La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2022 | CONGO | N°127/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 22 décembre 2022, 127/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME H.B./A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2022 ARRÊT N° 127 / GCS-022
(Cassation)
Appel – Absence de conclusions en appel – Obligation de motivation – (Oui) – Rappel des prétentions des parties devant le juge d’instance – (Oui). Viole l’article 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière sur l’obligation de motivation et doit être cassé, l’arrêt de la cour d’appel qui confirme le jugement entrepris au seul motif que l’appelant n’a pas produit de conclusions en appel et ainsi n

’avait pas d’arguments à faire valoir en appel et ce, sans faire le rappel des prétentio...

COUR SUPREME H.B./A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2022 ARRÊT N° 127 / GCS-022
(Cassation)
Appel – Absence de conclusions en appel – Obligation de motivation – (Oui) – Rappel des prétentions des parties devant le juge d’instance – (Oui). Viole l’article 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière sur l’obligation de motivation et doit être cassé, l’arrêt de la cour d’appel qui confirme le jugement entrepris au seul motif que l’appelant n’a pas produit de conclusions en appel et ainsi n’avait pas d’arguments à faire valoir en appel et ce, sans faire le rappel des prétentions des parties devant le juge d’instance et sans adopter les motifs du jugement entrepris. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi vingt-deux décembre deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 28 octobre 2022 par la société Total Energies E&P Congo, représentée par son directeur général Monsieur Ad AK, ayant pour conseil Monsieur Lionel KALINA MENGA, avocat au barreau de Pointe-Noire, cabinet sis 245 boulevard Charles de GAULLE, immeuble Tour Mayombe à Pointe-Noire, y demeurant ; demanderesse ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°042 du 24 juin 2022 de la première chambre civile de la cour d’appel de Pointe-Noire, dans la cause l’opposant à Monsieur Z AJ Ac Ab, demeurant au quartier Songolo à Pointe-Noire, ayant pour conseils Messieurs Yvon Eric IBOUANGA et Norland AWOLA, avocats au barreau de Brazzaville ; défendeur ; La demanderesse au pourvoi a invoqué deux moyens de cassation dont le premier comporte deux (2) branches ; le défendeur au pourvoi a produit le 1er décembre 2022 un mémoire en défense concluant à l’incompétence de la Cour suprême ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi vingt-deux décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Hélène MAAL X et Ab C, juges ; Albert ETOTO-EBAKASSA, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Henri BOUKA, les conclusions écrites n°356/CL.22 du 7 décembre 2022 de Monsieur Aa AI, procureur général près la Cour suprême auxquelles Monsieur le premier avocat général Albert ETOTO-EBAKASSA s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation et de la requête aux fins de sursis à exécution, contestée par la défense
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour suprême le 28 octobre 2022, la société TOTAL Energies E&P Congo s’est pourvue devant la Cour, en cassation de l’arrêt n°042 du 24 juin 2022 de la première chambre civile de la cour d’appel de Pointe-Noire, dans la cause l’opposant à Monsieur Z AJ Ac Ab, le pourvoi étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; le défendeur au pourvoi a conclu à l’incompétence de la Cour suprême au motif selon lui que « l’affaire » se rapporte à l’application des Actes uniformes issus du Traité relatif à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) d’une part et d’autre part que la requête de pourvoi en cassation ne contient pas indication du défendeur, ce qui constitue une méconnaissance de l’article 106-1° du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière selon lequel la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms, prénoms et domiciles des parties ; Mais attendu, en premier lieu, que la requête de pourvoi en cassation ayant soulevé uniquement des moyens de cassation pour motifs disciplinaires lesquels relèvent de la seule compétence du juge de cassation interne qui en l’espèce, est la Cour suprême d’une part et d’autre part qu’en matière de cassation, les moyens de cassation pour motifs disciplinaires sont examinés avant les moyens au fond lesquels, dans la présente espèce ne portent pas sur le droit issu du Traité OHADA, la Cour suprême est compétente et en second lieu, que l’arrêt attaqué ayant été rendu entre la société TOTAL Energies E&P Congo et Monsieur Z AJ Ac Ab à qui le pourvoi a été notifié, qui l’a reçu et qui en réponse a produit un mémoire en défense, l’exception tirée de la non indication du