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15/12/2022 | CONGO | N°87/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 15 décembre 2022, 87/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME H.B/A.N.M.M PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DÉCEMBRE 2022 ARRET N° 87 /GCS-022 (Cassation)
Obligation de motivation – Manque de base légale – Cassation – Renvoi. Doit être cassé pour manque de base légale et la cause et les parties renvoyées devant une autre cour d’appel, l’arrêt de la cour d’appel qui, dans une cause où les deux parties se disputent la qualité d’héritier, procède par de simples affirmations sans vérifier par voie d’enquête testimoniale ou au centre d’état civil compéte

nt, les assertions de l’une et de l’autre partie. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cou...

COUR SUPREME H.B/A.N.M.M PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DÉCEMBRE 2022 ARRET N° 87 /GCS-022 (Cassation)
Obligation de motivation – Manque de base légale – Cassation – Renvoi. Doit être cassé pour manque de base légale et la cause et les parties renvoyées devant une autre cour d’appel, l’arrêt de la cour d’appel qui, dans une cause où les deux parties se disputent la qualité d’héritier, procède par de simples affirmations sans vérifier par voie d’enquête testimoniale ou au centre d’état civil compétent, les assertions de l’une et de l’autre partie. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi vingt octobre deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 06 décembre 2021 par Monsieur AG Af, demeurant …, … … à Poto-Poto/Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Armand Blaise GALIBA, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet sis 100, avenue de la Pointe Hollandaise à Mpila où il a fait élection de domicile ; demandeur ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°196 du 11 novembre 2019 de la cour d’appel de Brazzaville, dans la cause l’opposant à Monsieur Ah Ab Z, demeurant …, … … … …, ayant pour conseil Monsieur Firmin MOUKENGUE, avocat au barreau de Brazzaville ; y demeurant ; défendeur ; Le demandeur au pourvoi a invoqué trois (3) moyens de cassation ; le défendeur n’a pas produit de mémoire en réponse ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Aa Y, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme-Patrick MAVOUNGOU et Jean Romain SOUKOU, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Aa Y, les conclusions écrites n°299/CL.22 du 6 septembre 2022 de Monsieur Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême, auxquelles Monsieur l’avocat général Théophile MBITSI s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Attendu que par requête du 06 décembre 2021, Monsieur AG Af s’est pourvu devant la Cour suprême, en cassation de l’arrêt n°196 du 11 novembre 2019 de la cour d’appel de Brazzaville dans la cause l’opposant à Monsieur Ah Ab Z, le pourvoi étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; l’arrêt attaqué lui ayant été notifié le 5 octobre 2021, le pourvoi formé le 06 décembre 2021 a satisfait aux prescriptions de l’article 100 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, fixant, pour compter de la notification faite, à deux (2) mois le délai de pourvoi en cassation et, dès lors, contenant indication des noms, prénoms et domiciles des parties et de leurs avocats, l’exposé des faits de la cause et de la procédure subséquente, les moyens de cassation invoqués au soutien du pourvoi, l’expédition de l’arrêt attaqué et la preuve que la somme de cinquante (50.000) frs à consigner au greffe de la Cour à peine de déchéance du pourvoi y a été effectivement versée, est régulier et recevable ; il en est de même de la requête aux fins de sursis à exécution formée en vertu de l’article 113 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose que « toutefois, la Cour suprême, saisie à ces fins par simple requête du demandeur, peut, avant de statuer sur le pourvoi, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué lorsque cette exécution est susceptible d’entrainer un préjudice irréparable » laquelle remplit les conditions de sa recevabilité ; Au fond ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (C.A. de Bzv. ch. civ. arr. n°194 du 11/11/019), que Monsieur AG Af, l’appelant d’une part et Z Ah Ab, l’intimé d’autre part, se disputant par voie de dévolution successorale la propriété de la parcelle de terrain sise rue Bangalas n°80 à Poto-Poto/Brazzaville ayant appartenu à la défunte TEZO Marie dont chacun se disait le parent, la cour d’appel, saisie des faits, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal d’instance de Poto-Poto du 18 mars 1999 qui en avait déclaré Z Ah Ab seul et légitime propriétaire au motif notamment que celui-ci (Z Ah Ab) est descendant direct de la défunte TEZO Marie ; Sur les premier et troisième moyens réunis Le premier moyen
