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31/03/2022 | CONGO | N°38/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 31 mars 2022, 38/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 ARRET N° 38 /GCS-022
(Rejet)
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix-huit novembre deux mil vingt et un, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 23 mai 2017 par Madame B Ai, domiciliée au quartier Ae, rue non dénommée, Tel. 06 673 86 97 à Pointe-Noire, ayant pour conseil Monsieur Magloire SENGA, avocat

au barreau de Pointe-Noire, cabinet sis au n°146 avenue Moe Aa A, centre-...

COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 ARRET N° 38 /GCS-022
(Rejet)
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix-huit novembre deux mil vingt et un, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 23 mai 2017 par Madame B Ai, domiciliée au quartier Ae, rue non dénommée, Tel. 06 673 86 97 à Pointe-Noire, ayant pour conseil Monsieur Magloire SENGA, avocat au barreau de Pointe-Noire, cabinet sis au n°146 avenue Moe Aa A, centre-ville, Pointe-Noire, y demeurant ; demanderesse ; Et sur le mémoire additionnel formé par la même partie le 18 août 2017 ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°068 du 07 avril 2016 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Pointe-Noire dans l’affaire l’opposant à Monsieur X Ac, ayant pour conseil Messieurs Anatole ELENGA et Augustin NGOUNDA, avocats au barreau de Pointe-Noire, B.P.552, Tel 06 660 78 78/ 01 029 69 44, Pointe-Noire, y demeurant ; défendeur ; La demanderesse au pourvoi a invoqué deux (2) moyens de cassation dont la première à quatre (4) branches ; le défendeur n'a pas produit de mémoire en réponse ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du mercredi trente mars deux mil vingt-deux où siégeaient Ab Y AG, premier président de la Cour suprême, président ; Florent MOUCKOGOH et Jean Romain SOUKOU, juges ; Ad C, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Florent MOUCKOGOH, les conclusions écrites n°326/CL.21 du 22 juin 2021 de Monsieur Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême auxquelles Monsieur Ad C, premier avocat général s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi du 23 mai 2017 contestée par le défendeur
Attendu que par requête du 23 mai 2017, Madame B Ai Af s’est pourvue devant la Cour suprême, en cassation de l’arrêt n°068 du 07 avril 2016 de la cour d’appel de Pointe-Noire dans la cause l’opposant à Monsieur X Ac, le pourvoi étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; Monsieur X Ac, défendeur au pourvoi a conclu à l’irrecevabilité de celui-ci au motif que la demanderesse au pourvoi n’a pas consigné la somme de dix-mille (10.000) francs CFA exigée par l’article 108 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, à peine de déchéance du pourvoi ; Mais attendu, contrairement aux allégations du défendeur, que la demanderesse au pourvoi a satisfait à l’obligation édictée par l’ar108 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière comme en fait foi le récépissé de consignation produit au dossier de la procédure ; qu’ainsi la requête de pourvoi en cassation qui contient indication des noms, prénoms et domiciles des parties, un exposé sommaire des faits, l’expédition de la décision attaquée et les moyens de cassation invoqués est régulier et recevable ; il en est de même de la requête aux fins de sursis à exécution dont il est assorti ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel formé le 18 août 2017 par la même partie
Attendu que par requête du 18 août 2017 intitulé « mémoire en cassation additionnel » Madame B Ai a invoqué un moyen additionnel tiré de la contrariété entre deux décisions définitives ; Mais attendu que le mémoire additionnel déposé le 18 août 2017 soit près de trois (3) mois après le pourvoi formé le 25 mai 2017 est tardif par le motif qu’ayant déposé son pourvoi le 23 mai 2017, même en l’absence de toute notification préalable de l’arrêt attaqué, le demandeur au pourvoi ne pouvant introduire un mémoire additionnel que dans le délai de deux (2) mois pour compter du 23 mai 2017 date à laquelle il est réputé avoir eu connaissance de l’arrêt attaqué ; d’où il suit que le mémoire additionnel est irrecevable ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (C.A.de P/N. 2ème ch. civ. arr. n°068 du 07/04/2016), qu’un même terrain, cadastré n°05, bloc n°20, section BP sise au quartier Mpita à Pointe-Noire étant disputé par Madame B Ai qui se dit l’avoir acquis le 31 décembre 