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20/07/2023 | CONGO | N°83/GCS-023

Congo | Congo, Cour suprême, 20 juillet 2023, 83/GCS-023


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVLE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUILLET 2023 ARRET N° 83 /GCS-023
(Cassation) Pourvoi en cassation – pluralité de parties – pourvoi formé par une seule des parties – recevabilité. Successibilité – qualité – contestation – lien de parenté – absence de preuve – cassation. Le pourvoi en cassation formé par une seule des parties au procès alors qu’il y a plusieurs parties en la même qualité est recevable, le demandeur en tant que partie au procès pouvant agir seul. En matière de pluralité de successibles, la preuve de la qualité de

certains successibles lorsque celle-ci est contestée, doit être faite par la person...

COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVLE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUILLET 2023 ARRET N° 83 /GCS-023
(Cassation) Pourvoi en cassation – pluralité de parties – pourvoi formé par une seule des parties – recevabilité. Successibilité – qualité – contestation – lien de parenté – absence de preuve – cassation. Le pourvoi en cassation formé par une seule des parties au procès alors qu’il y a plusieurs parties en la même qualité est recevable, le demandeur en tant que partie au procès pouvant agir seul. En matière de pluralité de successibles, la preuve de la qualité de certains successibles lorsque celle-ci est contestée, doit être faite par la personne qui s’en prévaut. Doit donc être cassé pour insuffisance de motifs, l’arrêt qui se borne à retenir qu’une des parties au procès est propriétaire par dévolution successorale sans démontrer les liens de filiation ou de parenté avec le parent décédé alors que les autres successibles lui contestent cette qualité. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi vingt juillet deux mil vingt-trois, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du mercredi vingt-huit juin deux-mil trois, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale déposés au greffe de la cour suprême le 10 janvier 2018 par AK Ad, de nationalité congolaise, domicilié au n°27, rue Moussala, quartier Ngambio la Base à M’filou, Brazzaville ; ayant pour conseil, Monsieur Boniface N’SONDE, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet sis immeuble Z fils, 101, rue Lamothe, centre-ville Brazzaville, 14 avenue Ak Aj, B.P 607 à Pointe-Noire ; y demeurant ; demandeurs ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°39 du 1er mars 2017 de la première chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville dans la cause l’opposant à B AH, domicilié au n°66, rue M’boko, à Poto-Poto-Brazzaville et à AJ AL Ae, domicilié au n°83, rue Likibi, à Af Ai, vers le marché Aa ; ayant pour conseils Messieurs Gérard DEVILLERS et Désiré ESSOU, avocats au barreau de Brazzaville, cabinets sis respectivement B.P 1211 et B.P 13303, Brazzaville ; y demeurant ; défendeurs ; Le demandeur au pourvoi a invoqué trois (3) moyens de cassation ; les défendeurs ont conclu principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet du pourvoi. Sur quoi, la cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi vingt juillet deux-mil vingt-trois où siégeaient : Ab AM, premier président de la cour suprême, président ; Marcelle GAMPIKA et Hervé KINOUANI, juges ; Théophile MAC, procureur général près la cour suprême, tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur AI Y, lu à l’audience par Madame Marcelle GAMPIKA, rapporteur substitué ; les conclusions écrites n°219/CL.022 du 29 juin 2022 de Monsieur Théophile MBITSI, avocat général près la cour suprême, auxquelles il s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation contestée par les défendeurs
Attendu que par requête déposée au greffe de la cour suprême le 10 janvier 2018, Monsieur AK Ad s’est pourvu devant la cour, en cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°39 du 1er mars 2017 de la première chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville, dans la cause l’opposant à Monsieur B AH lequel a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur au pourvoi a omis d’indiquer les noms, prénoms et domiciles des trois autres ayants-droits de la défunte NSENGA Véronique à savoir, AN Ac, WALEMBO Esther, BAYIZILA Marie alors que, tant devant le juge de première instance que devant la cour d’appel, le litige n’opposait pas seulement AK Ad à B AH, mais « AK Ad et autres ayants-droits de NSENGA Véronique », à B AH et AJ AL Ae, violant ainsi l’article 106 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Mais attendu que l’arrêt attaqué ayant été rendu entre AK Ad et autres d’une part, contre AJ AL Ae et B AH d’autre part, Monsieur AK Ad, quoique s’étant seul pourvu en cassation, a qualité et intérêt, étant partie à l’arrêt, à l’attaquer ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; Et attendu que l’arrêt attaqué ayant été notifié le 29 mars 2017, la requête de pourvoi en cassation formée le 16 mai 2017 et qui, à l’examen, contient indication des noms, prénoms et domiciles des parties, l’exposé des faits de la cause et de la procédure subséquente, les moyens de cassation invoqués, l’expédition de l’arrêt attaqué et la preuve de la consignation au greffe de la cour suprême de provision de dix-mille (10.000) francs CFA à peine de déchéance du pourvoi est régulière et recevable ; il en est de même de la requête aux fins de sursis à exécution formée en vertu de l’article 113 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose à cet égard que : « toutefois, la cour suprême, saisie à ces fins par simple requête du demandeur, peut, avant de statuer sur le pourvoi, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué lorsque cette exécution est susceptible d’entrainer un préjudice irréparable » laquelle remplit également les conditions de sa recevabilité ;
Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Sur le troisième moyen
Vu les articles 77 du code civil et 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (C.A de Bzv. 1ère ch. civ. arr. n°039 du 1er/03/2017), que AK Ad, AN Ac, WALEMBO Esther, BAYIZILA Marie et autres successibles de la défunte NSENGA Véronique ayant contesté la vente consentie par Monsieur AJ AL Ae à Monsieur B AH de la parcelle de terrain indivise sise au n°62 de la rue Mbaka à Poto-Poto, Brazzaville, au motif que n’étant pas membre de leur famille, il n’en était pas propriétaire, la cour d’appel, saisie des faits, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 17 juillet 2008 du tribunal de grande instance de Brazzaville qui en avait déclaré B AH seul et légitime propriétaire aux motifs, 1°/, qu’aux termes de l’article 10 de la loi n°17/89 du 29 septembre 1989 portant institution du notariat « les actes notariés font foi de leurs énonciations jusqu’à inscription de faux. Ils sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire national » et 2°/, s’agissant du règlement de propriété, que les successibles du défunt B qui ont produit au dossier un titre de propriété n°6536 sont confrontés dans leur droit de propriétaires en vertu de l’article 12 de la loi des finances n°17-2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière selon lequel, l’immatriculation annule tous titres et purge tous droits réels antérieurs qui ne seraient pas mentionnés dans le registre de la propriété foncière » et enfin, qu’en la cause, AK Ad et autres ne justifient d’aucun titre, ni droit sur la parcelle litigieuse et qu’ainsi leur action en nullité ne peut prospérer ;  Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir, en statuant ainsi, entaché sa décision du grief d’insuffisance de motifs en ce que, sans expliquer comment, sans lien de parenté avec AG Ah et X Ag, ce qu’ont toujours soutenu les demandeurs au pourvoi, AJ AL Ae pouvait-il bénéficier de la parcelle de terrain litigieuse par la voie de la dévolution successorale ; Attendu, aux termes de l’article 77 du code civil que : « la propriété d’un bien s’acquiert et se transmet par succession » ; que l’acquisition par la voie de la dévolution successorale implique l’existence de lien de filiation ou de parenté entre le propriétaire décédé et celui qui revendique la qualité de successible de celui-ci ; qu’ainsi, les juges d’appel, qui en l’espèce, ont retenu qu’il est manifestement établi avec constance que la parcelle litigieuse a été acquise par dévolution successorale et que, dès lors, la vente contestée ne constitue pas une vente d’un bien d’autrui sans avoir fait la démonstration des liens de parenté ayant existé entre la défunte NSENGA Véronique et Monsieur AJ AL Ae alors que AK Ad, AN Ac, WALEMBO Esther, BAYIZILA Marie et autres successibles de la défunte NSENGA Véronique ont toujours contesté à celui-ci la qualité de successible de la défunte NSENGA Véronique, ont commis le grief visé au moyen ; d’où, il suit que celui-ci est fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens
En la forme ; Déclare recevables le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution formés le 10 janvier 2018 par Monsieur AK Ad contre l’arrêt civil n°039 du 1er mars 2017 de la cour d’appel de Brazzaville ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son prononcé ; et pour être à nouveau jugé, les renvoie devant la cour d’appel de Dolisie ; Ordonne que soit restituée à Monsieur AK Ad, la somme de dix-mille (10.000) francs CFA consignée au greffe de la cour à peine de déchéance du pourvoi ; Condamne AJ AL Ae et B AMADOU aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera, à la diligence de Monsieur le procureur général près la cour suprême, transmis à Monsieur le greffier en chef de la cour d’appel de Brazzaville, pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé, n°064 du 1er mars 2017 ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la cour suprême, première chambre civile, statuant en son audience publique du jeudi vingt juillet deux mil vingt-trois où siégeaient : Ab AM, premier président de la cour suprême, président ; Marcelle GAMPIKA et Hervé KINOUANI, juges ; Théophile MBITSI, procureur général près la cour suprême, tenant le siège du ministère public ; Hervey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/-

Ab AM
Marcelle GAMPIKA Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83/GCS-023
Date de la décision : 20/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2023-07-20;83.gcs.023 ?
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