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15/12/2022 | CONGO | N°110/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 15 décembre 2022, 110/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME H.B/J.M/A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2022 ARRÊT N° 110 / GCS-022
(Règlement de juges)
Règlement de juges – Accident de la circulation – Véhicule de l’Etat – Piéton – Dommages – Juridiction compétente. Le tribunal de grande instance, juge de droit commun, est seul compétent pour connaître de l’action en réparation intentée par un piéton, victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule appartenant à l’Etat, en mission de service. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, premiè

re chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-de...

COUR SUPREME H.B/J.M/A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2022 ARRÊT N° 110 / GCS-022
(Règlement de juges)
Règlement de juges – Accident de la circulation – Véhicule de l’Etat – Piéton – Dommages – Juridiction compétente. Le tribunal de grande instance, juge de droit commun, est seul compétent pour connaître de l’action en réparation intentée par un piéton, victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule appartenant à l’Etat, en mission de service. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi dix-sept novembre deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur la requête déposée au greffe de la Cour suprême le 28 décembre 2020 par Monsieur A Ae, domicilié au n°1701, rue Itoumbi à Ouenzé, Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Désiré OYENGA, avocat au barreau de Brazzaville, B.P 4151, dont le cabinet est sis immeuble OTTA Casimir, rue Aa Y, au n°05, au centre-ville, à Brazzaville, y demeurant ; demandeur ; À fin de règlement, dans la cause l’opposant à l’Etat congolais pris en la personne de Monsieur le Ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en ses bureaux sis à Brazzaville, boulevard Ac B C, à côté du commissariat central de police de Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Emmanuel OKO, avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant ; défendeur ; La susdite requête a été notifiée pour le compte de l’Etat congolais au cabinet de Monsieur Emmanuel OKO, avocat de l’Etat ; elle a été reçue le 8 février 2021 par Ad Ab X, membre du cabinet ; l’Etat congolais n’a toutefois pas produit de mémoire en défense ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Justin MANOTA et Antoine Michaëls César PAMBOU, juges ; Albert ETOTO-EBAKASSA, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Justin MANOTA, les conclusions écrites n°168/CL.22 du 09 mai 2022 de Monsieur Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême, auxquelles Monsieur le premier avocat général Albert ETOTO-EBAKASSA s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour suprême le 28 décembre 2020, Monsieur A Ae s’est pourvu devant la Cour, en règlement de juges, dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat congolais, des suites d’un accident de la circulation survenu le 26 juin 2006 entre lui et un véhicule blindé des Forces Armées Congolaises (FAC) et dont il fut la victime, le tribunal administratif et le tribunal de grande instance de Brazzaville s’étant déclarés l’un et l’autre non compétents à connaître de son action en réparation par jugements n°86 du 9 décembre 2015 du tribunal administratif et n°59 du 9 juin 2020 du tribunal de grande instance ; Attendu, selon les articles 282 et 283 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, qu’il y a lieu à règlement de juges lorsque, dans un même litige, plusieurs juridictions se sont déclarées soit compétentes, soit incompétentes, la requête en règlement de juges étant présentée par la partie la plus diligente devant la Cour suprême ; en l’espèce, le tribunal administratif et le tribunal de grande instance de Brazzaville s’étant déclarés l’un et l’autre non compétents à connaître de l’action en réparation portée par Monsieur A Ae contre l’Etat congolais, le cas relève de la compétence de la Cour suprême statuant en matière de règlement de juges ; la requête est donc justifiée et, contenant indication des noms et prénoms des parties, un exposé des faits et des procédures antérieures subséquentes, les expéditions des deux jugements par lesquels le tribunal administratif et le tribunal de grande instance de Brazzaville se sont tous les deux déclarés incompétents, est régulière et recevable ; Au fond ; Vu les articles 62 et 83 de la loi n°19-99 du 15 août 1999 portant organisation du pouvoir judiciaire ; Attendu qu’il résulte tant des énonciations du jugement n°086 du 9 décembre 2015 du tribunal administratif de Brazzaville que de celui du tribunal de grande instance de Brazzaville (3ème chambre civile), jugement n°059 du 9 juin 2020, que le 26 juin 2006, alors qu’il se trouvait sur le boulevard Ac B C, à hauteur de l’arrêt de bus Congo-pharmacie, au centre-ville, à Brazzaville, Monsieur A Ae fut violemment heurté et renversé par un véhicule blindé des Forces Armées Congolaises (FAC), affecté à la Présidence de la République, venant de l’aéroport international Maya-Maya où il venait d’escorter le Président de la République et se dirigeant vers Mpila, son lieu d’attache ; des suites de cet accident, Monsieur A Ae eut un traumatisme crânien et une fracture de la jambe droite ; saisi des faits par une requête du 29 mars 2012 de Monsieur A Ae qui demandait en réparation, à divers titres, la somme totale de dix millions deux cent soixante-quinze mille (10.275.000) francs CFA, le tribunal administratif de Brazzaville, par jugement n°086 du 9 décembre 2015, se déclara incompétent aux motifs que