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08/09/2006 | CONGO | N°10-GCS-2006

Congo | Congo, Cour suprême, Chambre pénale, 08 septembre 2006, 10-GCS-2006


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N° 10/GCS-2006
du 0809/ 2006

AFFAIRE: A Ae
Contre
Les ayant droits de feu X B Aa représentée par X Ac Ad

POURVOI EN CASSATION

-Circonstance aggravante; préméditation et guet-apens.
-Moyens de pur fait.

L'appréciation des circonstances aggravantes relève du pouvoir souverain des juges du fond qui échappe au contrôle de la Cour suprême.

Est donc de pur fait et doit être rejeté, le moyen par le quel le demandeur au pourvoi reproche à la Cour criminelle d'avoir retenu, dans la qu

alification des faits, la préméditation et le guet-apens.

AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS

---------La Cour suprême, cham...

COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N° 10/GCS-2006
du 0809/ 2006

AFFAIRE: A Ae
Contre
Les ayant droits de feu X B Aa représentée par X Ac Ad

POURVOI EN CASSATION

-Circonstance aggravante; préméditation et guet-apens.
-Moyens de pur fait.

L'appréciation des circonstances aggravantes relève du pouvoir souverain des juges du fond qui échappe au contrôle de la Cour suprême.

Est donc de pur fait et doit être rejeté, le moyen par le quel le demandeur au pourvoi reproche à la Cour criminelle d'avoir retenu, dans la qualification des faits, la préméditation et le guet-apens.

AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS

---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du huit septembre deux mille six, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du quatorze juillet deux mille six a rendu l'arrêt suivant:----------------------------------------------------------------

--------Sur le pourvoi formé le 12 janvier 2004 par monsieur A Ae, détenu à la maison d'arrêt de Brazzaville, ayant pour conseil, maître Eugène KIMBEMBE avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant B.P. 1052, demandeur;--------------------------------------------------------------

---------Le demandeur au pourvoi a invoqué un moyen de cassation;--------

--------Les ayants droits de feu X B Aa représentés par X Ac Ad n'ont produit aucun mémoire en réponse bien que le pourvoi leur ait été notifié;-------------------------------------------------------

-2-

--------Sur quoi la Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du huit septembre deux mille six où siégeaient monsieur Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; madame Louise KANGA et Gilbert MOUYABI, juges; madame
Yvonne KIMBEMBE avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;---------------------------

--------Sur le rapport de monsieur Jean Pierre MBIKA, les conclusions écrites de monsieur Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême, auxquelles madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême s'est rapportée dans ses observations orales et après en avoir délibéré conformément à la loi;---------------------------------------------

--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------

--------Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite dans les délais et selon les formes légales; que le demandeur au pourvoi a produit un mémoire en cassation qui satisfait à toutes les conditions légales, qu'il y a donc lieu de déclarer ledit pourvoi recevable;-----------------------------------

--------AU FOND----------------------------------------------------------------------

--------Attendu que le 3 décembre 2003, monsieur A Ae, ayant appris le décès de sa cadette C Ab survenu au Centre Hospitalier de Brazzaville, se rendait au domicile de X B Aa, son oncle maternel qu'il accusait d'être l'auteur mystique des décès survenus dans la famille, pour le contraindre d'aller à la morgue municipale où étaient déposés les restes mortels de sa défunte sour;-----

--------Que X B n'ayant pas obtempéré à l'ordre de son neveu A Ae, une vive altercation éclatait entre X B et certains de ses enfants qui trouvaient sur les lieux d'une part et monsieur A Ae d'autre part. Qu'à la suite de cette altercation, A Ae donnait volontairement la mort à X B Aa en lui administrant plusieurs coups de poignards;---------

3
------SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI en ce que la Cour criminelle a faussement appliqué les articles 296, 297 et 298 du code de procédure pénale;---------------------------------------
---------Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que pour déclarer l'accusé coupable d'assassinat sur la personne de X B Aa, la Cour criminelle a retenu la préméditation, alors qu'en l'espèce, il n'y a pas eu préméditation car l'accusé ne s'était rendu au domicile de la victime que pour contraindre celle-ci de se rendre au chevet de sa nièce décédée;------------------------------------------------------------------------------
---------Qu'il justifie en outre la présence de l'arme blanche par le fait qu'étant sergent chef des forces armées Congolaises, A Ae revenait de son travail et arborait pour cela tenue militaire et arme, dotation régulière de l'armée, et que c'est au cours de la rixe que ses cousins lui avaient imposée que A Ae avait malencontreusement utilisé son poignard et que, c'est par conséquent faussement que la Cour criminelle a qualifié les faits d'assassinat;----------

---------Mais attendu que l'appréciation de la circonstance aggravante qu'est la préméditation touche directement aux faits souverainement appréciés par le juge du fond qui échappent par conséquent au contrôle de la Cour suprême; que ce moyen de pur fait, ne saurait être accueilli;--

------------------------------PAR CES MOTIFS-------------------------------------

--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------
--------Déclare recevable le pourvoi formé par monsieur A Ae contre l'arrêt n° 09 du 08 janvier 2004 rendu par la Cour criminelle de Brazzaville;----------------------------------------------------------------------------
--------AU FOND----------------------------------------------------------------------

--------Le rejette-----------------------------------------------------------------------

--------Condamne A Ae aux dépens---------------------------------

--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 08 septembre 2006 où siégeaient monsieur Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; madame Louise KANGA et monsieur Gilbert MOUYABI, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;-----------------

--------En foi de quoi, le présent arrêt été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et le greffier./---------------------------------------------

Jean Pierre MBIKA Adolphe BAYIDIKILA


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 10-GCS-2006
Date de la décision : 08/09/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2006-09-08;10.gcs.2006 ?
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