Attendu que le premier moyen est textuellement libellé comme suit : « premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 98 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière en ce que l’arrêt du 11 novembre 2019 est entaché de défaut, d’insuffisance et de contrariété de motifs alors que cet article dispose que : « le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur l’un des moyens suivants : (…) ; 2°- défaut, insuffisance ou contrariété de motifs… » ; A/ défaut de motifs : le défaut de motifs est patent lorsque la cour d’appel affirme que : « (…) AH Ag était bien la sœur germaine de KINO Paul Al B AJ, père de Z Ah Ab l’intimé… » ; l’affirmation de la cour d’appel, selon laquelle Z Ah Ab serait le fils de QUINAULT Paul Al B AJ ne repose sur aucun élément probant fiable ; AH Ag était bien la cousine germaine de QUINAULT Paul Edmond, dont le lien de parenté avec Z Ah Ab est douteux, au regard de l’orthographe des patronymes QUINAULT étant différent de KINO, l’acte de décès de QUINAULT Paul Edmond, en faisant foi ; la cour d’appel aurait dû relever l’existence d’un doute dans cette filiation ; en effet pour revendiquer cette filiation, Z Ah Ab a produit un duplicata d’acte de naissance n°68, établi sur la base d’un jugement supplétif n°68 du tribunal d’instance de Poto-Poto du 25 février 1969 jamais versé aux débats ; le requérant a fait procéder à un constat d’huissier, pour vérifier l’existence du jugement supplétif n°68 du 25 février 1969 ; il ressort de ce constat d’huissier du 21 février 2001 que : « procès-verbal de constat…  « L’an deux mille un et le vingt et un février à onze heures du matin à Brazzaville ; à la requête de : Monsieur AG Af, de nationalité congolaise, célibataire, père de huit (8) enfants, domiclié 80, rue Bangalas, Poto-Poto-Brazzaville ; élisant domicile … mon étude ; … j’ai maître Camille BANTSOUMBA, huissier de justice, commissaire-priseur à la résidence de Brazzaville, 2 boulevard Ae Am, y demeurant soussigné ; ai été requis par le susnommé aux fins de me transporter au tribunal d’instance de Poto-Poto et à la Mairie de cet arrondissement, pour constater l’authenticité d’un jugement supplétif n°68 qui serait rendu le 25 février 1969 dont copie a été produite dans l’affaire qui l’oppose à Monsieur Z Ah Ab, ce jugement aurait permis à l’officier de l’état civil de Poto-Poto d’établir un acte de naissance au nom de son adversaire (…) ; déférant à cette requête (…) ; je suis descendu sur les lieux aux heures, jour, mois et an que dessus et ai constaté ce qui suit : (…) au tribunal d’instance de Poto-Poto, ai été reçu par Monsieur A agent dudit tribunal, chargé des archives qui, à ma demande m’a produit un vieux registre tenant lieu de répertoire, ouvert en 1966 (…) ; c’est un registre qui n’est ni côté, ni paraphé ; ses premières et dernières pages ont été arrachées (…) ; toutes les décisions rendues en février 1969 ont été répertoriées aux pages 41, 42 et 43, décisions rendues aux audiences des 7, 8, 12, 19, 20 et 21 février ; (…) il n’y avait pas eu d’audience à la date du 25 février et aucun jugement n’était rendu à cette date (…) ; j’ai constaté aussi que le n°68 a été attribué à un jugement rendu par ledit tribunal à l’audience du 20 janvier 1969 dans l’affaire AI Victoire ; à la Mairie de Poto-Poto, ai été reçu par le chef de section état civil qui, à ma demande, m’a produit un registre ouvert en janvier 1969 ; il s’est arrêté au n°66 ; les autres pages ont été arrachées ; l’acte de naissance dressé conformément au jugement susvisé ne parait pas dans ce registre ; mon opération étant terminée à 11 heures 45 minutes, j’ai clos et dressé le présent procès-verbal que j’ai revêtu de mon seing pour servir et valoir ce que de droit ; sous toutes réserves : l’huissier de justice » ; par ailleurs la page du registre tenant lieu de répertoire du tribunal d’instance de Poto-Poto est versée aux débats par le requérant qui corrobore l’inexistence du jugement supplétif n°68 qui aurait été rendu le 25 février 1969 ; en conséquence, en affirmant que Z Ah Ab était le fils de QUINAULT Paul Al B AJ, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs total ; le défaut de motifs apparaît encore lorsque la cour d’appel a affirmé : « qu’il y a lieu de révéler un montage d’identité du vivant de X Aj qui, pour les besoins de la cause, en établissant le permis d’occuper en 1979 se faisait passer pour fils de ZYNGO et de AH alors qu’il est reconnu par les siens y compris par son propre enfant que AH n’a pas fait d’enfant ; or, X Aj était le fils de AG Af (grand-père du demandeur au pourvoi) et de AH Ac, c’est-à-dire cousin de AH Ag et AG Af, était l’oncle de celle-ci ; le défaut de motifs est patent ; B/ insuffisance de motifs : en ce que la cour d’appel a affirmé : « que sur la certitude des liens, il y a aucune contestation sérieuse en dépit des errements de AG Af qui au début a contesté avant de le reconnaître dans ses conclusions ultérieures » ; la cour est évasive sur la nature des liens, sur lesquels il n’y aurait aucune contestation sérieuse ; la cour ne dit pas ce que constate le requérant d’après elle au début, mais au début de quoi ; la cour d’appel ne précise pas non plus ce qu’a reconnu le requérant dans ses conclusions ultérieures, lesquelles ? toutes ces formules imprécises alors qu’il y a une contestation sérieuse sur la filiation de Z Ah Ab, caractérisent l’insuffisance de motifs ; C/ insuffisance de motifs, en ce que la cour d’appel a affirmé : « qu’il est de notoriété publique que Z Ah Ab est bien le fils de WAHASONGO autrement appelé KINO Paul Edmond et par conséquent neveu consanguin de AH Ag ; cette affirmation ne repose sur aucune démonstration, accréditant la notoriété publique de la filiation de Z Ah Ab ; l’affirmation gratuite équivaut à une insuffisance de motifs ; D/ insuffisance de motifs ; en ce que la cour d’appel a affirmé : « que l’immeuble étant le bien le plus précieux de tout patrimoine qu’un individu peut avoir, il était, comme il est encore inadmissible qu’il change aussi facilement de lignée ou de clan » ; qu’il est clairement établi que X Aj cousin paternel de AH ne pouvait être préféré au neveu du de cujus ; il s’agit là d’autant d’affirmations gratuites, n’ayant aucun fondement juridique caractérisant indubitablement l’insuffisance de motifs ; en outre, la cour d’appel s’est appuyée sur le régime matrilinéaire pour argumenter maladroitement, qu’il serait inadmissible pour un patrimoine de changer de lignée ou de clan alors que dans les clans et coutumes Moundjombos, le régime patrilinéaire prime dans l’attribution de l’héritage ; en conséquence, l’insuffisance de motifs est consommée ; E/ contrariété de motifs ; en ce que la cour d’appel a affirmé : que loin de tergiverser et d’épiloguer longtemps, il est évident que les liens de parenté entre AH Ag et Z Ah Ab sont des liens de sang alors qu’avec X Aj ce ne sont que des liens par alliance ; la cour d’appel ne pouvait d’une part reconnaître à X Aj un lien par alliance avec Ag AH et d’autre part l’exclure du sang des successibles éventuels, le lien par alliance devant être pris en compte, notamment au regard du fait que la succession de feu Ag AH avait été débattue en conseil de famille en 1979, pendant que KINO Ab était invisible à près de 25 ans et dans tous les cas inconnu des membres de la famille, en tant que descendant de QUINAULT Paul Edmond ; la cour d’appel a occulté le jugement d’hérédité n°381 du 7 novembre 1979 rendu par le tribunal de droit local de Poto-Poto dont a bénéficié X Aj duquel le requérant tirait ses droits d’héritier légitime, sur la parcelle litigieuse au 80, rue Bangalas à Poto-Poto-Brazzaville ; F/ contrariété de motifs ; en ce que la cour d’appel a affirmé : « que si son acte de naissance comporte des erreurs, cela ne peut l’empêcher de succéder ; or le lien de parenté, ne peut s’établir, que par une filiation sûre et certaine ; à partir du moment où un acte de naissance est entaché d’erreur, il peut y avoir un doute sur la réalité de la filiation de celui qui prétend succéder ; dès lors la cour ne pouvait sans entacher sa décision