1983 auprès de la famille Ag et Monsieur X Ac qui prétend l’avoir acquis des mains de Monsieur Z Ah qui lui-même détient ses droits de la même famille Mpita, la cour d’appel saisie des faits sur l’appel de Madame B Ai a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-Noire du 20 juin 2012 qui avait déclaré Monsieur X Ac seul et légitime propriétaire des lieux disputés aux motifs d’une part que Madame B Ai avait acquis le terrain disputé le 31 décembre 1983 et Monsieur X Ac a acheté auprès des ayants-droit du défunt Z Ah qui lui-même l’avait acquis le 14 février 1981, les deux (2) attestations de vente émanant de la même famille Mpita et que Madame B Ai qui a reconnu, au cours d’un transport sur les lieux effectué par les premiers juges, qu’il y avait litige entre les parties en 2001, celui-ci ayant été réglé suivant un procès-verbal qu’elle détenait avait elle-même apporté la preuve que le titre foncier dont elle se prévaut a été obtenu par dol, dans des conditions irrégulières et devrait être écarté des débats, ce qui donne la préférence à Monsieur X Ac, premier acquéreur ; Sur la première branche du premier moyen 
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, pour écarter des débats le titre foncier dont se prévaut Madame B Ai et déclarer ensuite Monsieur X Ac seul et légitime propriétaire de la parcelle de terrain disputée, fait une mauvaise application de l’article 403 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose que : « la légalité des actes administratifs ne constitue jamais une question préjudicielle de sorte que les juridictions saisies d’une exception d’illégalité au cours d’une instance, ont compétence pour apprécier et interpréter la légalité des actes administratifs versés aux débats. Elles ne peuvent cependant, annuler un acte administratif illégal ni même s’opposer à son exécution. Elles se bornent à constater son illégalité et par voie de conséquence, à écarter son application dans le litige qui leur est soumis » en ce que l’application de l’article 403 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière par le juge civil suppose que l’une des parties au procès a soulevé au cours de l’instance une exception d’illégalité et ce, avant tout débat au fond ce qui n’a pas été le cas devant le premier juge comme il en ressort d’ailleurs du jugement du 20 juin 2012 (P.n°4) où Monsieur X Ac n’a jamais soulevé une exception d’illégalité et il n’existe aucun jugement avant dire-droit ayant statué sur cette exception dans le sens d’apprécier la légalité du titre foncier de Madame B Ai et de l’écarter des débats alors qu’en pareil cas, un jugement avant dire-droit est nécessaire avant tout débat au fond de sorte que la partie dont la pièce est supposée illégale et écartée des débats peut, si elle le veut, exercer une voie de recours contre cette décision ou le cas échéant, accepter la décision et débattre au fond sans la pièce préalablement écartée du débat et ce, en toute connaissance de cause de sorte qu’en appréciant la légalité ou non d’un acte administratif sans que l’une des parties n’ait soulevé une exception d’illégalité, les premiers et les seconds juges ont statué ultra petita et en conséquence, fait une mauvaise application de l’article 403 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Mais attendu que la légalité des actes administratifs ne constituant pas aux termes de l’article 403 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière une question préjudicielle mais plutôt une simple exception de procédure sur laquelle se prononce le juge saisi, la cour d’appel qui a écarté le titre foncier produit par Madame B Ai des débats au motif que celle-ci était au courant, au moment où elle sollicitait l’immatriculation qui a été suivie de la délivrance consécutive du titre foncier écarté, que le terrain qui en a fait l’objet était litigieux, a fait une exacte application de l’article 403 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches réunies du premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Monsieur X Ac seul et légitime propriétaire de la parcelle de terrain disputée en se fondant sur les attestations de vente et la prétendue antériorité d’une attestation de vente sur l’autre alors que l’article 12 de la loi n°17/2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière en République du Congo dispose que : « l’immatriculation annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui ne seraient pas mentionnés dans le registre de la conservation foncière » et que faute par Monsieur X Ac