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07/04/2006 | CONGO | N°02-GCS-2006

Congo | Congo, Cour suprême, Chambre pénale, 07 avril 2006, 02-GCS-2006


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N° 02/GCS-2006
du 074/ 2006

AFFAIRE: A X Z

Contre

B Eléazar

POURVOI EN CASSATION: Formation: Déclaration de pourvoi oui - attestation de dépôt de requête de pourvoi - Non. Non lieu à statuer.

En matière pénale, le pourvoi est formé par la déclaration faite par le demandeur au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué.

Tout autre acte, notamment une attestation de dépôt d'une requête de pourvoi en cassation délivrée par le greffe de la Cour suprême ne sa

urait suppléer à la déclaration spécifiée ci-dessus et ne saurait saisir valablement la chambre pénale de la Cour suprêm...

COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N° 02/GCS-2006
du 074/ 2006

AFFAIRE: A X Z

Contre

B Eléazar

POURVOI EN CASSATION: Formation: Déclaration de pourvoi oui - attestation de dépôt de requête de pourvoi - Non. Non lieu à statuer.

En matière pénale, le pourvoi est formé par la déclaration faite par le demandeur au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué.

Tout autre acte, notamment une attestation de dépôt d'une requête de pourvoi en cassation délivrée par le greffe de la Cour suprême ne saurait suppléer à la déclaration spécifiée ci-dessus et ne saurait saisir valablement la chambre pénale de la Cour suprême.

Est irrecevable, toute requête spéciale aux fins de sursis à exécution parce que non prévue par la loi pénale.

---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du sept avril deux mille six, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du trois février deux mille six a rendu l'arrêt suivant:------------------------------------------------------------------------

--------Sur le pourvoi formé par monsieur A X Z demeurant à Brazzaville Moungali, ayant élu domicile en l'étude de maître José MENDES TCHIBA, avocat inscrit au barreau de Pointe-Noire, sise au n° 2 de l'avenue Moe C, B.P. 516, Pointe-Noire, y demeurant, demandeur;---------------------------------------------------------------------------

--------En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 29 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pointe-Noire le cinq novembre deux mille trois dans la cause qui l'oppose à monsieur B Aa, demeurant au n° 32 de la rue KITENGUE à Bakongo Brazzaville, ayant pour conseil, maître André Placide ZOLA, avocat inscrit au barreau de Pointe-Noire, y demeurant, défendeur;--------------------------------------
-2-

---------Le demandeur au pourvoi a invoqué trois moyens de cassation;---

---------Le défendeur a produit le 27 décembre deux mille cinq, un mémoire en défense par lequel il conclue à l'irrecevabilité du pourvoi;-----

-------Sur quoi la Cour suprême, statuant à son audience publique du 07 avril 2006 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; André KAMANGO et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;-----------------------------------------------------

--------Sur le rapport de monsieur Jean Pierre MBIKA, les conclusions écrites de monsieur Ab Y, premier avocat général près la Cour suprême, auxquelles madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême s'est rapportée dans ses observations orales et après en avoir délibéré conformément à la loi;---------------------------------------------

--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------

--------Attendu que monsieur A X Z, demandeur a, par le truchement de son conseil maître José MENDES-TCHIBA, déposé ses requêtes de pourvoi et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt attaqué au greffe de la Cour suprême qui lui a délivré une attestation de dépôt d'une requête de pourvoi en cassation qui ont toutes été notifiées au défendeur;----------------------------------------------------------------------------

--------Attendu selon l'article 516-1 du code de procédure pénale, que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;----------------------------------------------------------------

--------Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le demandeur n'a pas fait de déclaration de pourvoi comme il est ordonné à l'article 516-1 ci-dessus du code de procédure pénale, alors que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par la voie de cette déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'ainsi l'attestation de dépôt d'une requête de pourvoi en cassation délivrée par le greffe de la Cour suprême ne saurait suppléer à cette exigence légale et ne peut par conséquent saisir la Cour suprême;--------------------------------

---------Attendu qu'il y a lieu de considérer qu'il n' y a pas eu de pourvoi et de prononcer un non lieu à statuer;----------------------------------------------

-3-

----------------------------------PAR CES MOTIFS---------------------------------

--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------
--------Dit n'y avoir lieu à statuer pour défaut de saisine;---------------------
--------Condamne A X Z à l'amende prévue à l'article 546 du code de procédure pénale;---------------------------------------------------------
--------Dit que la somme de 10.000 f consignée au greffe de la Cour suprême est acquise de plein droit au trésor public à titre d'amende;------
--------Le condamne en outre aux dépens;--------------------------------------

--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 07 avril 2006 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; André KAMANGO et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;---------------------------

--------En foi de quoi, le présent arrêt été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et le greffier. /-------------------------------------------

Jean Pierre MBIKA Adolphe BAYIDIKILA


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 02-GCS-2006
Date de la décision : 07/04/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2006-04-07;02.gcs.2006 ?
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