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31/03/2022 | CONGO | N°36/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 31 mars 2022, 36/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME H.B./M.H.S.
PREMIER CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIAQUE DU 31 MARS 2022 ARRET N° 36 /GCS-022
(Cassation sans renvoi) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt- deux tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi dix-sept février deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 21 mai 2012 par l’Association Locomotive de Développement Rural au Congo, en sigle LODER-Con

go, dont le siège est situé au n°5 de l’avenue des trois martyrs, à Tala...

COUR SUPREME H.B./M.H.S.
PREMIER CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIAQUE DU 31 MARS 2022 ARRET N° 36 /GCS-022
(Cassation sans renvoi) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt- deux tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi dix-sept février deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 21 mai 2012 par l’Association Locomotive de Développement Rural au Congo, en sigle LODER-Congo, dont le siège est situé au n°5 de l’avenue des trois martyrs, à Talangaï, Brazzaville, ayant pour conseil messieurs et madame BRUDEY Joseph et LOCKO Christian et ONDZIEL GNELENGA, avocats associés au barreau de Brazzaville, cabinet sis au n° 46 de l’avenue Ac Ad, galerie marchande de l’ARC, Centre-ville, B.P n° 2041 à Brazzaville et le cabinet EBOUABOU & ISSENGUE, avocats à la Cour, sis au n°98, avenue Ab Af, immeuble ex Barnier, B.P n°13444, y demeurant, demanderesse ; En cassation de l’arrêt n°016 du 1er mars 2012 de la Cour d’appel de Brazzaville, dans la cause l’opposant à l’Association Appui International pour le Développement Durable en sigle AI2D, dont le siège est situé dans l’enceinte du domaine de l’OMS, à Brazzaville, B.P n°8050, ayant pour conseil madame KATOUKOULOU Léontine Pélagie, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet sis à Brazzaville, B.P n°15322. Brazzaville, y demeurant défenderesse ; La demanderesse au pourvoi a invoqué deux moyens de cassation ; la demanderesse au pourvoi a produit un mémoire en réponse concluant principalement à l’irrecevabilité du pourvoi en la forme et à son rejet quant au fond ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Albert OKO et Justin MANOTA, juges ; Ae B, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Albert OKO, les conclusions écrites n°120/CL.21 du 18 janvier 2021 de Monsieur Simon William M’VIBOUDOULOU auxquelles Monsieur Ae B, premier avocat général s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défenderesse
Attendu que par requête du 12 mai 2012, l’association Locomotive de développement Rural du Congo, en sigle ‘’LODER’’ a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°016 du 1er mars 2012 de la cour d’appel de Brazzaville ; la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité dudit pourvoi au motif que la requête en cassation fait un rappel des faits de la cause sur cinq (5) pages alors que la loi n’en demande qu’un exposé sommaire ; Mais attendu que fait de manière sommaire ou dans une longue relation, le rappel des faits, dans l’un comme dans l’autre cas, ne saurait en aucune façon constituer un motif d’irrecevabilité de la requête de pourvoi en cassation ; qu’ainsi, formée le 12 mai 2012 contre l’arrêt du 1er mars 2012, notifié le 20 mars 2012 et contenant indication des noms, prénoms et domiciles des parties, les moyens de cassation invoqués, l’expédition de l’arrêt attaqué et la prevue du versement de la somme de dix-mille (10.000) francs sous peine de déchéance, la requête de pourvoi en cassation est régulière et recevable ; Au fond ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (C.A de Bzv. arr. n°016 du 01/3/2012), que le 30 avril 2007, Monsieur A, Secrétaire général de l’Association Locomotive de Développement Rural au Congo dite LODER-Congo, a vendu à l’Association Appui International pour le Développement Aa dite « AI2D » un véhicule automobile 4x4 de marque Ford, type F150 avec quatre (4) pneus de réserve au prix de quinze millions (15.000.000) payé par chèque ; les quatre (4) pneus de réserve n’ayant pas été livrés, l’Association Appui International pour le Développement Durable a enjoint, par voie judiciaire, le vendeur de les lui livrer ; l’Association Locomotive de Développement Rural au Congo a réagi en demandant la restitution du véhicule vendu ce à quoi l’Association Appui International pour le Développement Durable a répliqué en exigeant le remboursement préalable des quinze millions (15.000.000) de francs CFA ; le litige qui en est né a … lieu à une saisie conservatoire pratiquée le 7 juin 2010 à hauteur de deux cent millions (200.000.000) de francs par l’Association Locomotive de Développement Rural au Congo sur les comptes en banque de l’Association Appui International pour le Développement Durable que le juge des référés au tribunal de grande instance de Brazzaville a ramenée, par ordonnance du 9 septembre 2010, à la somme de trente millions (30.000.000) de francs ; saisie sur appel formé par l’avocat NANITELAMIO MALONGA du cabinet NKOUKA de l’ordonnance susdite, la cour d’appel de Brazzaville a déclaré celui-ci recevable aux motifs que l’avocat stagiaire accomplit les actes de procédure sous la responsabilité du cabinet d’avocats auquel il est rattaché et ainsi a infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a constaté que l’Association Appui International pour le Développement Durable « AI2D » bénéficie d’une immunité de juridiction en vertu de son accord de siège et en conséquence, a déclaré nulle la saisie conservatoire de créances pratiquée le 7 juin 2010 sur ses comptes à la BGFI-Bank Brazzaville et en a ordonné la mainlevée ; Sur le premier moyen
Vu l’article 28 de la loi n°26-92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d’avocat ; Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel formé par Monsieur NANITELAMIO MALONGA, avocat stagiaire, au nom et pour le compte de l’Association AI2D contre l’ordonnance du 09 septembre 2010 alors que si un avocat stagiaire peut plaider dans les affaires qui lui sont confiées par le bâtonnier ou par le cabinet auquel il est rattaché, il ne peut cependant postuler devant les tribunaux ; Attendu qu’aux termes de l’article 28 de la loi n°026-92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d’avocats, l’avocat stagiaire peut plaider dans les affaires qui lui sont confiées par le bâtonnier ou par le cabinet d’avocats auquel il est rattaché ; qu’ainsi, en déclarant recevable l’appel formé par Monsieur NANITELAMIO MALONGA contre l’ordonnance du 09 septembre 2010 alors que l’appel est un acte de postulation et non de plaidoirie, la cour d’appel a commis le grief visé au moyen ; d’où il suit que celui-ci est fondé ; Sur le renvoi Attendu que l’appel étant irrecevable, il n’y a plus rien à juger ; que la présente cassation ne donnera pas lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens En la forme ; Déclare recevable le pourvoi en cassation formé par l’Association Locomotive de Développement Rural du Congo contre l’arrêt civil n°016 de la cour d’appel de Brazzaville ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé à la fois de l’ordonnance entreprise et de l’arrêt de la cour d’appel ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Ordonne que soit restitué à l’Association Locomotive de Développement Rural au Congo, la somme de dix-mille (10.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour à peine de déchéance du pourvoi ; Condamne l’Association Appui International pour le Développement Durable « AI2D » aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, à son audience publique du jeudi trente et un mars deux mil vingt-deux où siégeaient: Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Albert OKO et Justin MANOTA, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ;  En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur ainsi que le greffier, les jour, mois et an que dessus/-
Henri BOUKA Albert OKO
Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/GCS-022
Date de la décision : 31/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-03-31;36.gcs.022 ?
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