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15/12/2022 | CONGO | N°89/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 15 décembre 2022, 89/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME H.B/A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2022 ARRÊT N° 89 / GCS-022
(Rejet) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi vingt octobre deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 5 août 2020 par Monsieur C Af, demeurant …, … … … Ag, Brazzaville, représenté par Monsieur Bracy Xires MIT

ATHY TSIBA, avocat au Barreau de Brazzaville, dont l’étude est sise 7 avenue des tr...

COUR SUPREME H.B/A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2022 ARRÊT N° 89 / GCS-022
(Rejet) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi vingt octobre deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 5 août 2020 par Monsieur C Af, demeurant …, … … … Ag, Brazzaville, représenté par Monsieur Bracy Xires MITATHY TSIBA, avocat au Barreau de Brazzaville, dont l’étude est sise 7 avenue des trois martyrs, au 2ème étage de l’immeuble en face de l’hôtel Edmond au Plateau des 15 ans, y demeurant ; demandeur ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°106 du 4 décembre 2019 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville, dans la cause l’opposant à Madame AG née LIOT Aa Am, demeurant …, … … … …, Brazzaville, y demeurant ; défenderesse ; Le demandeur au pourvoi a invoqué trois (3) moyens de cassation ; la défenderesse au pourvoi a produit le 22 décembre 2020 un mémoire en défense concluant au rejet du pourvoi ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Ac Z, premier président de la Cour suprême, président ; Antoine Michaëls César PAMBOU et Albert Roger NOUNGUINI, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Ac Z, les conclusions écrites n°148/CL.21 du 9 mars 2021 de Monsieur Ab X, procureur général près la Cour suprême, auxquelles Monsieur l’avocat général Théophile MBITSI s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation et de la requête aux fins de sursis à exécution Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 5 août 2020, Monsieur C Af s’est pourvu devant la Cour suprême, en cassation de l’arrêt n°106 du 4 décembre 2019 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville, dans la cause l’opposant à Madame AG née LIOT Aa Am ; l’arrêt attaqué lui ayant été notifié le 23 juin 2020, le pourvoi introduit le 5 aout 2020 a respecté les prescriptions édictées par l’article 100 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière selon lequel le délai pour se pourvoir en cassation est de deux (2) mois à compter de la notification de la décision à personne ou à domicile et, contenant indication des noms, prénoms et domiciles des parties, l’exposé sommaire des faits de la cause et de la procédure subséquente, les moyens de cassation invoqués, l’expédition de l’arrêt attaqué et la preuve que la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA à consigner au greffe de la Cour à peine de déchéance du pourvoi y a été versée comme en fait foi le récépissé joint, est régulier et recevable ; il en est de même de la requête aux fins de sursis à exécution dont il est assorti laquelle remplit également les conditions de sa recevabilité telles qu’édictées par l’article 113 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose à cet égard que « toutefois, la Cour suprême, saisie à ces fins par simple requête du demandeur, peut, avant de statuer sur le pourvoi, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué lorsque cette exécution est susceptible d’entraîner un préjudice irréparable » ; Au fond ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (C.A de Bzv. 2ème ch. civ. arr. n°106 du 4 décembre 2019), que Monsieur C Af ayant attrait Madame AG née LIOT Aa Am et Monsieur AH An devant le tribunal d’instance de Ouenzé-Talangaï à l’effet de s’entendre déclarer seul et légitime propriétaire de la parcelle de terrain sise bloc n°8, zone 13, quartier 68 à Talangaï-Ngamakosso qu’il dit avoir acheté auprès de Monsieur A Aj courant 2008 et entretenue jusqu’en 2014, la cour d’appel, saisie des faits à la suite de l’appel formé contre le jugement entrepris du 24 mai 2017 du tribunal d’instance de Ouenzé-Talangaï qui en avait plutôt déclaré Madame AG Ai seule et légitime propriétaire, a confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement aux motifs que les différents témoignages recueillis au cours du transport sur les lieux auprès de Mesdames Y Ak et AI Ad, des voisines, ont permis d’établir qu’à l’origine la parcelle disputée appartenait à la mère de Madame AG, la prénommée Ah, d’une part et d’autre part qu’à la suite du litige né entre la défunte mère de Madame AG et Monsieur A Aj, celui-ci avait reconnu devant le nommé ESSAMI Emmanuel, ancien chef du bloc n°11, qu’il avait vendu par erreur la parcelle de Madame AG ; Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, en ce qui concerne les qualités des parties, mentionné les seuls renseignements suivants : « entre C Af, ayant pour conseil maître TSIBA contre AG née LIOT Aa Am, ayant pour conseil maître HOMBESSA » sans indiquer expressément les domiciles des parties alors que selon l’article 51 alinéa 6 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, le jugement ou l’arrêt contient indication des noms des parties et de leurs domiciles et le cas échéant de leurs avocats ou mandataires et d’avoir ainsi violé ledit article 51 alinéa 6 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Mais attendu que les deux parties se reconnaissant comme parties à l’arrêt en dépit de la non indication des domiciles de chacune d’entre elles et ayant formé l’un le présent pourvoi en cassation et l’autre produit un mémoire en défense le 22 décembre 2020, le moyen est inopérant ; d’où il suit qu’il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 150 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière réuni au troisième moyen tiré de la violation de l’article 1315 du code civil
Attendu que les reproches faits à l’arrêt attaqué à travers les deuxième et troisième moyens de cassation réunis sont textuellement libellés comme suit :
Deuxième moyen :
« Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, aux motifs qu’en matière de propriété immobilière, la preuve peut être rapportée par tous moyens et qu’en l’espèce, le premier juge avait ordonné un transport sur les lieux en ce qu’il a rencontré des difficultés qui ne pouvaient être élucidées que par la preuve testimoniale alors qu’aux termes de l’article 150 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière  qui énonce  que : « l’enquête peut être ordonnée sur des faits de nature à être constatés par témoins et dont la vérification apparaît admissible et utile au jugement de l’affaire », la preuve testimoniale que le juge doit prendre en compte doit être exempte de doute ; qu’or l’enquête faite devant le juge du premier degré n’offre pas cette garantie dans la mesure où le juge n’a pas recherché les témoins qui ont assisté ou étaient présents au moment de l’occupation du terrain disputé par la mère de Madame AG née LIOT Aa Am ; que la preuve testimoniale en matière immobilière doit être fiable, mais pas hypothétique ; que le procès-verbal du transport sur les lieux, sur lequel s’est fondée la cour d’appel a fait l’objet de griefs par le demandeur au pourvoi qui a sollicité la reprise de ladite enquête devant la cour d’appel ; que si la preuve testimoniale ou imparfaite ne lie pas le juge, mais est laissée à son appréciation souveraine, le juge du deuxième degré ne pouvait s’accrocher au premier transport, alors que le demandeur au pourvoi, devant la cour d’appel, avait sollicité la reprise de ladite enquête ; qu’une preuve testimoniale n’est crédible que lorsqu’elle résulte de déclarations faites sous serment en justice, au cours d’une enquête, par les personnes qui ont perçu avec leur propre sens le fait contesté, selon MAZEAU ; que les prétendus témoins n’ont jamais prêté serment avant de déposer leurs déclarations ;que même si la preuve en matière immobilière peut se faire par tous moyens et que la preuve testimoniale est l’un desdits procédés, il n’en demeure pas moins vrai que la Cour qui a reçu une demande sur la reprise d’une enquête dont le demandeur au pourvoi avait contesté la crédibilité des témoignages, se devait d’ordonner une autre enquête pour vérifier ; qu’en tant que deuxième degré de juridiction, la Cour d’appel ne pouvait se contenter de la première enquête pour rejeter la reprise d’enquête formulée devant elle ; qu’en cause d’appel, le demandeur au pourvoi avait soutenu dans ses conclusions d’appel à la page 4, l’importance de cette reprise en ces termes :  « C-SUR LA NECESSITE D’UNE ENQUETE  « Attendu qu’après l’exécution du jugement avant dire droit du 15 février 2017, le juge du premier degré n’a pas déterminé quels sont les indices qui ont permis aux autorités du quartier de reconnaitre la qualité de propriétaire de l’intimée sur la parcelle de terrain en cause alors que tout le voisinage a acquis les parcelles de terrains dans cette zone auprès de Monsieur A Aj, lequel a vendu deux (2) parcelles de terrain à l’appelant ; que bien plus, l’appelant a régulièrement entretenu ses terrains pendant six (6) ans, sans qu’un tiers ne les revendique ; que ces indices concordants sont plutôt en faveur de l’appelant ; que pour permettre à la Cour de s’en convaincre, l’appelant sollicite une mesure de transport sur les lieux et une enquête, en application des articles 150 et 175 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière » ; que le ministère public a également abondé, dans ses conclusions du 29 mai 2019, pour un transport sur les lieux et une enquête par un dispositif ainsi retranscrit : Par ces motifs, au fond, accéder à la demande de l’appelant par une décision avant dire droit résultant de la volonté de ce dernier d’éclairer la religion de la Cour autrement que par ce moyen d’instruction ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner un transport sur les lieux du litige, à l’effet d’entendre les parties elles-mêmes, leurs vendeurs respectifs ainsi que tous sachants pouvant contribuer à la présente procédure ;
Que c’est donc à tort que la cour d’appel a motivé sa décision ainsi qu’il suit :
Sur ce la Cour Sur la reprise d’une enquête sur les lieux, Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, l’enquête peut être ordonnée sur des faits de nature à être constatés par les témoins et dont la vérification apparaît utile au jugement ; considérant qu’il ressort du procès-verbal du 17 mars 2017, qu’un transport sur les lieux a déjà été exécuté en la présente cause ; que l’exécution de ladite mesure a permis au premier juge d’éclairer sa religion sur les zones d’ombre qui rendait difficile l’office du juge ; qu’à ce stade de la procédure, aucune difficulté ne s’oppose à ce que la Cour statue sur les points qui lui ont été dévolus ; qu’ il échet par conséquent de débouter l’appelant de sa demande sollicitant une enquête sur les lieux » ; qu’en s’abstenant au niveau de la cour d’appel d’ordonner la mesure d’enquête au motif que le juge du premier degré avait déjà ordonné cette mesure, alors que la cour d’appel est une juridiction du deuxième degré statuant en fait et en droit, celle-ci a inéluctablement violé les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; d’où l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Troisième moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Madame AG née LIOT Aa Am seule et légitime propriétaire de la parcelle de terrain disputée aux motifs qu’en matière immobilière, la preuve peut être rapportée par tous les moyens alors que l’article 1315 du code civil qui énonce que : « celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve », implique une preuve parfaite (écrit) ou imparfaite (présomption extrajudiciaire, témoignage) ; que n’ayant pas un titre, la partie défenderesse lors du transport sur les lieux devant les premiers juges du premier degré a soutenu que le terrain « querellé » était déjà en litige entre sa feue mère et le vendeur du demandeur au pourvoi, Monsieur A Aj, devant les autorités du quartier ; que les témoignages de Monsieur ESSAMI Emmanuel ancien Vice-président du bloc 11, actuel président auraient confirmé que Monsieur A Aj avait reconnu avoir vendu par erreur la parcelle de Madame AG ; mais attendu que cette preuve testimoniale sur laquelle la cour d’appel s’est fondée sur la base d’un procès-verbal d’enquête du juge du premier degré n’est pas crédible pour déclarer la partie défenderesse seule et légitime propriétaire ; que tout d’abord, ce témoignage n’a pas été fait contradictoirement en présence de Monsieur A Aj, absent lors de cette enquête ; qu’ensuite, le Vice-président du bloc 11, Monsieur ESSAMI Emmanuel, n’avait pas produit le procès-verbal de règlement de ce litige au niveau du quartier dans lequel les déclarations attribuées à Monsieur A Aj seraient consignées ; que par contre, le seul procès-verbal du quartier qui existe est celui où, Monsieur