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26/01/2024 | CONGO | N°11/GCS-024

Congo | Congo, Cour suprême, 26 janvier 2024, 11/GCS-024


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREMEH.B./J.R.S/A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2024 ARRÊT N° 11 / GCS-024
(Rejet) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vingt-six janvier deux mil vingt-quatre, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi n°040 et la requête spéciale formés le 15 février 2022 par Monsieur AJ Ap Ah, domicilié sur la rue OYO, au plateau des 15 ans, vers l’avenue Loutassi, à Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Rock Nicaise ITOUA LEBO, avocat au barreau de Brazzaville, dont l

e cabinet est sis sur le boulevard Al AH B, au n°1718, entre le commissar...

COUR SUPREMEH.B./J.R.S/A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2024 ARRÊT N° 11 / GCS-024
(Rejet) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vingt-six janvier deux mil vingt-quatre, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi n°040 et la requête spéciale formés le 15 février 2022 par Monsieur AJ Ap Ah, domicilié sur la rue OYO, au plateau des 15 ans, vers l’avenue Loutassi, à Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Rock Nicaise ITOUA LEBO, avocat au barreau de Brazzaville, dont le cabinet est sis sur le boulevard Al AH B, au n°1718, entre le commissariat de la coupole et la direction générale de la société nationale d’électricité dite SNE, au centre-ville, à Brazzaville, y demeurant ; demandeur ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°128 du 07 juillet 2021 de la cour d’appel de Brazzaville dans la cause l’opposant à AG Au Aa, AG Aq Ai, BAHOUNA Simone Geneviève, AG An Bc et AG As Ac, domiciliés au n°256 de la rue Madzia, au Plateau des 15ans, à Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Firmin MOUKENGUE, avocat au barreau de Brazzaville, dont le cabinet est sis à l’immeuble « petit Flamboyant », au 1er étage, en face de l’école militaire préparatoire Général Z dite « Ecole des cadets », BP 14625, à Brazzaville, y demeurant ; défendeurs ; Le demandeur au pourvoi a invoqué cinq (5) moyens de cassation ; les défendeurs ont produit un mémoire en réponse concluant au rejet du pourvoi ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du vingt-six janvier deux mil quatre où siégeaient : Ad X, premier président de la Cour suprême, président ; Jean Romain SOUKOU et Dominique BOUKAKA, juges ; Am Y, procureur général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; MBOLA épouse NGAKALA, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Jean Romain SOUKOU, les conclusions écrites n°094/CL.23 du 24 avril 2023 de Monsieur Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême auxquelles s’est rapporté Monsieur le procureur général Am Y dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour suprême le 15 février 2022, Monsieur AJ Ap Ah s’est pourvu devant la Cour suprême, en cassation de l’arrêt n°128 du 07 juillet 2021 de la cour d’appel de Brazzaville dans la cause l’opposant à AG Au Aa, AG Aq Ai, BAHOUNA Simone Geneviève, AG An Bc et AG As Ac, le pourvoi étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; l’arrêt attaqué ayant été notifié le 16 décembre 2021, le pourvoi formé le 15 février 2022 et qui contient indication des noms, prénoms et domiciles des parties, le rappel des faits de la cause et de la procédure subséquente, les moyens de cassation invoqués à son soutien, l’expédition de l’arrêt attaqué et la preuve de la consignation au greffe de la Cour à peine de déchéance de la somme de dix mille (10.000) francs CFA comme en fait foi le récépissé joint, est régulier et recevable ; il en est de même de la requête aux fins de sursis à exécution ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (C.A. Bzv, 1ère ch. civ. arr. n°128 du 07 juillet 2021), que AG Aj Ar, AG Ax Bb, BAHOUNA Niel Sylvestre, AG Ab Az, BAHOUNA Géëtan Rémi, AG Ae Ak, AG Ay Aw, BAHOUNA Edith, AG Ao At et AG Av Ag, tous enfants du défunt AG Ba, ayant vendu à Monsieur AJ Ap Ah la parcelle de terrain sise au n°256 de la rue Madzia, au plateau des 15 ans, propriété de leur défunt père, au prix de soixante-sept millions cinq cent mille (67.500.000) de francs CFA, ce dernier (Monsieur AJ Ap AhA, redoutant certainement une contestation de ceux des enfants qui n’étaient pas parties à la vente, a demandé au tribunal de grande instance de Brazzaville de déclarer la vente bonne et valable, ce que fit le tribunal par jugement entrepris du 13 juin 2014 ; saisie des faits par appel de AG Au Aa, AG Aq Ai, BAHOUNA Simone Geneviève, AG An Bc et AG As Ac, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a