COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE
SOMMAIRE
ARRET N° 04/GCS-2006
du 25/08/ 2006
AFFAIRE: Ministère public
Contre
MOUKOUABI Médard Isidore, NZINGOU Marius, MOUITY Aymar David, PAMBOU MAMED et NGAMBOU IMBIMBO Roch.
REGLEMENT DE JUGES: Procureur Général près la Cour suprême
Dessaisissement de la juridiction normalement compétente - causede sûreté publique - oui
Est fondée, la requête en dessaisissement pour cause de sûreté public de monsieur le Procureur Général près la Cour suprême par laquelle il invoque le manque de sûreté d'une maison d'arrêt, s'agissant des personnes poursuivies pour trafic d'armes de guerre.
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du vingt cinq août deux mille six, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix sept août deux mille six a rendu l'arrêt suivant:------------------------------------------------------------------------
--------Sur la requête de monsieur le Procureur Général près la Cour suprême aux fins de dessaisissement des juridictions de la Cour d'appel de Dolisie normalement compétentes, au profit de celles de Brazzaville, dans la cause qui oppose le Ministère Public à messieurs MOUKOUABI Médard Isidore, NZINGOU Marius, MOUITY Aymar David, PAMBOU MAMED et NGAMBOU IMBIMBO Roch;---------------------------------------------------------
-2-
--------Sur quoi la Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du vingt cinq août deux mille six où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et Grégoire BOUTSANA, juges; monsieur
Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Daniel ISSAKA, greffier;---------------------------------------
--------Sur le rapport de monsieur Jean Pierre MBIKA, les conclusions écrites n° 117/RQ 06 du 02 août 2006 de monsieur Michel MVOUO, premier avocat général près la Cour suprême, auxquelles monsieur Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême s'est rapporté dans ses observations orales et après en avoir délibéré conformément à la loi;-
--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------
--------Attendu que la requête de monsieur le Procureur général près la Cour suprême remplit les conditions de sa recevabilité, qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable;------------------------------------------------------------
--------AU FOND----------------------------------------------------------------------
--------Attendu que les nommés MOUKOUABI Médard Isidore, NZINGOU Marius, MOUITY Aymar David, PAMBOU HAMED et NGAMBOU IBOMBO Roch ont été appréhendés comme membres d'un réseau de trafic d'armes et de munitions de guerre dans le district de Nyanga dans le département du Niari; qu'interrogés sur ces faits, ils ont révélé que leurs frères MOUNDANGA Paul et BOUSSOUGOU Antoine domiciliés à Libreville au Gabon, sont les instigateurs et pourvoyeurs de fond pour l'achat d'armes et de munitions de guerre et l'acheminement de ces dernières au Gabon;-
--------Attendu que ces faits se sont produits dans le district de Nyanga, dans le département du Niari; que les juridictions de la Cour d'appel de Dolisie sont normalement compétentes;-----------------------------------------
--------Attendu que monsieur le Procureur général fonde sa requête aux fins de dessaisissement sur des raisons de sûreté publique et allègue que la maison d'arrêt de Dolisie ne présente pas de garantie de sûreté, eu égard à la personnalité respective des prévenus; qu'il invoque de ce fait, l'article 586 du code de procédure pénale qui dispose que: «le renvoi peut également être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre pénale, mais seulement à la requête du Procureur Général près la Cour suprême»;---------------------------------------------
---------Attendu que la requête de monsieur le Procureur Général près la Cour suprême est fondée et qu'il y a par conséquent lieu d'y faire droit;---
-3-
-----------------------------PAR CES MOTIFS--------------------------------------
--------Ordonne le dessaisissement des juridictions de la Cour d'appel de Dolisie et renvoi le dossier de l'affaire suivie par le Ministère Public contre MOUKOUABI Médard Isidore, NZINGOU Marius, MOUITY Aymar David, PAMBOU HAMED et NGAMBOU IBOMBO Roch devant les juridictions de la Cour d'appel de Brazzaville pour instruire et éventuellement juger cette affaire.----------------------------------------------------------------------------------
--------Réserve les dépens.----------------------------------------------------------
--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 25 août 2006 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et Grégoire BOUTSANA, juges; monsieur Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Daniel ISSAKA, greffier;---------------------------------------
--------En foi de quoi, le présent arrêt été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et le greffier. /---------------------------------------------
Jean Pierre MBIKA Daniel ISSAKA