défendeur au pourvoi est, dans ces conditions, inopérante ; et attendu que l’arrêt attaqué lui ayant été notifié le 27 octobre 2022, le pourvoi formé le 28 octobre 2022 a satisfait aux prescriptions de l’article 100 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui fixe à deux (2) mois le délai de pourvoi en cassation et, contenant indication des noms, prénoms et domiciles des parties et de leurs avocats, l’exposé des faits de la cause et de la procédure subséquente, les moyens de cassation invoqués au soutien du pourvoi, l’expédition de l’arrêt attaqué et la preuve que la somme de cinquante mille (50.000) francs à consigner au greffe de la cour sous peine de déchéance du pourvoi y a été effectivement versée, est régulier et recevable ; il en est de même de la requête aux fins de sursis à exécution formée en vertu de l’article 113 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose que « toutefois, la Cour suprême, saisie à ces fins par simple requête du demandeur, peut, avant de statuer sur le pourvoi, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué lorsque cette exécution est susceptible d’entrainer un préjudice irréparable » laquelle remplit également les conditions de sa recevabilité ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (C.A. de P/N, 1ère ch. civ. arr. n°042 du 24/06/022), que par jugement du 21 octobre 2020, la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville a condamné la société TOTAL Energies E&P Congo à payer à Monsieur Z AJ Ac Ab la somme de trois milliards (3.000.000.000) francs CFA, le jugement étant assorti de la mesure de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée ; le 22 avril 2021, la cour d’appel de Pointe-Noire a, de son côté, confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-Noire qui avait condamné la société TOTAL Energies E&P Congo à payer à Monsieur Z AJ Ac Ab la somme de trois cent quatre-vingt-onze millions (391.000.000) francs pour licenciement abusif ; en vertu de ces deux décisions de justice, le juge des référés au tribunal de grande instance de Pointe-Noire, par une ordonnance du 22 décembre 2021, a condamné les sociétés Y Ae et Congorep, tiers-saisies, à payer à Monsieur Z AJ Ac Ab, respectivement les sommes de un milliard sept cent huit millions huit cent mille (1.708.800.000) francs CFA et de quatre cent quatre-vingt-onze millions quatre cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-quinze (491.491.795) francs CFA ; ainsi, la somme totale de deux milliards deux cent millions deux cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-quinze (2.200.291.795) francs CFA fut cantonnée entre les mains des tiers-saisis et par la suite payée à Monsieur GOMA TCHIBINDA Romuald, huissier de justice, agissant pour le compte de Monsieur Z AJ Ac Ab, qui les a déposées à la Banque crédit du Congo et à la Banque BGFI ; le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire (7ème cabinet) ayant pris une ordonnance mettant sous mains de justice les comptes bancaires de Monsieur GOMA TCHIBINDA Romuald dans lesquels avaient été virées les sommes allouées, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pointe-Noire, par un arrêt du 18 octobre 2021 a infirmé la susdite ordonnance du juge d’instruction mais uniquement en ce qu’elle avait ordonné le gel ou la mise sous-main de justice de tous les comptes des huissiers Romuald GOMA TCHIBINDA et MASSEKE MALONGA Philippe Etienne et, statuant à nouveau sur ce point, a ordonné le maintien de la mesure ordonnée par le juge d’instruction en ce qui concerne les sommes d’argent ayant un lien avec la procédure poursuivie devant le juge d’instruction et provenant de l’exécution des décisions de justice concernant Z AJ Ac Ab et les consorts AG contre la société TOTAL Energies E&P Congo ; mais la Banque crédit du Congo, estimant qu’en vertu de cet arrêt de la chambre d’accusation du 18 octobre 2021, les sommes d’argent relatives à l’exécution des différentes ordonnances rendues au profit de Monsieur Z AJ Ac Ab devaient être maintenues sous mains de justice, n’a pas payé ; c’est dans ces conditions qu’intervint l’ordonnance du juge des référés au tribunal de grande instance de Pointe-Noire qui ordonna à la Banque Crédit du Congo de débloquer les fonds qu’il a dit appartenir à Monsieur Z AJ Ac Ab ; statuant sur l’appel formé par la société TOTAL Energies E&P Congo contre cette ordonnance du 21 décembre 2021 du président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, la cour d’appel de Pointe-Noire (première chambre civile) l’a confirmée au motif que la société TOTAL Energies E&P Congo, partie appelante, n’a formé aucune critique contre l’ordonnance entreprise alors que ce serait ce qu’elle devait faire pour obtenir son infirmation, le cas échéant ; Sur la première branche du premier