La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | CONGO | N°43/GCS.023

Congo | Congo, Cour suprême, 16 mars 2023, 43/GCS.023


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREMEH.B/NG.MB.J PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2023 ARRET N° 43 /GCS.023
(Irrecevabilité)
Pourvoi en cassation – Délai - Computation – Point de départ – Tardivité – Irrecevabilité. Est tardif et irrecevable, le pourvoi formé le 21 mai alors que la notification de l’arrêt attaqué avait été faite à personne le 18 mars et que le 20 mai était un jour ouvrable. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi seize mars deux mil vingt-trois, tenue au palais de justice

de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix-neuf janvier deux mil vingt-trois, ...

COUR SUPREMEH.B/NG.MB.J PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2023 ARRET N° 43 /GCS.023
(Irrecevabilité)
Pourvoi en cassation – Délai - Computation – Point de départ – Tardivité – Irrecevabilité. Est tardif et irrecevable, le pourvoi formé le 21 mai alors que la notification de l’arrêt attaqué avait été faite à personne le 18 mars et que le 20 mai était un jour ouvrable. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi seize mars deux mil vingt-trois, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix-neuf janvier deux mil vingt-trois, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 21 mai 2019 par Ad Ah, Ad Amos et Ad Aa Am, successibles du défunt KALLA Jean Durant, ayant pour conseil Monsieur Firmin MOUKENGUE, avocat au barreau de Brazzaville, B.P 14625, cabinet sis immeuble le petit Flamboyant, en face de l’école militaire préparatoire Général Z, y demeurant ; demandeurs ; En cassation de l’arrêt n°001 du 12 janvier 2017 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Pointe-Noire dans la cause les opposant à Monsieur A Af, demeurant au quartier OCH, arrondissement n°1 Ai Al Y à Pointe-Noire, ayant pour conseil Monsieur Jean Serge NGOUALA, avocat au barreau de Pointe-Noire, dont le cabinet est sis au n°189, avenue de Maténdé, quartier Fouks, y demeurant ; défendeur ; Les demandeurs au pourvoi ont invoqué trois moyens de cassation ; le défendeur a conclu au rejet de celui-ci ; Sur quoi, la cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi seize mars deux mil vingt-trois où siégeaient : Ac AG, premier président de la cour suprême, président ; Antoine Michaëls César PAMBOU et Jérôme-Patrick MAVOUNGOU, juges ; Ab C, procureur général près la cour suprême tenant le siège du ministère public ; Jacqueline NGAKALA-MBOLA, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Aj X, auquel s’est substitué, par ordonnance du premier président, Monsieur Antoine Michaëls César PAMBOU, les conclusions écrites n°350/CL.022 du 10 novembre 2022 de Monsieur Théophile MBITSI, avocat général près la cour suprême, auxquelles Monsieur le procureur général Ab C s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation contestée par la défense 
Vu l’article 100 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Attendu que par requête déposée au greffe de la cour suprême le 21 mai 2019, Messieurs Ad Ah, Ad Amos et Ad Aa Am, successibles du défunt Ad Ak Ae, se sont pourvus devant la cour suprême, en cassation de l’arrêt n°001 du 12 janvier 2017 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Pointe-Noire dans la cause les opposant à Monsieur A Af ; au soutien de la recevabilité de la requête de pourvoi en cassation, ils ont fait valoir que l’arrêt attaqué leur ayant été notifié le 18 mars 2019, le premier et le dernier jour ne rentrant pas dans la computation des délais, la requête de pourvoi en cassation est recevable jusqu’au 22 mai 2019 ; le défendeur au pourvoi a conclu à l’irrecevabilité de celle-ci au motif que formée le mardi 21 mai 2019, elle est tardive et donc hors délai ; Attendu, que l’article 484 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose que : « tous les délais prévus au présent code (code de procédure civile, commerciale, administrative et financière) sont des délais francs ; si le délai expire un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit » ne s’applique, mis à part le cas où le dernier jour est un jour férié, que dans les cas où le délai est exprimé en jours ou encore dans celui où aucun texte ne précise la manière dont est faite la computation de celui-ci ; en espèce l’article 100 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui est seul applicable et qui dispose que « le délai pour se pourvoir en cassation est de deux (2) mois à compter de la notification de la décision à personne ou à domicile » édicte un délai qui va du quantième au quantième ; ainsi, la notification ayant été faite le 18 mars 2019, le pourvoi en cassation formé le mardi 21 mai 2019 alors que le lundi 20 mai n’était pas un jour férié est tardif et dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé le 21 mai 2019 par Ag Ad Ah, Ad Amos et Ad Aa Am, tous successibles du défunt Ad Ak Ae contre l’arrêt civil n°001 du 12 janvier 2017 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Pointe-Noire ; Dit que la somme de dix-mille (10.000) francs CFA consignée au greffe de la cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne Ag Ad Ah, Ad Amos et Ad Aa Am, successibles du défunt Ad Ak Ae, aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la cour suprême, première chambre civile, à son audience publique du jeudi seize mars deux mil vingt-trois où siégeaient : Ac AG, premier président de la cour suprême, président ; Antoine Michaëls César PAMBOU et Jérôme-Patrick MAVOUNGOU, juges, Ab C, procureur général près la cour suprême, tenant le siège du ministère public, Jacqueline NGAKALA MBOLA, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Ac AG Antoine Michaëls César PAMBOU
Jacqueline NGAKALA-MBOLA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43/GCS.023
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2023-03-16;43.gcs.023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award