COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE
SOMMAIRE
ARRET N° 28/GCS-2006
du 02/12/ 2006
AFFAIRE: OUMAR DIAWARA
DESSAISISSEMENT: Cause de suspicion légitime; partie autre que le Ministère public - absence de notification du mémoire: irrecevabilité.
La présentation de la requête n'ayant pas d'effet suspensif et le délai de 10 jours accordé aux autres parties pour répondre étant court, la partie qui demande le dessaisissement d'une juridiction pour cause de suspicion légitime, doit notifier sa requête aux autres parties;
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du deux décembre deux mille cinq, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du quatre novembre deux mille cinq a rendu l'arrêt suivant:----------------------------------------------------------------
--------Sur la requête aux fins de dessaisissement de la 1ère chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville pour cause de suspicion légitime présentée le 21 juillet 2005 par maître Médard NKELE, avocat au barreau de Pointe-Noire B.P. 4255 pour le compte de son client Oumar DIAWARA, domicilié au n° 26 de l'avenue Moe PRATT à Pointe-Noire, demandeur;----------------------------------------------------------
-------Sur quoi la Cour suprême, statuant à son audience publique du 02 décembre 2005 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;-----------------------------------------------------
--------Sur le rapport de monsieur Jean Pierre MBIKA, les réquisitions écrites n° 109/RQ-05 du 08/8/ 2005 de monsieur Michel MVOUO, premier avocat général près la Cour suprême, auxquelles madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême s'est rapportée dans ses observations orales et après en avoir délibéré conformément à la loi;------
-2-
--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------
--------Attendu que le demandeur fonde sa requête sur les dispositions de l'article 585 du code de procédure pénale; que cette disposition légale qui ne prévoit ni forme ni délai, dispose: «la requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de 10 jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême»;---------------------------------------
--------Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier que le requête aux fins de dessaisissement n'a pas été notifiée aux autres parties; qu'il y a par conséquent lieu de la déclarer irrecevable;--------------------------------------
----------------------------------PAR CES MOTIFS---------------------------------
--------EN LA FORME--------------------------------------------------------------
--------Déclare irrecevable, la requête aux fins de dessaisissement de la 1ère chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville;----------------------------------------------------------------------------
--------Condamne Oumar DIAWARA aux dépens;-------------------------------
--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 02 décembre 2005 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;---------------------------
--------En foi de quoi, le présent arrêt été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et le greffier./---------------------------------------------