débouté Monsieur AJ Ap Ah de toutes ses demandes, fins et conclusions aux motifs 1°/, que nul ne peut de façon abusive et fautive faire usage du droit de propriété et 2°/, que la vente conclue risque d’affecter les intérêts des cinq indivisaires non consentants ; Sur le premier moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la vente conclue le 9 mai 2011 entre dix enfants du défunt AG Ba et Monsieur AJ Ap Ah aux motifs que les intérêts des cinq autres enfants non parties à la vente risquaient d’être affectés alors qu’en vertu de l’article 542 du code de la famille qui dispose « qu’ en l’absence d’une convention expresse d’indivision et sauf dispositions particulières, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être provoqué », 1°/, la vente du terrain constituait l’unique moyen de sortir de l’indivision et 2°/, la part des cinq enfants non parties à la vente a été réservée et demeure disponible entre les mains de la notaire ; Mais attendu que l’article 542 du code de la famille qui dispose qu’en l’absence d’une convention d’indivision et sauf dispositions particulières, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être provoqué s’entend de ce que la fin de l’indivision peut être demandée à l’amiable ou par voie judiciaire ; qu’ainsi, la vente consentie par AG Aj Ar, AG Ax Bb, BAHOUNA Niel Sylvestre, AG Ab Az, BAHOUNA Géëtan Rémi, AG Ae Ak, AG Ay Aw, BAHOUNA Edith, AG Ao At et AG Av Ag à Monsieur AJ Ap Ah, personne étrangère à l’indivision, sans que AG Au Aa, AG Aq Ai, BAHOUNA Simone Geneviève, AG An Bc et AG As Ac, autres co-indivisaires, n’en aient préalablement eu notification alors qu’ils disposaient, en vertu de l’article 548 alinéa 1er du code de la famille selon lequel tout indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision tout ou partie de sa part dans les biens indivis ou dans l’un de ces biens est tenu de notifier à ses co-indivisaires et aux gérants, par acte extrajudiciaire, le prix et les conditions de la cession projetée (…), d’un droit de préemption, est nulle, ce qui a été le cas en l’espèce où le groupe des co-indivisaires, parties à la vente, n’avaient pas, préalablement à celle-ci, fait aux indivisaires non parties à la vente, la notification prévue par l’article 548 alinéa 1er du code de la famille sus-énoncé ; que ces motifs, substitués à ceux retenus par la cour d’appel, justifient l’arrêt attaqué en son dispositif; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen qualifié à tort de première branche du deuxième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la vente conclue le 9 mai 2011 entre dix enfants du défunt AG Ba et Monsieur AJ Ap Ah alors que l’article 548 du code de la famille sanctionne l’irrégularité de la vente, non par l’annulation comme l’a retenu la cour d’appel, mais par la nullité et qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article susdit ; Mais attendu que l’article 548 alinéa 2 du code de la famille disposant qu’est nulle toute cession consentie par un indivisaire à une personne étrangère à l’indivision en violation des prescriptions qu’il a édictées, le moyen qui porte sur l’emploi des notions d’annulation ou de nullité de la vente est fantaisiste et inopérant ; d’où il suit qu’il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen qualifié à tort de deuxième branche du deuxième moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la vente conclue le 9 mai 2011 entre une partie des successibles du défunt AG Ba et Monsieur AJ Ap Ah alors que pour l’application de l’article 548 du code de la famille, il faut que la vente à une personne tierce à l’indivision ait été consentie par un seul indivisaire au détriment de la majorité et non dans le cas où, comme en l’espèce, la vente a été faite par la majorité des indivisaires et qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 548 alinéa 2 susvisé du code de la famille ; Mais attendu que l’article 548 alinéa 2 du code de la famille disposant que toute cession consentie par un indivisaire à une personne étrangère à l’indivision est nulle, il importe peu que la vente ait été consentie par un seul ou par la majorité des indivisaires ; qu’ainsi, la cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris au motif que la procédure prévue à l’article 548 alinéa 1er, n’a pas été respectée, dix (10) des frères ayant vendu le bien litigieux sans l’accord des cinq autres, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen qualifié à tort de troisième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la vente du terrain en cause sans indiquer, de manière précise, le texte de loi qui prévoit l’annulation de la vente d’un bien indivis