la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 de la République française attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public n’ayant pas été expressément abrogée par l’article 83 de la loi n°19-99 du 15 août 1999 portant organisation du pouvoir judiciaire, l’article 1er de la susdite loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 qui dispose que : « les tribunaux de l’ordre judiciaire sont les seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule terrestre », jadis applicable au territoire du Moyen-Congo, est applicable au nouvel Etat indépendant ; saisi à son tour par requête du 31 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Brazzaville (3ème chambre civile), par jugement n°59 du 9 juin 2020, s’est déclaré lui aussi incompétent aux motifs qu’aux termes de l’article 83 de la loi n°19-99 du 15 août 1999 portant organisation du pouvoir judiciaire, le tribunal administratif étant, en matière administrative, juge de droit commun en premier ressort et au plan contentieux et connaissant à ce titre de toutes les actions relatives aux actes ou activités des collectivités publiques ayant causé préjudice à autrui, est seul compétent ; Attendu, selon l’article 282 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, qu’il y a lieu à règlement de juges lorsque dans un même litige, plusieurs juridictions se sont déclarées soit compétentes, soit incompétentes ; que tel étant le cas en l’espèce, la Cour suprême est compétente pour désigner, ainsi qu’il suit, la juridiction compétente pour connaître de l’action en réparation de Monsieur A Ae ; Attendu en effet, qu’aux termes de l’article 83 de la loi n°19-99 du 15 août 1999 portant organisation du pouvoir judiciaire, la compétence d’attribution du tribunal administratif, juge de droit commun en matière administrative est de connaître : 1°/ de toutes les actions tendant à faire déclarer débitrices les collectivités publiques soit à raison des marchés publics conclus par les susdites collectivités publiques, soit à raison des travaux publics qu’elles ont ordonnés, soit encore à raison de tous actes ou activités de leur part ayant porté préjudice à autrui, 2°/ du contentieux des contributions perçues par les collectivités publiques, 3°/ de tous les litiges portant sur les avantages pécuniaires ou statutaires reconnus aux fonctionnaires et agents publics des diverses administrations, notamment aux fins de redresser les situations de carrières inadéquates et de prononcer le cas échéant, la réparation qui leur est due pour le préjudice causé et, 4°/, des actions intentées par les administrations contre les particuliers ou d’autres administrations, lorsqu’elles se rapportent à des relations relevant du droit public ; Attendu que le fait pour un véhicule blindé des Forces Armées Congolaises, circulant en mission de service sur la voie publique, de heurter et de renverser un individu, usager également de la voie publique qui s’y trouvait, ne rentre pas dans les cas ci-dessus qui, seuls, relèvent de la compétence d’attribution du tribunal administratif ; qu’ainsi, le tribunal de grande instance, juge de droit commun en toutes matières autres que celles dont la loi a expressément attribué compétence à une autre juridiction de droit commun ou spécialisée est, en vertu de l’article 62 de la loi n°19-99 du 15 août 1999 portant organisation du pouvoir judiciaire qui dispose que : « en matière civile, le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de toutes les demandes principales, incidentes, reconventionnelles ou en compensation et, en premier ressort et à charge d’appel, de toutes les actions civiles dont le montant en capital est supérieur à un million (1.000.000) de francs et trois cent mille (300.000) francs CFA en revenus, rente ou prix de bail (…) », compétent pour connaître de l’action civile en réparation des divers dommages causés par un véhicule blindé des Forces Armées Congolaises, le 26 juin 2006, à A Ae ; PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare recevable la requête en règlement de juges portée par Monsieur A Ae devant la Cour suprême, à la suite des jugements d’incompétence matérielle rendus le 9 décembre 2015 sous le n°086 par le tribunal administratif de Brazzaville et le 9 juin 2020 sous le n°59 par le tribunal de grande instance de Brazzaville (3ème chambre civile), dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat congolais ; Au fond, Dit que les faits objet des requêtes de Monsieur A Ae du 29 mars 2012 devant le tribunal administratif de Brazzaville qui s’est déclaré incompétent et du 31 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Brazzaville qui s’est lui aussi déclaré incompétent sont de la compétence du tribunal de grande instance de Brazzaville, juridiction du lieu où lesdits faits se sont produits et où sont domiciliés les deux parties, à savoir Monsieur A Ae à la rue Itoumbi n°1701 à Ouenzé-Brazzaville d’une part et d’autre part, l’Etat congolais, assigné en la personne de Monsieur le Ministre de la justice, dont le cabinet est sis à Brazzaville, avenue Ac B C, à côté du commissariat central de police de Brazzaville ; Dit que le tribunal de grande instance sera saisi par une nouvelle requête, à la diligence de Monsieur A Ae ; Réserve les dépens ; Ainsi fait, dit, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi quinze décembre deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Justin MANOTA et Antoine Michaëls César PAMBOU, juges ; Albert ETOTO-EBAKASSA, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/-
Henri BOUKA Justin MANOTA Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110/GCS-022
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-12-15;110.gcs.022 ?
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