION - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - VIOLATION DE L'ARTICLE 25 CPCCAF ORDONNANCE SUR REQUÊTE - VÉRITABLES CONDAMNATIONS - MESURES PRÉJUDICIANT AUX DROITS DES TIERS - VIOLATION DE L'ARTICLE 219 CPCCAF - CLAUSE COMPROMISSOIRE - ATTRIBUTION ET COMPÉTENCE - VIOLATION DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 10 DU PROTOCOLE D'ACCORD - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 CODE CIVIL - CASSATION ET ANNULATION DE L'ARRÊT - RENVOI DES PARTIES À L'EXÉCUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE DÉFINITIVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme.du.congo;arret;2003-06-27;011 ?
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