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31/03/2022 | CONGO | N°39/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 31 mars 2022, 39/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME H.B/J-P.M/H.S.M PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 ARRÊT N° 39 /GCS-022
(Irrecevabilité) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour Suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi dix-sept mars deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 5 novembre 2013 par Madame AG Aa Ab Al An, domiciliée, case 7.E, OCH la glacière, en face du cercle cultu

rel SONY LABOU TANSI, à Ak Am, ayant pour conseil Monsieur Firmin MOUKE...

COUR SUPREME H.B/J-P.M/H.S.M PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 ARRÊT N° 39 /GCS-022
(Irrecevabilité) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour Suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi dix-sept mars deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 5 novembre 2013 par Madame AG Aa Ab Al An, domiciliée, case 7.E, OCH la glacière, en face du cercle culturel SONY LABOU TANSI, à Ak Am, ayant pour conseil Monsieur Firmin MOUKENGUE, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet sis immeuble SOPROGI (Patte d’Oie), Appartement J 492-M, en face de l’ENAM, Aj AH, B.P. 14.625 Brazzaville, y demeurant ; demanderesse ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt civil n°46 du 23 mars 2012 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville dans la cause l’opposant à Af C Ac, FOUKA Cyriaque, C Ai, FOUKA Cristel, FOUKA Arnaud, MBULU Antoine, LUVUALU LIBANZA, LUVUALU MPUA et aux successibles du défunt C Ae Ad, représentés par Monsieur Y A X, tous domiciliés au n°08 bis, rue Bomitabas, à Poto-Poto Brazzaville, ayant pour conseil Madame Pélagie KATOUKOULOU, avocat au barreau de Brazzaville, B.P.15.322 Brazzaville, y demeurant ; défendeurs ; La demanderesse au pourvoi a invoqué deux (2) moyens de cassation, les défendeurs n’ont pas produit de mémoire en réponse ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme-Patrick MAVOUNGOU et Justin MANOTA, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Ah B, auquel s’est substitué Monsieur Jérôme-Patrick MAVOUNGOU, les conclusions écrites n°453/Cl.21 du 27 septembre 2021 de Monsieur Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême, auxquelles il s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution
Vu l’article 481 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour suprême le 5 novembre 2013, Madame AG Aa Ab Al An s’est pourvue devant la Cour suprême en cassation de l’arrêt civil n°46 du 23 mars 2012 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville, le pourvoi étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; Mais attendu que l’arrêt attaqué ayant été rendu entre les successibles du défunt C Ae Ad, représentés par Y Z Ag, appelant, d’une part, MBULU Antoine et C Ac, intimés, d’autre part, Madame AG Aa Ab Al An qui n’en est ni partie, ni même visée, quoiqu’ayant intérêt pour avoir acheté le terrain litigieux auprès de C Ae Ad, n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre celui-ci ; d’où il suit que le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution formés le 5 novembre 2013 par Madame AG Aa Ab Al An contre l’arrêt civil n°46 du 23 mars 2012 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville ; Dit que la somme de dix-mille (10.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne Madame AG Aa Ab Al An aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme-Patrick MAVOUNGOU et Justin MANOTA, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/-
Henri BOUKA Jérôme-Patrick MAVOUNGOU
Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39/GCS-022
Date de la décision : 31/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-03-31;39.gcs.022 ?
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