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15/12/2022 | CONGO | N°112/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 15 décembre 2022, 112/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2022 ARRET N° 112 /GCS-022
(Irrecevabilité)
Ordonnance d’immatriculation – Délivrance du titre foncier – Pourvoi en cassation – Objet du pourvoi en cassation – Irrecevabilité. Est irrecevable, faute d’objet, le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance d’immatriculation après l’immatriculation effective et la délivrance consécutive du titre foncier. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux

mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré ...

COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2022 ARRET N° 112 /GCS-022
(Irrecevabilité)
Ordonnance d’immatriculation – Délivrance du titre foncier – Pourvoi en cassation – Objet du pourvoi en cassation – Irrecevabilité. Est irrecevable, faute d’objet, le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance d’immatriculation après l’immatriculation effective et la délivrance consécutive du titre foncier. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi vingt octobre deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 30 mars 2021 par Monsieur B Ae, domicilié …, … …, Ad Z, Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Doctrové NZIKOU, avocat au Barreau de Brazzaville, cabinet sis 1837, avenue Loutassi, quartier 10 maisons, face station d’essence TOTAL, Moungali, à Brazzaville, y demeurant ; demandeur ; En cassation de l’ordonnance aux fins d’immatriculation n°1257 du 30 octobre 2015 du président du tribunal de grande instance de Brazzaville au profit de Monsieur X Ac Ab, domicilié n°39, rue Bandzas, Poto-Poto, Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur KIZITO Paterne Kevin KODIA, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet sis 77, rue Lékana, avenue de la Paix, 2ème étage, Moungali à Brazzaville, y demeurant ; défendeur ; Le demandeur au pourvoi a invoqué un (1) moyen unique de cassation ; le défendeur a produit, le 30 juin 2021, un mémoire en défense concluant au rejet du pourvoi ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Aa AG, premier président de la Cour suprême, président ; Christine MAYANDA-NTSIKA et Hélène MAY C, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Madame Christine MAYANDA-NTSIKA, les conclusions écrites n°021/CL.22 du 10 janvier 2022 de Monsieur Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême auxquelles Monsieur l’avocat général Simon William M’VIBOUDOULOU s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le ministère public
Vu les articles 29 et 32 de la loi n° 17-2000 du 30 décembre 2000 portant loi des finances pour l’année 2001 en ses dispositions relatives au régime de la propriété foncière ; Attendu que par requête du 30 décembre 2021, Monsieur B Ae s’est pourvu devant la Cour suprême, en cassation de l’ordonnance n°1257 du 30 octobre 2015 du président du tribunal de grande instance de Brazzaville ayant ordonné l’immatriculation au profit de Monsieur X Ac Ab des parcelles n°3, 4, 10 et 12, d’une superficie de 2400m², sises à Djiri village, sous-préfecture d’Ignié, dans le département du Pool ; le ministère public a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le terrain disputé a déjà été immatriculé et un titre foncier établi sous le n° 40340 du 7 décembre 2015, délivré ; Attendu que le pourvoi en cassation institué par l’article 32 de la loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 portant loi des finances pour l’année 2001 en ses dispositions relatives au régime de la propriété foncière ayant pour objet soit de s’opposer à l’immatriculation ordonnée par le juge en vertu de l’article 29 de la loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 qui dispose que « en cas de non opposition, le président du tribunal examine la régularité de la demande et vérifie si toutes les formalités exigées par la loi ont été observées. Il précise la nature et l’étendue des divers droits réels dont l’immeuble est grevé et rend l’ordonnance d’immatriculation », soit d’obtenir l’immatriculation que celui-ci a refusé d’ordonner par application de l’article 30 de la loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 selon lequel « s’il existe des oppositions ou contestations, la demande d’immatriculation est portée devant le tribunal du lieu de la situation de l’immeuble. Le tribunal statue sur le fond en la forme ordinaire et prononce l’admission en tout ou en partie de l’immatriculation, ordonne l’inscription des droits réels dont il a reconnu l’existence et fait rectifier le bornage et le plan s’il y a lieu », le pourvoi en cassation formé par Monsieur B Ae contre l’ordonnance d’immatriculation n°1257 du 30 octobre 2015 après l’immatriculation effective de la propriété disputée et la délivrance consécutive du titre foncier n°40340 du 7 décembre 2015 à Monsieur X Ac Ab qui avait demandé l’immatriculation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare irrecevable le pourvoi formé le 30 mars 2021 par Monsieur B Ae contre l’ordonnance d’immatriculation n°1257 du 30 octobre 2015 du président du tribunal de grande instance de Brazzaville ; Dit que la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au Trésor public à titre d’amende ; Condamne Monsieur B Ae aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux, où siégeaient : Aa AG, premier président de la Cour suprême, président ; Christine MAYANDA-NTSIKA et Hélène MAY C, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/-
Aa AG
Christine MAYANDA-NTSIKA
Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112/GCS-022
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-12-15;112.gcs.022 ?
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