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18/11/2021 | CONGO | N°104/GCS-2021

Congo | Congo, Cour suprême, 18 novembre 2021, 104/GCS-2021


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPRÊME H.B/.A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2021 ARRÊT N° 104 / GCS-2021
(Rejet)
Composition des juridictions – audience des plaidoiries – délibéré – prononcé de la décision attaquée – changement de composition – présomptions irréfragables. Le juge ayant participé au délibéré et au prononcé de l’arrêt attaqué alors qu’il n’était pas présent à l’audience de plaidoirie est présumé avoir eu connaissance des arguments et moyens des parties au cours de l’audience de plaidoirie par le rapport que lui en

ont fait les juges présents. Cette présomption est irréfragable. Aussi, doit être rejeté le pourvoi...

COUR SUPRÊME H.B/.A.N.M.M.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2021 ARRÊT N° 104 / GCS-2021
(Rejet)
Composition des juridictions – audience des plaidoiries – délibéré – prononcé de la décision attaquée – changement de composition – présomptions irréfragables. Le juge ayant participé au délibéré et au prononcé de l’arrêt attaqué alors qu’il n’était pas présent à l’audience de plaidoirie est présumé avoir eu connaissance des arguments et moyens des parties au cours de l’audience de plaidoirie par le rapport que lui en ont fait les juges présents. Cette présomption est irréfragable. Aussi, doit être rejeté le pourvoi tiré de ce que, à l’audience au cours de laquelle a été prononcé l’arrêt attaqué, siégeait un juge non présent à l’audience de plaidoiries. AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi dix-huit novembre deux mil vingt et un, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vendredi vingt-huit octobre deux mil vingt et un, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 24 octobre 2020 par Madame AG Ab, demeurant …, … … … … II-Brazzaville, ayant pour conseil Monsieur Gérard DEVILLERS, avocat au barreau de Brazzaville, B.P 1211, y demeurant ; demanderesse ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°26 du 26 février 2014 de la cour d’appel de Brazzaville dans la cause l’opposant à MBON Louis, demeurant …, … …, … …, ayant pour conseil Monsieur Emmanuel OKO, avocat au barreau de Brazzaville, dont le cabinet est sis boulevard Ah C A et à AH Ae, demeurant …, … … … …, ayant pour conseil Monsieur Thomas DJOLANI, avocat au barreau de Brazzaville, dont l’étude est sise à Brazzaville, avenue Foch, y demeurant ; défendeurs ; La demanderesse au pourvoi a invoqué trois (3) moyens de cassation ; les défendeurs n’ont pas produit de mémoire en défense ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi dix-huit novembre deux mil vingt et un où siégeaient : Ac AI, Premier Président de la Cour suprême, président ; Albert MBON et Jean NGALEBAYI, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Jacqueline NGAKALA MBOLA, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Ac AI, les conclusions écrites n°249/CL.21 du 18 mars 2021 de Monsieur Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême auxquelles il s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la Forme, Sur la recevabilité du pourvoi en cassation et de la requête aux fins de sursis à exécution
Attendu que par requêtes déposées le 3 novembre 2020, Madame AG Ab s’est pourvue devant la Cour suprême en cassation de l’arrêt n°26 du 26 février 2014 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville dans la cause l’opposant à MBON Louis et à AH Ae, le pourvoi en cassation étant assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu que l’arrêt attaqué lui ayant été notifié le 4 septembre 2020, le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution déposés au greffe de la Cour le 3 novembre 2020 et qui par ailleurs contiennent indication des noms, prénoms et domiciles des parties, le rappel sommaire des faits de la cause et de la procédure subséquente, les moyens de cassation invoqués à son soutien, l’expédition de l’arrêt attaqué et la preuve que la somme de cinquante mille (50.000) à consigner au greffe de la Cour suprême y a été effectivement versée comme en fait foi le récépissé joint ainsi que les motifs à l’origine de la requête aux fins de sursis à exécution sont réguliers et recevables ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (C.A. de Bzv. 2ème ch. civ. arr. n°26 du 26/2/014), que Monsieur Z Af d’un côté et de l’autre Mesdames AH Ae et AG Ab se disputant la propriété de la parcelle de terrain jumelée sise au n°3 de la rue Ad à Ag Y, route nationale n°2, la cour d’appel saisie des faits a infirmé le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Brazzaville du 31 mai 2005 qui en avait déclaré Z Af seul et légitime propriétaire, ordonné l’expulsion de Mesdames AH Ae et AG Ab ainsi que tous occupants de leur chef des lieux et condamné Mesdames AH Ae et AG Ab à lui payer, chacune, la somme de 3.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts, mais uniquement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu’elle a ramené à la somme de 3.000.000 de francs CFA au total soit 1.500.000 francs CFA chacune, à payer solidairement, aux motifs que de toutes les pièces présentées aux débats, seules celles produites par Monsieur Z Af ont emporté la conviction de la cour et que celui-ci est par ailleurs, au vu des attestations produites, le premier acquéreur en ce qu’il a acquis le terrain disputé le 17 janvier 1978 tandis que l’attestation produite par Madame AH Ae, outre qu’elle est irrégulière, est datée du 21 mars 1998 et celle de AG Ab du 4 mars 1994 et s’agissant du montant des dommages et intérêts, que la somme de 6.000.000 de francs CFA allouée à Z Af était excessive ; Sur le premier moyen de cassation Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu à l’audience du 26 février 2014 où siégeaient les magistrats IKOLO Alain Serge, président, MIENDOUDI François et BINIAKOUNOU alors qu’à l’audience des plaidoiries du 30 octobre 