ESSAMI Emmanuel, président du bureau de bloc n°9, daté du 20 octobre 2016, mentionnait comme conclusion : « en conclusion, tenant compte de la confusion et du climat malsain sur les lieux, le bureau du bloc n°9, a décidé de surseoir et reporter l’audience pour attendre l’arrivée des personnes ci-après : A Aj, le vendeur ; maman Désiré, le témoin qui avait mont;é ;AJ Al, l’acheteur du premier terrain…» ; que ce procès-verbal du quartier remet en cause l’affirmation attribuée à Monsieur ESSAMI Emmanuel suivant laquelle Monsieur A Aj avait affirmé qu’il avait vendu ce terrain par erreur alors que lors de cette réunion ce dernier n’était pas présent ; que la preuve testimoniale susceptible d’emporter la conviction du juge doit être exempte de doute, donc fiable ; que si elle n’est pas fiable, elle ne peut éclairer le juge pour la manifestation de la vérité, lequel doit l’écarter ; que c’est donc à tort que la cour d’appel sur la base d’un témoignage hypothétique et contesté, a motivé sa décision comme suit : « sur le droit de propriété ;
« Considérant qu’il est reproché au premier juge d’avoir déclaré l’intimée seule et légitime propriétaire de la parcelle de terrain d’une superficie de 20m x 20m sis bloc n°08, zone 13, quartier 68, Ag sur la montagne Wala-Wala, au motif pris que le premier juge a violé les dispositions de l’article 1315 du code civil ;
Considérant qu’en l’espèce, le premier juge a ordonné un transport sur les lieux en ce qu’il a rencontré des difficultés qui ne pouvaient être élucidées que par la preuve testimoniale ;
Considérant qu’en matière de propriété immobilière, la preuve peut être rapportée par tous moyens ; que ces témoignages ont été concordants à l’encontre de Madame Ah, par des personnes ayant des propriétés voisines à l’instar des Ae Y Ak et AI Ad, que des autorités de base ont également confirmé les dires des voisins ;que s’agissant de Monsieur C Af, l’enquête a relevé qu’il a acquis ladite parcelle en 2008 auprès de Monsieur A Aj qui a été en litige avec les enfants de la défunte mère de Madame AG née LIOT ; que Monsieur ESSAMI Emmanuel ancien vice-président du bloc 11, actuel président confirmé, a confirmé que Monsieur A Aj avait reconnu avoir vendu la parcelle de Madame AG ; qu’au regard des résultats de ladite mesure ainsi que des indices concordants, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré madame AG seule légitime propriétaire de la parcelle de terrain de 20m x 20m sise bloc n°08, zone 13, quartier Ag sur la montagne Wala-Wala ; qu’il ya lieu au regard de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de mettre les dépens à la charge de l’appelant ; » qu’en retenant cette preuve teintée de subjectivité, l’arrêt a violé les dispositions de l’article 1315 du code civil, et par voie de conséquence, mérite cassation ; Mais attendu que les moyens, tels que libellés, qui tendent en réalité à soumettre à la cour, juridiction de cassation dont ce n’est pas la fonction, pour une nouvelle appréciation, des faits déjà souverainement appréciés par la cour d’appel qui a relevé, pour statuer dans le sens critiqué, qu’au cours du transport sur les lieux, les témoignages recueillis auprès de Mesdames Y Ak et AI Ad, des voisines, ont permis à la cour d’appel de se convaincre qu’à l’origine la parcelle disputée appartenait à la défunte mère de Madame AG et mieux que A Aj qui avait vendu à Monsieur C Af le terrain disputé avait reconnu devant Monsieur ESSAMI Emmanuel, ancien chef du bloc 11, qu’il avait vendu par erreur le terrain de Madame AG, justifiant ainsi sa décision ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS En la forme, déclare recevables le pourvoi et la requête spéciale formés le 5 août 2020 par Monsieur C Af contre l’arrêt n°106 du 4 décembre 2019 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Les rejette ; Dit que la somme de cinquante mille (50.000) frs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne C Af aux dépens ; Ainsi fait, dit, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Ac Z, premier président de la Cour suprême, président ; Albert MBON et Jérôme-Patrick MAVOUNGOU, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Ac Z Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89/GCS-022
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-12-15;89.gcs.022 ?
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