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20/10/2022 | CONGO | N°79/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 20 octobre 2022, 79/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREMEH.B/A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2022 ARRÊT N° 79 / GCS-022
(Cassation)
Cour d’appel – arrêt – pluralité de chambres – indication précise de la chambre d’où émane l’arrêt attaqué – défaut – pourvoi en cassation. Encourt la cassation à titre disciplinaire, l’arrêt d’une cour d’appel ayant plusieurs chambres civiles qui n’indique pas de quelle chambre il émane. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi vingt octobre deux mil v

ingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt-quatre juin ...

COUR SUPREMEH.B/A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2022 ARRÊT N° 79 / GCS-022
(Cassation)
Cour d’appel – arrêt – pluralité de chambres – indication précise de la chambre d’où émane l’arrêt attaqué – défaut – pourvoi en cassation. Encourt la cassation à titre disciplinaire, l’arrêt d’une cour d’appel ayant plusieurs chambres civiles qui n’indique pas de quelle chambre il émane. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi vingt octobre deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt-quatre juin deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 24 juin 2021 par les Af B dont le siège est sis avenue AO à côté de l’hôtel X Z, quartier Warf au centre-ville, à Pointe-Noire, représentés par Monsieur Ae Ab B AG, demeurant audit siège et ayant pour conseil Madame Sylvie Nicole MOUYECKET, avocat au Barreau de Pointe-Noire, cabinet sis avenue Ai Ad, n°1, rond-point Score, au-dessus du Restaurant-Bar le Central-Bar, B.P 5316, y demeurant ; demanderesse ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°32 du 12 février 2021 de la cour d’appel de Pointe-Noire, dans la cause les opposant à Monsieur AH Ah, demeurant au quartier Warf, côte sauvage, centre-ville à Pointe-Noire, y demeurant ; défendeur ; Le demandeur au pourvoi a invoqué un moyen unique de cassation à deux (2) branches ; le défendeur a produit un mémoire en défense concluant à son rejet ; la Cour a soulevé un moyen d’office ; le défendeur a eu notification du moyen d’office le 13 octobre 2021 ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi vingt octobre deux mil vingt-deux où siégeaient : Ac AI, premier président de la Cour suprême, président ; Hélène MAAJ AM et Ag AL, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Ac AI, les conclusions écrites n°114/CL.022 du 29 mars 2022 de Monsieur Aa Y, procureur général près la Cour suprême auxquelles Monsieur l’avocat général Simon William M’VIBOUDOULOU s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation et de la requête aux fins de sursis à exécution  
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juin 2021, les Af B se sont pourvus devant la Cour suprême, en cassation de l’arrêt n°32 du 12 février 2021 de la cour d’appel de Pointe-Noire, dans la cause les opposant à Monsieur AH Ah, le pourvoi étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu que l’arrêt attaqué lui ayant été notifié le 24 avril 2021, le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution dont il est assorti qui contiennent indication des noms, prénoms et domiciles des parties, l’exposé sommaire des faits et de la procédure subséquente, les moyens de cassation invoqués, l’expédition de l’arrêt attaqué et la preuve que la somme de cinquante mille (50.000) francs à consigner au greffe de la Cour sous peine de déchéance du pourvoi y a été effectivement versée, sont réguliers et recevables ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (C.A. de P/Noire, ch. civ. arr. 32 du 12/02/021), que Monsieur Ah AH, propriétaire d’un terrain à bâtir sis au lieu que connaissent les parties, donna par contrat du 6 avril 2012 à Monsieur AN AK AG l’autorisation d’y bâtir un immeuble R+3, sur une superficie de 192m², moyennant paiement d’un loyer et aux conditions fixées dans le contrat lequel, suite à des difficultés d’exécution concernant notamment le paiement des loyers, fut résilié par jugement du 4 juillet 2019 de la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, à la requête de Monsieur AH Ah ; ayant constaté la présence sur les lieux d’un autre locataire, en l’occurrence les Af B, Monsieur Ah AH a obtenu par ordonnance du 25 mars 2020 son expulsion laquelle fut rétractée par l’ordonnance entreprise du 22 juillet 2020 qui ordonna le maintien sur les lieux des Af B, décision que la cour d’appel de Pointe-Noire, sur appel de Monsieur Ah AH infirma et, après quoi, confirma la précédente ordonnance du 25 mars 2020 aux motifs, 1°/ que les Af B n’étaient pas partie au contrat du 6 août 2012 signé entre Monsieur Ah AH et le défunt AN AK AG ; 2°/ que ce contrat du 6 août 2012 étant arrivé à expiration, les Af B auraient pu le renouveler avec le bailleur, Monsieur Ah AH, ce qu’ils n’ont pas fait, préférant plutôt « tailler à leur gré un autre contrat qu’ils ont fait légaliser par les inspecteurs des impôts lesquels ne sont ni le bailleur, ni le propriétaire des lieux jadis occupés par la société SOSEA du défunt AN AK AG et 3°/ que la cour d’appel, par arrêt du 6 août 2020, avait confirmé l’ordonnance du 25 mars 2020 qui expulsait des lieux les Af B pour les avoir occupés sans droit ni titre ; Sur le moyen d’office Attendu qu’il est reproché audit arrêt d’avoir violé par refus d’application, l’article 51 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose que : « Le jugement contient indication de la juridiction dont il émane… », en indiquant uniquement qu’il a été rendu par la cour d’appel de Pointe-Noire, sans précision de la formation juridictionnelle d’où il émane alors que la cour d’appel de Pointe-Noire comprenant deux (2) chambres civiles, l’arrêt attaqué devait, aux termes de l’article 51 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière auquel renvoie l’article 96 à propos des arrêts des cours d’appel, comporter l’indication de la formation juridictionnelle d’où il émane ; Attendu, aux termes de l’article 51 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière auquel renvoie l’article 96 du même code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, que tout arrêt doit comporter indication de la juridiction d’où il émane ; qu’ainsi, en se bornant dans l’arrêt attaqué à indiquer que celui-ci a été rendu entre AH Ah d’une part et d’autre part les Af B supermarché, représentés par Monsieur Ae Ab B, par la cour d’appel de Pointe-Noire siégeant en matière civile, au palais de justice de Pointe-Noire, le 12 février 2021, à l’audience où siégeaient OKOMBI André Roger, Vice-président de la cour d’appel de Pointe-Noire, président, POUO MOUTSOUKA et NGAKALA MOUELEY Hurcella, membres, sans indication de la formation juridictionnelle d’où il émane alors que la cour d’appel de Pointe-Noire comprend deux (2) chambres civiles, la formation de jugement qui a rendu l’arrêt attaqué a commis le grief visé au moyen ; d’où il suit que celui-ci est fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
En la forme, déclare recevables le pourvoi et la requête spéciale formés par les Af B contre l’arrêt n°32 du 12 février 2021 de la cour d’appel de Pointe-Noire ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Casse et annule en toutes ses dispositions ledit arrêt ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son prononcé et pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d’appel de Pointe-Noire autrement composée ; Ordonne la restitution, aux Af B, de la somme de cinquante mille (50.000) francs consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi ; Condamne Monsieur Ah AH aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi vingt octobre deux mil vingt-deux où siégeaient : Ac AI, premier président de la Cour suprême, président ; Hélène MAAJ AM et Ag AL, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé et le greffier, les jour, mois et an que dessus/-
Ac AI Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79/GCS-022
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-10-20;79.gcs.022 ?
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