moyen Attendu que le reproche fait à l’arrêt attaqué à travers le premier moyen est textuellement libellé comme suit : « il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir intitulé l’affaire ‘’TOTAL E&P Congo contre Z AJ & Romuald GOMA TCHIBINDA ‘’extrême urgence et abréviation des délais aux fins de déblocage des fonds retenus illégalement’’ sans autres détails aux motifs que ‘’maître Lionel KALINA MENGA aurait fait appel le 22 décembre 2021 de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance le 21 décembre 2021 alors qu’au titre de l’ordonnance n°318, rôle 1611 rendue par le président du tribunal de grande instance dont l’instance initiale opposait à la base maître Romuald GOMA TCHIBINDA et TATY COSTODES contre le Crédit du Congo et qu’ainsi, en appel, par l’effet dévolutif de cette voie de recours et par principe, ce sont les mêmes parties qui devaient être visées en y ajoutant la société TOTAL E&P Congo qui intervenait volontairement pour la première fois en appel du fait de l’intérêt qu’elle justifiait sur la cause du litige ; attendu que l’article 51 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière précise que le jugement contient indication : - de la juridiction dont il émane ; - de la date à laquelle il a été rendu ; - des noms des magistrats et juges non professionnels qui en ont délibéré ; - du nom du représentant du ministère public ; - du nom du greffier ; - des noms des parties et de leur domicile et le cas échéant de ceux de leurs avocats ou mandataires ; qu’en l’espèce, la cour relèvera que, non seulement les noms des parties ne correspondent pas à l’affaire mais encore que l’avocat visé dans les qualités (Me ONDZE) est différent de ceux prétendument constitués devant la cour d’appel (maîtres AH et B), ce qui induit une véritable confusion sur le dossier véritablement soumis à l’appréciation de la cour dès lors qu’on sait que la cour d’appel est saisie de nombreuses procédures opposant Monsieur Z AJ à la société TOTAL Energies E&P Congo portant également sur la restitution de sommes indûment détenues ; qu’il s’ensuit qu’en statuant ainsi, dans les conditions où elle a statué, la cour d’appel a violé les conditions édictées par l’article 51 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière » ; Mais attendu que le moyen ou chaque branche du moyen doit énoncer en termes clairs, nets et précis, la partie critiquée de la décision attaquée, les motifs retenus pas les juges pour statuer dans le sens critiqué et ce pourquoi celle-ci encourt le grief allégué et enfin, ne doit viser qu’un seul cas d’ouverture à cassation ; qu’ainsi, tel que présenté, le moyen qui reproche à l’arrêt attaqué tantôt de contenir les mentions « extrême urgence et abréviation des délais aux fins de déblocage des fonds retenus illégalement », ce qui ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, tantôt encore que la procédure initiale opposait des parties qui en appel ne sont plus les mêmes et tantôt enfin que les noms des parties ne correspondent pas à l’affaire, de même que le nom de l’avocat ONDZE qui y apparaît alors qu’il n’avait pas été constitué, les avocats constitués étant maîtres AH et B ce qui, là aussi, ne constitue pas en soi des cas d’ouverture à cassation, est non seulement confus et ambigu, mais en plus soulève à la fois plusieurs éventuels cas d’ouverture à cassation ce qui en fait un moyen complexe qui, dès lors, ne remplit pas les conditions de sa recevabilité ; d’où il suit qu’il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu sans que ne fussent adressées à la société TOTAL Energies E&P Congo, à la suite d’une confusion entre deux affaires, la bonne ordonnance de fixation d’audience alors qu’aux termes des articles 90, 91 et 92 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, « à la réception du dossier, le président de la cour rend une ordonnance fixant la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience (…) ; les parties sont avisées de la date d’audience, par la voie postale ou administrative » ; Mais attendu, qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qui ne peuvent être combattues que par la procédure de faux incident civil à laquelle n’a pas recouru le demandeur au pourvoi, que Monsieur KALINA MENGA Lionel, avocat de la société TOTAL Energies E&P Congo, a reçu notification, le 31 décembre 2021, de l’ordonnance de fixation de l’affaire pour le compte de son client mais n’a pas conclu devant le juge d’appel et ce en dépit des renvois prononcés pour lui permettre de produire ses conclusions, lesdits renvois ayant été prononcés, le premier au 21 janvier 2022, le deuxième au 25 mars 2022, le troisième au 1er avril 2022 et le dernier au 8 avril 2022 ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen
