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15/12/2022 | CONGO | N°86/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 15 décembre 2022, 86/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2022 ARRET N° 86 /GCS-022
(Cassation)
Réquisitions aux fins d’immatriculation foncière – Publicité – Annonces légales – Opposition – Délai – Date de départ de la computation des délais d’opposition. La date de départ du délai de computation des délais d’opposition est la date de l’insertion dans le journal édité à cet effet et non la date de la réquisition d’immatriculation. Ainsi, doit être cassé, le jugement qui fixe cette date au jour de lâ

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COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2022 ARRET N° 86 /GCS-022
(Cassation)
Réquisitions aux fins d’immatriculation foncière – Publicité – Annonces légales – Opposition – Délai – Date de départ de la computation des délais d’opposition. La date de départ du délai de computation des délais d’opposition est la date de l’insertion dans le journal édité à cet effet et non la date de la réquisition d’immatriculation. Ainsi, doit être cassé, le jugement qui fixe cette date au jour de l’établissement de la réquisition d’immatriculation alors que l’insertion dans le journal d’annonces légales est intervenue longtemps après. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi vingt octobre deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 12 novembre 2020 par Madame C Af, domiciliée au quartier Mbouala à Mfilou-Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Benoît BINGOUBI, avocat au barreau de Brazzaville, dont le cabinet est sis croisement avenue des 16ème, Loutassi/rue Sounda n°538 au plateau des 15 ans à Moungali-Brazzaville, y demeurant ; demanderesse ; En cassation du jugement n°033 du 5 février 2020 du tribunal de grande instance de Dolisie, dans la cause l’opposant à Monsieur Z Ac Aa, domicilié au n°5, rue Mont-Belo, quartier Diata, arrondissement n°1 Makélékélé-Brazzaville, y demeurant ; défendeur ; La demanderesse au pourvoi a invoqué un moyen unique de cassation ; le défendeur n’a pas produit de mémoire en défense ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Albert OKO et Antoine Michaëls César PAMBOU, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Henri BOUKA, les conclusions écrites n°239/CL.2021 du 14 avril 2021 de Monsieur Ab X, procureur général près la Cour suprême auxquelles Monsieur l’avocat général Théophile MBITSI s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour suprême le 12 novembre 2020, Madame C Af s’est pourvue devant la Cour, en cassation du jugement du tribunal de grande instance de Dolisie du 5 février 2020 qui, dans la cause l’opposant à Monsieur Z Ac Aa, a déclaré irrecevable pour cause de forclusion son opposition à l’immatriculation de la parcelle de terrain cadastrée section P, bloc 16 bis, parcelle 13, superficie 500m², au profit de Z Ac Aa ; le jugement attaqué, rendu le 5 février 2020 ne lui ayant jamais été notifié, le pourvoi formé le 12 novembre 2020 est régulier en ce qui concerne le respect du délai de deux (2) mois prévu par l’article 100 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière et, contenant indication des noms, prénoms et domiciles des parties, l’exposé des faits et du moyen de cassation invoqué, l’expédition du jugement attaqué et la preuve du versement au greffe de la Cour de la somme de cinquante (50.000) francs CFA à consigner sous peine de déchéance du pourvoi, est régulier et recevable ; Au fond ; Sur le moyen unique de cassation
Vu les articles 25, 26, 27 et 30 de la loi n°17/2000 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001, en ses dispositions relatives au régime de la propriété foncière et de l’immatriculation ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (T.G.I. de Dol, jug. n°033 du 5/02/2020), que Madame C Af ayant fait opposition à la demande d’immatriculation au profit de Monsieur Z Ac Aa de la parcelle de terrain sise à Ah YAdA, cadastrée section P, bloc 16 bis, parcelle 13, superficie 500m², qu’elle prétend avoir achetée auprès du défunt B AG Ae, en présence du capitaine de police B Ag, de MOUKALA OSSERE Aimé Patrice, sous la supervision du président MOUTSITA Jean Paul, témoins de la vente mais que Z Ac Aa prétend lui aussi avoir achetée le 8 mai 2014 auprès lui aussi du défunt B AG Ae, en présence de MOUTSITA Jean Paul, le tribunal de grande instance de Dolisie, saisi du dossier par la direction divisionnaire de la conservation des hypothèques et de la propriété foncière, a déclaré irrecevable pour forclusion l’opposition faite aux motifs que celle-ci, faite le 26 février 2018 suite à un avis d’affichage du 9 juin 2016 de la demande d’immatriculation et ce, suivant réquisition n°2650 du 20 mars 2015, n’a pas été formée dans le délai de deux (2) mois prévu par l’article 26 de la loi n°17/2000 du 30 décembre 2000 ; Attendu qu’il est reproché au tribunal de grande instance d’avoir ainsi statué, au motif que l’insertion de la demande d’immatriculation suivant réquisition n°2650 du 20 mars 2015 a été faite suivant un avis d’affichage du 9 juin 2015 alors qu’en réalité, l’insertion ayant été faite dans le journal d’annonces légales publié le 14 décembre 2017, l’opposition faite le 5 février 2018 a respecté le délai de deux (2) mois prévu par l’article 26 de la loi n°17/2000 du 30 décembre 2000 portant loi des finances pour l’année 2001 en ses dispositions relatives au régime de la propriété foncière et de l’immatriculation ; Attendu, selon l’article 26 de la loi n°17/2000 du 30 décembre 2000 en ses dispositions relatives au régime de la propriété foncière et de l’immatriculation, qu’à compter du jour de la publication jusqu’à l’expiration du délai de deux (2) mois, les oppositions à l’immatriculation et les réclamations contre le bornage sont reçues par le conservateur des hypothèques et de la propriété foncière ; passé ce délai, elles sont irrecevables ; qu’ainsi, dès lors qu’il résulte du document intitulé « annonces légales n°75/2017/DCHPF.N.B.L » signé du 14 décembre 2017 et comportant sur la liste des parcelles dont l’immatriculation a été demandée, la réquisition n°2650 du 30 mars 2015 concernant la parcelle bloc 16 bis, section P, superficie 400m², route nationale Mbounda, arrondissement n°2, département du Niari, appartenant à Monsieur Z Ac Aa, il s’ensuit nécessairement que si la réquisition d’immatriculation a été établie le 30 mars 2015, elle n’a fait l’objet d’insertion à fin de publication que le 14 décembre 2017 de sorte que l’opposition faite le 5 février 2018 a été formée dans le délai de deux (2) mois comme édicté par l’article 26 de la loi n°17/2000 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001 en ses dispositions relatives au régime de la propriété foncière et de l’immatriculation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, le tribunal de grande instance a fait une mauvaise application du texte visé au moyen ; d’où il suit que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare le pourvoi formé le 12 novembre 2020 par Madame C Af contre le jugement n°033 du 5 février 2020 du tribunal de grande instance de Dolisie recevable ; Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son prononcé et pour être à nouveau jugé, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pointe-Noire ; Ordonne la restitution à Madame C Af la somme de cinquante (50.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême ; Condamne Monsieur Z Ac Aa aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Albert OKO et Antoine Michaëls César PAMBOU, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé et le greffier, les jour, mois et an que dessus/-
Henri BOUKA Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86/GCS-022
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-12-15;86.gcs.022 ?
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