COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE
SOMMAIRE
ARRET N° 04/GCS-2006
du 0212/ 2006
AFFAIRE: Les époux C Ad et C Ab née BOUTSANA
Contre
MOUMBOKO-MASSOUKA
Règle du contradictoire
Doit être cassé, l'arrêt qui ordonne la mise hors de cause d'un tiers qui n'a jamais été cité, entendu et mis en cause, et qui n'a par conséquent pas la qualité de partie au procès.
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du deux juin deux mille six, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du sept avril deux mille six a rendu l'arrêt suivant:------------------------------------------------------------------------
--------Sur le pourvoi formé le 23 janvier 2004 par les époux C Ad et C Ab née BOUTSANA domiciliés au n° 07 de la rue Owando, quartier Savon Tié-Tié à Pointe-Noire, assistés de maître MOUMBOKO-MASSOUKA, avocat au barreau de Pointe-Noire, B.P. 5321, y demeurant, demandeurs;-----------------------------------------------------------
---------En cassation de l'arrêt n° 003 du 21 janvier 2003 rendu par la Cour criminelle de Pointe-Noire dans la cause les opposant à A X B Aa Ac, évadé de la maison d'arrêt de Pointe-Noire, défendeur;----------------------------------------------------------------------------
--------Le demandeur au pourvoi a invoqué deux moyens de cassation; le défendeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire en réponse;--------------
--------Sur quoi la Cour suprême, chambre pénale statuant à son audience publique du 05 mai 2006 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Gilbert MOUYABI et madame Louise KANGA, juges; monsieur Amédée OGNIMBA, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;-------------------------------
-2-
--------Sur le rapport de monsieur Gilbert MOUYABI, les conclusions écrites n° 021/RQ-05 du 13 octobre 2005 de monsieur Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême, auxquelles monsieur Amédée OGNIMBA, avocat général près la Cour suprême s'est rapporté dans ses observations orales et après en avoir délibéré conformément à la loi;----------------------
--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------
--------Attendu que les époux C ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 03 du 21 janvier 2003 rendu par la Cour criminelle de Pointe-Noire;--------------------------------------------------------------------------
-------Attendu que le ministère public a conclu à l'irrégularité du pourvoi au motif que les dispositions de l'article 526 du code de procédure pénale n'ont pas été observées, et qu'en conséquence la Cour suprême ne dispose pas du dossier des premiers juges;-------------------------------------
-------Mais attendu que la procédure prévue à l'article précité vise la transmission à la Cour suprême du dossier des premiers juges; que le dossier en examen qui contient la décision attaquée ainsi que le certificat de pourvoi en cassation dressé par le greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision permet à la Cour suprême de juger le présent pourvoi;-----
-------Attendu que le demandeur au pourvoi a fait parvenir son mémoire qui remplit les conditions légales; que de tout ce qui précède, il sied de déclarer recevable ledit pourvoi;---------------------------------------------------
-------AU FOND:---------------------------------------------------------------------
-------SUR LES FAITS---------------------------------------------------------------
-------Attendu que suite à une altercation avec C, A X, militaire, se saisissait de son pistolet automatique et l'abattait; que traduit devant la Cour criminelle de Pointe-Noire, il était condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité et au paiement de diverses sommes d'argent à titre de dommages intérêts, quel'Etat Congolais était mis hors de cause;-
--------SUR LE PREMIER MOYEN tiré de la violation d'une règle substantielle de procédure; --------------------------------------------------------
--------Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation de la loi, mis hors de cause l'Etat Congolais alors, selon le moyen, que l'Etat Congolais n'avait pas été préalablement mis en cause, ni n'avait comparu;----------------------------------------------------------
-3-
--------Attendu en effet que la mise hors de cause intervient lorsque toutes les parties ont été entendues au cours des débats au fond, et que l'une d'elle a été mise en cause;---------------------------------------------------------
--------Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier que l'Etat Congolais n'a été ni cité à comparaître, ni entendu; qu'ainsi, en ordonnant sa mise hors de cause dans ces conditions, la Cour criminelle de Pointe-Noire a violé l'article 344 du code de procédure pénale; que la décision critiquée encourt la cassation, mais seulement en ce qui concerne la mise hors de cause de l'Etat.------------------------------------------------------------------------
-----------------------------PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen-----------------------------------------------------
--------EN LA FORME: Déclare recevable le pourvoi formé le 23 janvier 2004 par les époux C Ad et C Ab née BOUTSANA contre l'arrêt n° 003 du 21 janvier 2004 de la Cour criminelle de Pointe-Noire;----------------------------------------------------------------------
---------AU FOND:-------------------------------------------------------------------
---------Casse et annule ledit arrêt, mais seulement en ce qui concerne la mise hors de cause de l'Etat Congolais; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son prononcé et, pour être à nouveau fait droit, les renvoie devant la Cour criminelle de Pointe-Noire autrement composée;--------------------------------------------------------
---------Ordonne la restitution de la somme de 10.000 frs consignée au greffe de la Cour suprême;---------------------------------------------------------
---------Condamne A X B Aa Ac au dépens.---------------------------------------------------------------------------------
--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 02 juin 2006 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Gilbert MOUYABI et madame Louise KANGA, juges; monsieur Amédée OGNIMBA, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;---------------------------
--------En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu, le juge rapporteur et le greffier./----------------------
Jean Pierre MBIKA Gilbert MOUYABI Adolphe BAYIDIKILA