2013, siégeaient les magistrats IKOLO Alain Serge, président, MIENDOUDI François et NKOULOU Faustin Narcisse et ce, sans qu’au préalable le délibéré ait été rabattu et les débats réouverts et, dans ces conditions, d’avoir été rendu en violation du principe général de procédure relatif à la composition des juridictions de jugement selon lequel c’est la composition qui a mis l’affaire en délibéré qui seule a qualité pour rendre la décision et si cela s’avère impossible, le délibéré est rabattu et les débats réouverts pour permettre à la nouvelle formation de rendre régulièrement la décision ; Mais attendu qu’il résulte des propres énonciations du moyen que l’arrêt attaqué a été rendu à l’audience où siégeaient les magistrats IKOLO Alain Serge et MIENDOUDI François qui avaient assisté à l’audience des plaidoiries du 30 octobre 2013 et qui, dans ces conditions, sont présumés avoir rendu compte au moment du délibéré de la substance des arguments et moyens développés par les parties au troisième magistrat non présent à la susdite audience des plaidoiries ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Monsieur Z Af seul et légitime propriétaire de la parcelle de terrain disputée sise au n° 3 de la rue Ad aux motifs qu’ayant produit une attestation d’appréciation de propriété délivrée le 17 janvier 1987 par le président de la cellule PCT, chef de bloc, antérieure à l’attestation de vente produite par Madame AG, datée du 4 mars 1994, il en était le premier acquéreur alors d’une part qu’aucun des représentants de la famille MINGUI, le vendeur, présents lors de l’enquête et du transport sur les lieux effectué par les juges d’instance pour localiser la parcelle revendiquée par Madame AG Ab n’avait contesté les droits de celle-ci sur la susdite parcelle disputée et alors d’autre part qu’en toute hypothèse, une attestation délivrée par un chef de bloc n’a aucune valeur probante, celui-ci n’ayant ni la qualité de propriétaire, ni encore moins celle de vendeur et alors encore que Monsieur Z Af soutenant avoir acquis ses droits sur la parcelle de terrain disputée auprès d’un nommé X qui tenait lui-même ses droits du district de Aa depuis 1972, la preuve de cette acquisition par X auprès du district de Aa n’a jamais pu être rapportée et ainsi, d’être entaché d’une insuffisance de motifs ; Mais attendu, abstraction faite de ce qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l’arrêt attaqué que le moyen tiré de l’acquisition par X de la parcelle disputée auprès des autorités compétentes du district de Aa avait été soulevé et débattu devant la cour d’appel, qu’en retenant pour statuer dans le sens critiqué que l’attestation de vente dont se prévaut Madame AG Ab, datée du 4 mars 1994 concerne la parcelle située à Ag Y, rue Ad n°6, alors que la parcelle disputée est située au n°3 de la rue Ad et que Monsieur Z Af a produit une attestation d’appréciation de propriété délivrée le 17 janvier 1987 par le président de la cellule PCT, chef de bloc, donc antérieure à celle dont se prévaut AG Ab d’une part et d’autre part que dans tous les cas, Monsieur Z Af a acheté avant Madame AG Ab, la cour d’appel a implicitement retenu que les deux parties ne se disputaient pas la même parcelle de terrain et de la sorte, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu aux conclusions de Madame AG du 26 mars 2012 aux termes desquelles celle-ci insistait sur le fait que les pièces produites par elle n’avaient jamais été arguées de faux par Monsieur Z Af et qu’en toute hypothèse, en l’absence d’une procédure de faux incident civil initiée par son adversaire contre ces pièces, le juge d’appel ne pouvait pas écarter les documents produits par elle d’un revers de main et ce d’autant moins que ces documents étaient confirmés par la famille de MINGUI-MPASSI Antoine, le vendeur, et d’être ainsi entaché d’un défaut de réponse à conclusions constitutif d’un défaut de motifs ; Mais attendu qu’en retenant que l’acquisition du terrain disputé par Monsieur Z Af avait fait l’objet d’une attestation d’appréciation de propriété délivrée le 17 janvier 1987 par le président de la cellule PCT, chef de bloc, que l’attestation produite par Madame AG Ab concerne la parcelle sise 6, rue Ad alors que celle disputée et revendiquée par Monsieur Z Af se trouve à la rue Ad n°3 et que les documents produits par ce dernier ont emporté la conviction des juges tandis que ceux produits par Madame AG Ab sont truffés d’irrégularités, la cour d’appel a, de la sorte, à la suite d’une libre et souveraine appréciation des faits et éléments de la cause qui échappe au contrôle de la Cour suprême, juridiction de cassation, et contrairement aux allégations du moyen selon lequel ses conclusions du 26 mars 2012 ont été délaissées, a plutôt réfuté les différents arguments et moyens allégués ou produits par Madame AG Ab ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare recevables le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution formés le 3 novembre 2020 par Madame AG Ab contre l’arrêt n°26 du 26 février 2014 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Brazzaville ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Les rejette ; Dit que la somme de cinquante mille (50.000) francs consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne Madame AG Ab aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du jeudi dix-huit novembre deux mil vingt et un où siégeaient : Ac AI, Premier Président de la Cour suprême, président ; Albert MBON et Jean NGALEBAYI, juges ; Simon William M’VIBOUDOULOU, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Jacqueline NGAKALA MBOLA, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le président qui l’a prononcé et le greffier, les jour, mois et an que dessus/-
Ac AI
Jacqueline NGAKALA MBOLA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104/GCS-2021
Date de la décision : 18/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2021-11-18;104.gcs.2021 ?
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