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31/03/2022 | CONGO | N°42/GCS.022

Congo | Congo, Cour suprême, 31 mars 2022, 42/GCS.022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME H.B./NG.MB.J PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 ARRET N° 42 /GCS.022
(Cassation) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville pour vider son délibéré du jeudi dix-sept mars deux mil vingt-deux a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 28 mai 2021par la famille Y, représentée par AH Af, domicilié à Etoumbi département de la cuvette Ouest, ayant pour cons

eil Monsieur Thomas DJOLANI, avocat au barreau de Brazzaville, y demeu...

COUR SUPREME H.B./NG.MB.J PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 ARRET N° 42 /GCS.022
(Cassation) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville pour vider son délibéré du jeudi dix-sept mars deux mil vingt-deux a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 28 mai 2021par la famille Y, représentée par AH Af, domicilié à Etoumbi département de la cuvette Ouest, ayant pour conseil Monsieur Thomas DJOLANI, avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant ; demanderesse ; En cassation de l’arrêt n°023 du 11 juillet 2018 de la cour d’appel d’Aa dans la cause l’opposant à la famille B, représentée par C B Ad, domicilié au n°05, rue Obili Ouenzé-Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Désiré OYENGA, avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant ; défenderesse ; La demanderesse au pourvoi a invoqué trois (3) moyens de cassation ; la défenderesse au pourvoi a produit le 20 septembre 2021 un mémoire en réponse concluant au rejet ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient : Ae AJ, premier président de la Cour suprême, président ; Albert MBON et Jean NGALEBAYI, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême tenant le siège au ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Albert MBON, les conclusions écrites n°034/CL.022 du 25 janvier 2022 de Monsieur Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême, auxquelles il s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Attendu que l’arrêt attaqué a été notifié le 29 mars 2021, le pourvoi en cassation formé 28 mai 2012 conformément aux dispositions des articles, 100, 105, 106 et 108 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière est régulier et recevable ; Au fond ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (C.A d’Aa. ch. civ. arr.n°023 du 11 juillet 2018), que la famille Y, représentée par Monsieur AH Af et la famille DEPOPA, représentée par C B Ad se disputant la propriété de la terre KORO-A-VOUMA sur laquelle est bâtie la communauté urbaine d’Etoumbi, chaque famille prétendant détenir ses droits de leur ancêtre, la cour d’appel statuant sur l’appel formé par Monsieur Z Ah Ac agissant au nom et pour le compte de la famille Y contre le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal de grande instance d’Ewo ayant déclaré la famille DEPOPA, représentée par C B Ad, seule et légitime propriétaire de la terre KORO-A-VOUMA, condamné AH Af à lui payer reconventionnellement la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre de dommages et intérêts, l’a confirmé en toutes ses dispositions au motif, adoptant en cela ces motifs du jugement entrepris, le site sur lequel est construite la communauté urbaine d’Etoumbi est la terre KORO-A-VOUMA dont le chef était X, ancêtre de C B Ad, père de Madame A Ab qui accomplissait les rituels traditionnels à l’occasion des cérémonies officielles à Etoumbi sous l’administration coloniale, elle-même remplacée dans cet office par le défunt OBANDA, père de C B Ad ; Sur le premier moyen
Vu les articles 10 et 11 de la loi n°21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir en déclarant la famille B seule et légitime propriétaire de la terre disputée, violé les dispositions des articles 711, 712 et 2262 du code civil déterminant les règles d’occupation et de la prescription acquisitive en ce que d’une part, depuis la période coloniale jusqu’à nos jours la terre disputée a toujours été la propriété de la famille Y qui en jouit paisiblement et qu’elle a acquise par la voie de la prescription acquisitive, contrairement à la famille B qui est originaire de la terre AG laquelle est rattachée au district de Makoua et d’autre part en ce qu’il ne fait pas de distinction entre la personne morale qu’est la famille B dépourvue de la personnalité juridique et la personne physique sujet de droit sans compter que les droits fonciers coutumiers que revendique la famille B n’ont pas fait l’objet d’une reconnaissance par l’Etat ; Attendu, aux termes des articles 10 et 11 de la loi n°21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains que les détenteurs des terres coutumières doivent les faire reconnaître par l’Etat et acquièrent dès lors, de plein droit, la qualité de propriétaire terriens (art. 10) et que lorsque la procédure de reconnaissance des terres coutumières ne peut aboutir pour cause de superposition des droits fonciers coutumiers, les prétendus détenteurs de ces terres doivent terminer leur litige devant une juridiction compétente saisie à la diligence de l’une ou de l’autre partie (art. 11) ; qu’ainsi la cour d’appel d’Aa qui a statué dans le sens critiqué le 11 juillet 2018, sans faire application desdits articles 10 et 11 de la loi n°21-2018 du 13 juin 2018 alors que depuis le 13 juin 2018 celle-ci était déjà entrée en vigueur, a violé par méconnaissance lesdites dispositions ; d’où il suit que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres moyens
En la forme ; Déclare recevable le pourvoi en cassation formé le 28 mai 2021 par la famille Y, représentée par AH Af contre l’arrêt civil n°023 du 11 juillet 2018 de la cour d’appel d’Aa ; Au fond ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son prononcé et pour être à nouveau jugé, les renvoie devant la cour d’appel de Ag ; Ordonne la restitution à la famille Y, représentée par AH Af de la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour à peine de déchéance du pourvoi ; Condamne la famille B, représentée par C B Ad aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera, à la diligence de Monsieur le procureur général près la Cour suprême, transmis au greffe de la cour d’appel d’Aa pour être transcrit sur les registres y relatifs, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé, n°023 du 11 juillet 2018 ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient : Ae AJ, premier président de la Cour suprême, président ; Albert MBON et Jean NGALEBAYI, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Ae AJ Albert MBON
Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42/GCS.022
Date de la décision : 31/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-03-31;42.gcs.022 ?
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