d’avoir soulevé in limine litis l’exception d’illégalité, les premiers et les seconds juges avaient l’obligation de faire application de l’article 12 précité et dire et juger que le titre foncier de Madame B Ai purgeait tous droits antérieurs et alors encore que selon l’article 13 de la loi n°17/2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière en République du Congo dispose : « le titre foncier est définitif et inattaquable (…) il forme devant les juridictions congolaises le point de départ unique de tous les droits réels et des servitudes existant sur l’immeuble… » et qu’en l’espèce, à défaut d’une exception d’illégalité et d’une décision subséquente définitive, les juges constatant l’existence du titre foncier de Madame B Ai dans le dossier devaient en reconnaître le caractère définitif et inattaquable et en tirer les conséquences de droit en la déclarant seule et légitime propriétaire du terrain disputé et alors enfin qu’aux termes de l’article 15 de la loi n°17/2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière en République du Congo selon lequel « les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d’action réelle mais seulement en cas de dol par voie d’action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol » et qu’ainsi, en retenant, en dehors de toute exception d’illégalité, que le titre foncier de Madame B Ai aurait été acquis à la suite d’un dol alors que même en ce cas, Monsieur X ne pouvait se pourvoir par voie d’action réelle mais plutôt par voie d’action personnelle en dommages et intérêts ; Mais attendu que la cour d’appel qui a écarté des débats le titre foncier produit par Madame B Ai, au motif que celle-ci l’avait obtenu en cours de procédure alors qu’elle savait pertinemment que la parcelle de terrain dont elle demandait l’immatriculation était litigieuse, a fait une bonne application de l’article 403 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose que : « la légalité des actes administratifs ne constitue jamais une question préjudicielle de sorte que les juridictions, saisies d’une exception d’illégalité au cours d’une instance, ont compétence pour apprécier et interpréter la légalité des actes administratifs versés aux débats ; elles ne peuvent, cependant, annuler un acte administratif illégal ni même s’opposer à son exécution ; elles se bornent à constater son illégalité et par voie de conséquence, à écarter son application dans le litige qui leur est soumis » ; qu’ainsi, les dispositions invoquées des articles 12, 13 et 15 de la loi n°17/2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière et de l’immatriculation ne pouvaient plus s’appliquer ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen 
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les formes substantielles de la procédure en ce qu’il n’existe aucune exception d’illégalité du titre foncier comme l’exige l’article 403 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, qu’aucun jugement avant dire-droit tranchant l’exception d’illégalité n’a été rendu, qu’aucune décision de cette nature n’a non plus été signifiée à Madame B Ai qui, le cas échéant, pouvait exercer une voie de recours conformément à la procédure et en ce que, la recevabilité de l’action réelle de Monsieur X Ac en lieu et place d’une action personnelle en dommages et intérêts est une violation substantielle des règles de procédure ; Mais attendu que les réponses faites aux griefs contenus dans la première branche du premier moyen et dans ses deuxième, troisième et quatrième branches réunies, repris au deuxième moyen valent point pour point pour celui-ci ; qu’ainsi, il n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS En la forme ; Déclare recevable le pourvoi formé le 23 mai 2017 ; Déclare par contre irrecevable le mémoire additionnel formé le 18 août 2017 ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Les rejette ; Dit que la somme de dix-mille (10.000) frs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne Madame B Ai aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, à son audience publique du trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient : Ab AG, premier président de la Cour suprême, président, Florent MOUCKOGOH et Jean Romain SOUKOU, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Henri BOUKA Florent MOUCKOGOH Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/GCS-022
Date de la décision : 31/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-03-31;38.gcs.022 ?
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