consentie par la majorité des indivisaires, privant de la sorte sa décision de base légale ; Mais attendu, abstraction faite de ce que, comme l’a reprécisé la Cour suprême en réponse au premier moyen dans ses motifs substitués, que la vente est nulle par application de l’article 548 alinéa 2 du code de la famille qui dispose que : « Est nulle toute cession consentie par un indivisaire à une personne étrangère à l’indivision en violation des prescriptions du présent article ; l’action en nullité ne peut être exercée que par les co-indivisaires du cédant » ; que la cour d’appel, juridiction de fond, jugeant en fait et en droit, n’est pas tenue de viser les textes de lois sur lesquels elle se fonde pour se prononcer à la différence du demandeur au pourvoi qui doit indiquer les dispositions prétendument violées ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le cinquième moyen en ses deux branches réunies qualifié à tort de quatrième moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir entaché sa décision d’une insuffisance de motifs en l’occurrence, en annulant la vente consentie par dix (10) enfants du défunt AG Ba à Monsieur AJ Ap Ah aux motifs 1°/, que les intérêts des cinq (5) autres enfants non parties à la vente risquaient d’être affectés sans préciser la nature desdits intérêts pouvant être affectés et 2°/, que nul ne peut faire usage du droit de propriété de façon abusive sans énoncer les éléments qui, en l’espèce, caractérisent la vente abusive et fautive ; Mais attendu, abstraction faite du motif erroné selon lequel les intérêts des cinq autres enfants non consentants risquaient d’être affectés et que nul ne peut faire usage du droit de propriété de façon abusive et fautive, qu’est nulle toute cession consentie par un indivisaire à une personne étrangère à l’indivision en violation des prescriptions édictées à l’article 548 alinéa 1er du code de la famille à savoir que tout indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision tout ou partie de sa part dans le bien indivis ou dans l’un de ces biens est tenu de notifier à ses coindivisaires, par acte extrajudiciaire, le prix et les conditions de la cession projetée, l’action en nullité ne pouvant être exercée que par les coindivisaires du cédant ; qu’ainsi, ce qui est le cas en l’espèce, dix (10) indivisaires à savoir AG Aj Ar, AG Ax Bb, BAHOUNA Niel Sylvestre, AG Ab Az, BAHOUNA Géëtan Rémi, AG Ae Ak, AG Ay Aw, BAHOUNA Edith, AG Ao At et AG Av Ag ayant vendu à AJ Ap Ah la parcelle litigieuse sans observer les susdites prescriptions, la cour d’appel a, avec raison, prononcé l’annulation de la vente litigieuse ; que ces motifs, substitués à ceux retenus par l’arrêt attaqué, justifient celui-ci en son dispositif ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le sixième moyen qualifié à tort de cinquième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu aux conclusions de Monsieur AJ Ap Ah dans lesquelles il avait indiqué, aux pages 3 et 4, que la vente contestée était conforme à l’article 542 du code de la famille parce qu’elle était l’unique moyen pour la majorité des enfants du défunt AG Ba de mettre fin à l’indivision alors qu’aux termes de la loi, la cour d’appel était tenue d’y répondre ; Mais attendu qu’en retenant que les dix successibles du défunt AG Ba, fussent-ils majoritaires, en n’associant pas les cinq (5) autres successibles à la vente du terrain, avaient fait un usage abusif et fautif de leur droit de propriété sur le terrain reçu en indivision, la cour d’appel, contrairement aux allégations du moyen, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS En la forme ; Déclare recevables le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Les rejette ; Dit que la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne Monsieur AJ Ap Ah aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera, à la diligence de Monsieur le procureur général près la Cour suprême, notifié aux parties et copie transmise à la cour d’appel de Brazzaville, juridiction d’où émane l’arrêt attaqué ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, à son audience publique du vingt-six janvier deux mil vingt-quatre où siégeaient : Ad X, premier président de la Cour suprême, président ; Jean Romain SOUKOU et Dominique BOUKAKA, juges ; Am Y, procureur général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public ; Af AI épouse NGAKALA, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/-
Ad X
Jean Romain SOUKOU
Af C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/GCS-024
Date de la décision : 26/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2024-01-26;11.gcs.024 ?
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