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17/03/2022 | CONGO | N°26/GCS-022

Congo | Congo, Cour suprême, 17 mars 2022, 26/GCS-022


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2022 ARRET N° 26 /GCS-022 (Rejet)
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi dix-sept mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi vingt-sept janvier deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 22 février 2018 par Madame AL Aa Aj, domiciliée au n°117, rue Aq à Poto-Poto-Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Issan Giska NTS

ILA, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet sis n°384, rue du Ruissea...

COUR SUPREME PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2022 ARRET N° 26 /GCS-022 (Rejet)
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi dix-sept mars deux mil vingt-deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du jeudi vingt-sept janvier deux mil vingt-deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 22 février 2018 par Madame AL Aa Aj, domiciliée au n°117, rue Aq à Poto-Poto-Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Issan Giska NTSILA, avocat au barreau de Brazzaville, cabinet sis n°384, rue du Ruisseau, centre-ville, boîte postale n°1544, Brazzaville, y demeurant ; demanderesse ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°25 du 26 avril 2017 de la cour d’appel de Brazzaville dans la cause l’opposant à Monsieur B Af Ao, domicilié n°1672 bis, rue Ac At, Batignoles, Brazzaville, ayant élu domicile à l’étude de Monsieur Ap Am Y AJ et Madame Ag Ai Al AM, huissiers de Justice à Brazzaville, y demeurant ; défendeur ; La demanderesse au pourvoi a invoqué deux (2) moyens de cassation ; le défendeur n’a pas produit de mémoire en réponse ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi dix-sept mars deux mil vingt-deux où siégeaient Ae AI, premier président de la Cour suprême, président ; Albert-Roger NOUNGUINI et Jérôme-Patrick MAVOUNGOU, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Madame An Ab AH, lu à l’audience par Monsieur Albert-Roger NOUNGUINI, rapporteur substitué, les conclusions écrites n°357/CL.20 du 11 novembre 2020 de Monsieur Ac X, procureur général près la Cour suprême auxquelles Monsieur Ac Z, premier avocat général, s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Attendu que le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution introduits conformément aux prescriptions édictées par les articles 100, 105, 106, 107, 108 et 113 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, sont réguliers et recevables ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (C.A. de Bzv, ch. civ. arr. n°25 du 11 avril 2011), que Madame AL Aa Aj se disputant avec Monsieur B Af Ao As la parcelle de terrain sise sur l’avenue Ad Ar, cadastrée Section P13, bloc 5, parcelle 9, superficie 694, 66m², arrondissement 7, Mfilou-Ngamaba, Brazzaville, la cour d’appel de Brazzaville statuant sur l’appel de Madame AL Aa Aj a confirmé le jugement entrepris du 12 avril 2012 du tribunal de grande instance de Brazzaville qui en avait déclaré B Af Ao As, intervenant volontaire, seul et légitime propriétaire au motif d’une part que celle-ci n’était pas la propriété de la famille AK dont C Ah qui a vendu à Madame AL Aa Aj est membre mais plutôt celle de la famille A à laquelle appartient Monsieur AG Ak qui l’a vendue à Monsieur B Af Ao As et d’autre part que le titre foncier n°26834 du 21 novembre 2012 dont se prévaut Madame AL Aa Aj, obtenu en cours de procédure, est irrégulier et ne peut servir de fondement juridique à son action en revendication de propriété ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 12 avril 2013 du tribunal de grande instance de Brazzaville qui a débouté Madame AL Aa Aj de toutes ses demandes et déclaré Monsieur B Af Ao As seul et légitime propriétaire de la parcelle de terrain disputée alors que Madame AL Aa Aj est détentrice d’un titre foncier, celui-ci ayant un caractère définitif et inattaquable et d’avoir ainsi méconnu les dispositions des articles 12, 13 et 15 de la loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière et de l’immatriculation selon lesquelles « l’immatriculation annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui ne seraient pas mentionnés dans le registre de la propriété foncière (art.12) ; le titre foncier est définitif et inattaquable, sauf le cas prévu aux articles 15 et 32. Il forme devant les juridictions congolaises le point de départ unique de tous les droits réels et des servitudes existant sur l’immeuble, la mise en valeur ou l’investissement au moment de l’immatriculation, à l’exclusion de tous autres droits non-inscrits (art.13) ; les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d’action réelle mais seulement, en cas de dol, par voie d’action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol (art.15) » ; Mais attendu qu’en retenant, pour statuer dans le sens critiqué, que « le titre foncier dont se prévaut Madame AL, daté du 21 novembre 2012, a été obtenu en cours de procédure donc en fraude de la loi et en l’écartant des débats en vertu des dispositions de l’article 403 du Code de de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose que « la légalité des actes administratifs ne constitue jamais une question préjudicielle de sorte que les juridictions, saisies d’une exception d’illégalité au cours d’une instance, ont compétence pour apprécier et interpréter la légalité des actes administratifs versés aux débats. Elles ne peuvent, cependant, annuler un acte administratif illégal ni même s’opposer à son exécution. Elles se bornent à constater son illégalité et par voie de conséquence, à écarter son application dans le litige qui leur est soumis », la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen 
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir écarté des débats le titre foncier de Madame AL Aa Aj au motif qu’ayant été obtenu en cours de procédure il ne serait pas opposable à Monsieur B Af Ao, alors qu’en application de l’article 142 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, les juges d’appel qui disposaient de toutes les pièces des parties au procès sur la parcelle de terrain en cause se devaient de retenir qu’il n’existe pas dans le dossier une attestation de vente signée par C Ah au profit de B Af, ce dernier n’ayant produit qu’une attestation de vente signée par AG Ak qui n’est pas le propriétaire foncier originel et ce, sans le mandat spécial ayant autorisé ledit AG Ak à revendre la parcelle de terrain disputée, entachant ainsi sa décision d’insuffisance de motifs, sans compter que Madame AL Aa Aj bénéficie d’une prescription acquisitive sur ladite parcelle ; Mais attendu, d’une part, que pour écarter des débats le titre foncier dont se prévalait Madame AL Aa Aj, la cour d’appel a retenu que la parcelle de terrain disputée, objet du titre foncier n°4593 du 21 avril 1994, appartenait à la famille A dont Monsieur AG Ak est membre et non à la famille AK à laquelle appartient C Ah, vendeur de Madame AL Aa Aj justifiant ainsi sa décision quant à l’origine du bien vendu et à la qualité de propriétaire du vendeur et d’autre part qu’il ne résulte d’aucune énonciation de l’arrêt attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que la question du mandat donné à AG Ak pour vendre la parcelle disputée avait été soulevée et débattue devant la cour d’appel, ce qui en fait un moyen nouveau qui, par ailleurs, mélangé de fait et de droit ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour suprême et enfin, que celui qui agit au pétitoire ne peut, selon l’article 256 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, agir au possessoire ce qui est le cas en l’espèce ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
En la forme ; Déclare recevables le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution formés le 22 février 2018 par Madame AL Aa Aj contre l’arrêt n°25 du 26 avril 2017 de la cour d’appel de Brazzaville ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Les rejette ; Dit que la somme de dix-mille (10.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne Madame AL Aa Aj aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi dix-sept mars deux mil vingt-deux où siégeaient Ae AI, premier président de la Cour suprême, président ; Albert-Roger NOUNGUINI et Jérôme-Patrick MAVOUNGOU, juges ; Théophile MBITSI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Ae AI Albert-Roger NOUNGUINI Harvey Staneck MIENANDI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/GCS-022
Date de la décision : 17/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2022-03-17;26.gcs.022 ?
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