d’une contrariété de motifs dire que l’acte de naissance de Z Ah Ab comportait des erreurs et dire aussi que cela ne pouvait pas l’empêcher de succéder ; la contrariété de motifs est évidente sur ce point essentiel ; G/ contrariété de motifs ; en ce que la cour d’appel a affirmé : « que sur ce point l’appelant aurait usé de la procédure légale pour écarter la pièce des débats en première instance » ; or, le jugement du 18 mars 1999 a été rendu en la forme réputé contradictoire, puisque c’est le nommé X Ad qui a été partie au procès et qui n’existe pas alors que le requérant se nomme AG Af ; dans ces conditions, la cour d’appel ne pouvait reprocher au requérant de ne pas avoir usé de la procédure légale pour écarter l’acte de naissance entaché d’erreur des débats alors qu’il n’était pas partie au procès en première instance ; ici encore, la contrariété de motifs ne peut souffrir l’ombre d’aucun doute ; ainsi les moyens de cassation pris du défaut, de l’insuffisance ou de la contrariété de motifs seront accueillis par la Cour suprême pour conduire à la cassation de l’arrêt déféré » ; Le troisième moyen Attendu que le troisième moyen est textuellement libellé comme suit : « troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi et notamment des dispositions de l’article 462 du code de la famille, en ce que la cour d’appel n’a pas examiné si le requérant avait réellement vocation à prétendre concourir à une dévolution successorale sur la parcelle n°80, rue Bangala à Poto-Poto Brazzaville alors que ledit article dispose que : « les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées (…) » ; la cour d’appel n’a pas recherché si le requérant pouvait entrer dans une des catégories fixées par l’énumération des héritiers alors qu’il est le fils de X Aj qui était le cousin de AH Ag et en conséquence, le requérant neveu de celle-ci ; cet examen capital aurait permis de dégager le partage par lignées, l’étendue de la dévolution successorale par le concours des héritiers, la proximité de parenté, autant d’éléments qui n’auraient certainement pas conduit la cour d’appel à écarter purement et simplement le requérant de l’héritage de feue Ag AH, en confirmant le jugement du 18 mars 1999 déclarant Ah Ab Z seul et légitime propriétaire de la parcelle litigieuse ; ce faisant la cour d’appel a violé la loi ; l’arrêt n°196 du 11 novembre 2019 encourt cassation de ce chef » ; Mais attendu que le moyen doit critiquer en des termes clairs, nets et précis, le dispositif de l’arrêt attaqué et les motifs à l’origine de celui-ci et dire en quoi le dispositif et les motifs qui le justifient encourent le grief allégué de même qu’il ne doit invoquer, sous peine d’être taxé de complexité, qu’un seul cas d’ouverture à cassation ; qu’ainsi, les moyens, comme c’est le cas, qui critiquent pêle-mêle les prétentions de la partie adverse et les motifs de l’arrêt de la cour et invoquent plusieurs cas d’ouverture à cassation à savoir le défaut de motifs, l’insuffisance de motifs, deux cas d’ouverture à cassation inconciliables et la contrariété de motifs, ne remplissent pas les conditions de leur recevabilité ; d’où il suit qu’ils ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné, les parties entendues, toutes mesures d’instruction utiles alors qu’un problème complexe de filiation se posait à la cour, à savoir, régler le litige en règlement de propriété en établissant avec certitude la filiation des parties par rapport à AH Ag, ce qui impliquait, 1°/ que soient ordonnées des mesures d’instruction qui auraient éclairé sa religion, 2°/ qu’il soit tenu compte des pièces probantes versées aux débats par le requérant, 3°/ que soit ordonnée la production du jugement supplétif du 25 février 1969 et 4°/, que des témoins soient entendus d’autant plus que toutes les parties y compris le ministère public avaient sollicité une enquête à la barre pour leur audition et pour l’audition de tous sachants ce que la cour n’a pas fait, se bornant au contraire et curieusement à donner gain de cause à Z Ah Ab sur la foi de pièces inexistantes et en présence de zones d’ombre incontestables quant à sa filiation violant ainsi les dispositions des articles 140 et 142 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière selon lesquelles « le juge veille à la bonne marche de l’instance ; il peut à cet effet : - ordonner la comparution des parties, la mise en cause de tiers ou leur audition en qualité de témoins ; - impartir tous délais ; - inviter les parties à fournir toutes explications de fait ; - ordonner, les parties entendues, toutes mesures d’instructions utiles ; - ordonner la production de toutes pièces détenues par une partie ou même par des tiers, sauf empêchement légitime (art. 140) ; pour le jugement de l’affaire, le juge doit prendre en considération tous les faits résultant des débats, même s’ils ne sont pas spécialement invoqués par les parties, restituer aux faits leur qualification juridique, juger quels faits sont établis et en tirer les conséquences juridiques, relever d’office les moyens de pur droit (art. 142)  » ; Mais attendu qu’en faisant état dans les motifs de l’arrêt attaqué d’une enquête faite en cabinet dont les procès-verbaux qui en font foi n’ont relevé aucune violation de la règle substantielle de droit, la cour d’appel a fait la preuve de ce qu’une enquête avait eu lieu ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen d’office Vu les articles 53, 98 et 99 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, 1°/ d’avoir, pour confirmer le jugement entrepris du 18 mars 1999 du tribunal d’instance de Poto-Poto qui avait déclaré Z Ah Ab seul et légitime propriétaire de la parcelle disputée, sise rue Bangala n°80 à Poto-Poto-Brazzaville, retenu, sans aucun autre motif, que Z Ah Ab est descendant direct de la défunte TEZO Marie, propriétaire originelle de la parcelle de terrain disputée alors que si Z Ah Ab dans ses prétentions se dit le petit-fils de la défunte TEZO Marie, mère de son père, le défunt KINO Paul Edmond, son adversaire AG Af, en réplique, lui dénie tout lien avec celui-ci en faisant valoir qu’il n’est qu’un usurpateur né tantôt à Brazzaville le 5 avril 1954 et s’appelant Z Ah Ab ou KINO BOTO Zacharie, tantôt à Ai et s’appelant KINO BOTO et 2°/, d’avoir fait état d’une enquête à la barre sans cependant rapporté dans ses motifs quelque élément que ce soit de celle-ci alors que toute décision de justice doit se suffire à elle-même en comportant en son sein, sans qu’il y ait lieu de recourir à aucun autre document, tous les éléments de preuve nécessaires à sa régularité et d’avoir ainsi méconnu les dispositions de l’article 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière selon lesquelles la décision doit comporter d’une part les prétentions des parties et d’autre part les motifs de la cour ; Attendu qu’en retenant, pour déclarer Z Ah Ab seul et légitime propriétaire de la parcelle de terrain disputée, qu’il est descendant direct de la défunte TEZO Marie, propriétaire originelle de celle-ci, sans autre motif, alors que AG Af, son adversaire, soutenait au contraire qu’il n’est pas le fils de KINO Paul Edmond, fils de la défunte TEZO Marie et qu’il ne serait qu’un usurpateur s’appelant tantôt Z Ah Ab ou KINO BOTO Zacharie né le … … … à Brazzaville, tantôt KINO BOTO né à Ai, à la même date, la cour d’appel a commis le grief visé au moyen ; d’où il suit que celui-ci est fondé ; PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare recevables le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés par Monsieur AG Af contre l’arrêt n°196 du 11 novembre 2019 de la cour d’appel de Brazzaville ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son prononcé et, pour être à nouveau jugé, les renvoie devant la cour d’appel d’Ak ; Ordonne que soit restituée à Monsieur AG Af, la somme de cinquante mille (50.000) Frs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi ; Condamne Z Ah Ab aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera, à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, transmis au greffe de la cour d’appel de Brazzaville pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé, n°196 du 11 novembre 2019 ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Aa Y, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme-Patrick MAVOUNGOU et Jean Romain SOUKOU, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par le président qui l’a prononcé et le greffier, les jour, mois et an que dessus/-
Aa Y
Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87/GCS-022
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-12-15;87.gcs.022 ?
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