Vu l’article 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du 22 décembre 2021 en toutes ses dispositions aux motifs qu’étant une voie de réformation, l’appel doit être soutenu par une critique de la décision entreprise ce qui n’a pas été le cas en l’’espèce, la société TOTAL Energies E&P Congo, représentée par son conseil maître Lionel KALINA MENGA n’ayant pas déposé ses conclusions au soutien de son appel, ce qui équivaut à un manque d’arguments contre la décision entreprise alors que l’article 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière fait obligation au juge, non seulement de rappeler les prétentions des parties en première instance, mais également de motiver sa décision et alors encore qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui l’oblige à rejuger intégralement l’affaire, le juge d’appel doit dire pourquoi il estime devoir confirmer la décision, ce qui revient pour lui à se prononcer sur les arguments soumis au premier juge par les parties ; Attendu, selon l’article 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, que le jugement doit exposer les prétentions des parties et leurs moyens ou indiquer qu’elles n’ont pas comparu ; qu’ainsi, même en l’absence du mémoire de l’appelant, la cour d’appel, pour confirmer ou infirmer la décision entreprise doit, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, réexaminer le litige porté devant elle par les parties et ce, à partir des éléments de fait et de droit produits et soutenus devant les juges d’instance ; que dès lors, en jugeant comme elle l’a fait alors que par l’effet dévolutif de l’appel formé, elle était investie de plein droit de la connaissance de l’intégrité du litige tel que soumis aux juges d’instance, la cour d’appel, juge du fond, s’est comportée comme une juridiction de cassation, ce qu’elle n’est pas et, en se bornant, pour confirmer l’ordonnance entreprise, à retenir que la partie appelante qui n’a pas conclu n’avait pas d’arguments à faire valoir devant elle, s’est méprise sur l’étendue de ses propres pouvoirs et, ainsi, a commis le grief visé au moyen ; d’où il suit que celui-ci est fondé ; Sur le maintien des mesures prises par le procureur général près la Cour suprême
Attendu qu’aux termes de l’article 33 alinéa 6 de la loi n°17-99 du 15 avril 1999 relative à la Cour suprême, le procureur général peut prendre ou faire prendre, d’urgence, des mesures provisoires indispensables au rétablissement de la légalité ; ces mesures demeurent en vigueur jusqu’à la décision de la juridiction compétente ; Attendu que par décision n°410 du 19 août 2021, le procureur général a suspendu l’exécution de toutes les décisions rendues dans les affaires opposant Monsieur Z AJ Ac Ab à la société TOTAL Energies E&P Congo et ce, jusqu’à la décision de la juridiction compétente ; que l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel replace les parties dans la position à laquelle s’applique la décision du procureur général près la Cour suprême ; que celle-ci ne pouvant être révoquée demeure jusqu’au jugement de l’affaire par la cour d’appel de renvoi ; PAR CES MOTIFS En la forme, déclare recevables le pourvoi et la requête spéciale formés le 28 octobre 2022 par la société TOTAL Energies E&P Congo contre l’arrêt n°042 du 24 juin 2022 de la première chambre civile de la cour d’appel de Pointe-Noire ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ;  
Casse et annule en toutes ses dispositions ledit arrêt ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son prononcé et pour être à nouveau jugé, les renvoie devant la cour d’appel de Ouesso ; Dit que la mesure de suspension par le procureur général près la Cour suprême de l’exécution des différentes décisions entreprises et en particulier des ordonnances n°s167 du 21 juillet 2021, 199 du 18 août 2021 et 1611 du 22 décembre 2021 demeurent jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi ; Ordonne la restitution à la société TOTAL Energies E&P Congo de la somme de cinquante mille (50.000) francs consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi ; Condamne Monsieur Z AJ Ac Ab aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera, à la diligence de Monsieur le procureur général près la Cour suprême, transmis au greffe de la cour d’appel de Pointe-Noire pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt n°042 du 24 juin 2022, annulé ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi vingt-deux décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Hélène MAAL X et Ab C, juges ; Albert ETOTO-EBAKASSA, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Henri BOUKA
Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127/GCS-022
Date de la décision : 22/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-12-22;127.gcs.022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award