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31/03/2022 | CONGO | N°40/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 31 mars 2022, 40/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 ARRÊT N° 40 / GCS-022
(Irrecevabilité) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix-sept mars deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 29 octobre 2020 par Monsieur A Af Aa, administrateur provisoire de la succession de la défunte A Ad, domicilié au n°152, rue Enyellé à Ag Ab, ayant pour co

nseil Monsieur Antoine OBAMBE, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet...

COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 ARRÊT N° 40 / GCS-022
(Irrecevabilité) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix-sept mars deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 29 octobre 2020 par Monsieur A Af Aa, administrateur provisoire de la succession de la défunte A Ad, domicilié au n°152, rue Enyellé à Ag Ab, ayant pour conseil Monsieur Antoine OBAMBE, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet sis 39 rue Bandas à Poto-Poto Brazzaville, y demeurant ; demandeur ; En cassation l’ordonnance d’immatriculation n°198 du 10 avril 2007 du président du tribunal de grande instance de Brazzaville au profit de la société Airtel Congo, dont le siège est sis à Brazzaville, centre-ville, représentée par son représentant légal, ayant pour conseils Madame Julienne ONDZIEL GNELENGA et Messieurs Joseph BRUDEY et Christian Eric LOCKO, avocats au barreau de Brazzaville, cabinet sis au 46 Avenue Ac Ah Ae marchande de l’ARC 1er étage centre-ville Brazzaville, y demeurant ; défenderesse ; Le demandeur au pourvoi a invoqué un moyen unique de cassation ; la défenderesse n’a pas produit de mémoire en réponse ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme-Patrick MAVOUNGOU et Justin MANOTA, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Jérôme-Patrick MAVOUNGOU, les conclusions écrites n°145/Cl.21 du 23 février 2021 de Monsieur Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême auxquelles Monsieur l’avocat général Théophile MBITSI s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi Vu l’article 32 de la loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 en ses dispositions relatives au régime de la propriété foncière ; Attendu que par requête du 29 octobre 2020, Monsieur A Af Aa, administrateur provisoire de la succession A Ad, s’est pourvu devant la Cour suprême, en cassation de l’ordonnance d’immatriculation n°198 du 10 avril 2007 du président du tribunal de grande instance de Brazzaville ayant ordonné l’immatriculation au profit de Celtel, en qualité de propriétaire du terrain située à Ollombo, département des Plateaux, lieu Olleme I, cadastrée section-bloc-parcelle- d’une superficie de 562,82 m² », objet de la réquisition n°4564 du 27 décembre 2006 consistant en une propriété et a fait valoir que la défunte A Ad, dont il est l’administrateur de la succession, avait acquis la parcelle de terrain en cause située dans le domaine foncier de la famille ONDZARE d’Olleme ; ayant constaté la présence dans la propriété acquise de la société Airtel Congo qui s’activait à y entreprendre des travaux de construction, elle avait saisi le tribunal de grande instance d’Oyo en règlement de propriété et que c’est en pleine audience qu’elle a été informée qu’un titre foncier avait été délivré au profit de son adversaire en vertu d’une ordonnance d’immatriculation du président du tribunal de grande instance de Brazzaville, alors que le tribunal compétent était celui de Djambala, lieu de situation de l’immeuble et partant, le tribunal de grande instance d’Oyo ; Mais attendu que le pourvoi en cassation institué par l’article 32 de la loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 ayant pour objet soit de s’opposer à l’immatriculation ordonnée par le juge en vertu de l’article 29 de la loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 qui dispose à cet égard que « en cas de non opposition, la président du tribunal examine la régularité de la demande et vérifie si toutes les formalités exigées par la loi ont été observées. Il précise la nature et l’étendue des divers droits réels dont l’immeuble est grevé et rend l’ordonnance d’immatriculation », soit d’obtenir l’immatriculation que celui-ci a refusé d’ordonner par application de l’article 30 de la loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 selon lequel « s’il existe des oppositions ou contestations, la demande d’immatriculation est portée devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Le tribunal statue sur le fond, en la forme ordinaire et prononce l’admission en tout ou partie de l’immatriculation, ordonne l’inscription des droits réels dont il a reconnu l’existence et fait rectifier le bornage et le plan, s’il y a lieu », le pourvoi est irrecevable dès lors que, comme en l’espèce, le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques a procédé à l’immatriculation ordonnée et, consécutivement, a délivré le 12 avril 2007 à la société Airtel, le requérant le titre foncier n°13706 ; PAR CES MOTIFS
En la forme ; Déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé le 29 octobre 2020 par Monsieur A Af Aa contre l’ordonnance d’immatriculation n°198 du 10 avril 2007 du président du tribunal de grande instance de Brazzaville ; Dit que la somme de cinquante mille (50.000) frs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi en cassation est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne Monsieur A Af Aa aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi dix-sept février deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme-Patrick MAVOUNGOU et Justin MANOTA, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Henri BOUKA

Jérôme-Patrick MAVOUNGOU Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40/GCS-022
Date de la décision : 31/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-03-31;40.gcs.022 ?
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